Texte intégral
N° RG 21/01664 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2FO
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BSV
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00041) rendu par le Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 29 janvier 2021, suivant déclaration d'appel du 12 Avril 2021
APPELANTS :
M. [N] [I]
né le 30 Janvier 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [Y] [P] épouse [I]
née le 27 Novembre 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. PEINTURE POUDRE LIQUIDE INDUSTRIELLE (PPLI), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] [I] et Mme [Y] [I] indiquent que la SAS Peinture Poudre Liquide Industrielle (SAS PPLI) aurait manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre d'une prestation de décapage et de mise en peinture de six radiateurs en fonte équipant leur maison d'habitation située à [Localité 6] (07). Ils indiquent avoir démontés eux-mêmes et transportés les radiateurs jusqu'à la société PPLI pour réaliser les travaux commandés.
Ils précisent qu'il aurait été convenu que le coût de cette prestation serait fixé à 200 euros TTC par radiateur soit 1 200 euros TTC au total.
Par acte en date du 30 janvier 2020, ils ont fait citer la SAS PPLI devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins d'obtenir une indemnisation de leur préjudice financier, de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance, outre une somme au titre de I`article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- débouté M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SAS PPLI ;
- débouté la SAS PPLI de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
- dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [I] aux entiers dépens.
Le 12 avril 2021, M. [N] [I] et Mme [Y] [I] ont interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2021, M. [N] [I] et Mme [Y] [I] demandent à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel formulé par M. et Mme [I] ;
Y faisant droit,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a débouté la SAS PPLI de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a :
« - Débouté M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SAS PPLI ;
- Dit ne pas y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. et Mme [I] aux entiers dépens » ;
La Cour statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que les époux [I] ont mandaté la société PPLI aux fins de rénovation de leurs six radiateurs en fonte, à savoir le décapage et la mise en peinture de ceux-ci au prix de 1 200 euros TTC ;
- juger qu'un accord de volonté destiné à créer des obligations à l'égard tant de la société PPLI qui était tenue de rénover les radiateurs, que de M. et Mme [I] qui étaient tenus de payer le prix est intervenu, de telle sorte qu'un contrat a été formé entre les parties ;
- juger que le plombier de M. et Mme [I] a immédiatement constaté que les radiateurs n'étaient plus étanches au niveau des joints ;
- juger que la société PPLI a admis que le bain d'acide dans lequel les radiateurs en fonte ont été plongés n'a pas pu être rincé convenablement, de telle sorte que les joints ne remplissaient plus leur fonction d'étanchéité ;
- juger que la société PPLI a accepté que les époux [I] lui ramènent les six radiateurs pour effectuer les réparations utiles ;
- juger que malgré les relances des époux [I], la société PPLI ne les a pas informé du suivi des réparations pendant plus de deux mois, de telle sorte que les époux [I] ont récupéré leurs radiateurs en fonte ;
- juger que la cause des dégradations est un mauvais processus de cuisson au four par la société PPLI conformément au rapport d'expertise amiable du cabinet CET Valence ;
- juger que la responsabilité contractuelle de la société PPLI est engagée ;
En conséquence,
- condamner la société PPLI à verser à M. et Mme [I] la somme de 6 500 euros au titre de leur préjudice matériel et immatériels consécutifs comprenant le coût de la réparation des six radiateurs, l'intervention du plombier et le coût des radiateurs en fonte d'appoint ;
- condamner la société PPLI à verser à M. et Mme [I] la somme de 2 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
- condamner la société PPLI à verser à M. et Mme [I] la somme de 2 800 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société PPLI et désigner tel expert qu'il plaira à la Juridiction de céans avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties en leurs explications, se rendre sur les lieux et en faire la description,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et prendre connaissance des documents de la cause,
* relever et décrire les désordres allégués dans les présentes, en décrire la nature et en rechercher les causes, préciser la date à laquelle ils se sont révélés, et en préciser leur gravité,
* dire si ces désordres constituent des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, le rendant impropre à sa destination, ou, si ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage et/ou ne générant pas d'impropriété à destination, dire si ces désordres sont constitutifs de vices intermédiaires,
* dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
* dans la mesure où il y aurait lieu de répondre à la question ci-dessus, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, ou rentrent dans la catégorie des vices intermédiaires,
* en toute hypothèse, rechercher les causes, dire notamment si elles proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une erreur ou d'une maladresse dans la mise en 'uvre ou toute autre cause,
* fournir tout élément permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis aussi bien matériels qu'immatériels,
* indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres, et leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût,
* donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux ainsi que les éventuelles moins-values,
* dire que l'expert déposera un pré-rapport préalablement à son rapport définitif, laissant aux parties un délai suffisant pour faire valoir leurs observations par voie de dire,
* en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de ce qu'il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un Maître d''uvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix,
* dire et juger que l'expertise ordonnée se fera aux frais avancés de la demanderesse ;
- condamner la société PPLI à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société PPLI aux entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL BSV Avocats, société d'avocats, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- ils rappellent les faits et la procédure ;
- l'assureur des époux [I] a mandaté le cabinet d'expert CET IRD Valence aux fins de diligenter une expertise amiable ;
- cette expertise s'est tenue le 28 janvier 2019 hors la présence de la société PPLI malgré la convocation qui lui était adressée le 27 décembre 2018 ;
- les conclusions de l'expert sont univoques « A notre avis, la cause de la détérioration des joints est à rechercher dans un mauvais process de cuisson au four de la peinture effectuée par PPLI dans ses ateliers. Nous ne pensons pas que le décapage ait un effet » ;
- il existe une relation contractuelle avec PPLI ;
- ils produisent des emails et des attestations, ainsi que la facture du 28 septembre 2019 adressée par la société Bref Décapage à la société PPLI pour le décapage-chimique de 6 radiateurs et le transport A/R ;
- Bref Décapage affirme être intervenue sur les radiateurs en qualité de sous-traitant de la société PPLI ;
- il y a eu des manquements contractuels ;
- l'imputabilité des désordres à la société PPLI a été parfaitement démontrée par le rapport d'expertise d'assurance qui lui est opposable ;
- il sera rappelé que les six radiateurs des époux [I] étaient en parfait état de fonctionnement avant qu'ils ne les remettent à la société PPLI ;
- ils détaillent leurs différents préjudices ;
- à titre subsidiaire, ils sollicitent une expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, la SAS Peinture Poudre Liquide Industrielle (SAS PPLI) demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce que les époux [I] ont été déboutés de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS PPLI ;
- réformer le jugement entrepris en ce que la société PPLI a été déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée à l'encontre des époux [I] ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum les époux [I] à payer à la SAS PPLI la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner in solidum les époux [I] à verser à la SAS PPLI la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner en outre aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL cabinet Laurent FAVET avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- juger que les époux [I] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'ils allèguent ;
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- les condamner à payer à la SAS PPLI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SELARL cabinet Laurent Favet avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre plus subsidiaire,
- juger que le préjudice des époux [I] ne saurait excéder la somme de 2 160 euros TTC ;
- déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire formulée par les époux [I] pour la première fois en cause d'appel conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
A tout le moins,
- les débouter de leur demande d'expertise en application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ;
- débouter les époux [I] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit des avocats de la cause.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- il n'est pas rapporté la preuve d'une relation contractuelle et d'un engagement de la SAS PPLI concernant la rénovation des radiateurs litigieux ;
- l'attestation du représentant légal de Bref Décapage n'a aucune valeur ;
- la facture de Bref Décapage qui est versée aux débats et qui est libellé au nom de la SAS PPLI évoque un « lot de pièces décapage chimique de 6 radiateurs » sans qu'il soit précisé que ceux-ci étaient ceux des époux [I] ;
- de même, il n'est versé aucun bon de commande ou bon de livraison de ces 6 radiateurs ;
- les mails proviennent des appelants eux-mêmes ;
- les deux attestations de M. [L] divergent et sont totalement contradictoires ;
- les appelants ne rapportent pas la preuve d'une faute qui serait imputable à la société PPLI en lien avec les dommages qu'ils allèguent ;
- les préjudices allégués ne sont pas prouvés ;
- quant à la demande d'expertise, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence dans l'administration de la preuve.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'existence d'un contrat entre les parties :
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et en rapporter la preuve conformément à la loi.
Il appartient donc au créancier qui demande l'exécution de la convention qu'il invoque de rapporter la preuve de l'existence de l'accord résultant de l'acceptation de son offre par l'autre partie, par tous moyens, lorsque l'écrit n'est pas exigé pour les actes dont la valeur dépasse une somme fixée par décret.
M. et Mme [I] soutiennent avoir convenu oralement avec la SAS PPLI d'un contrat aux fins de rénovation de six radiateurs pour la somme de 1 200 euros TTC, le 4 septembre 2018.
Ils produisent des courriels et des courriers échangés entre le 9 octobre 2018 et le 25 juillet 2019.
Concernant tout d'abord l'accord initial de volonté entre les parties censé être intervenu le 4 septembre 2018, les appelants ne versent au dossier aucune pièce déterminante qui permettrait de rapporter la preuve que les parties ont convenu à cette date d'une prestation précise pour six radiateurs moyennant le versement de 1 200 euros TTC.
Cette version des faits résulte des termes des courriels des 10 octobre et 25 octobre 2018 qui émanent de M. [N] [I] lui-même.
Outre la relative valeur d'un document que l'on se constitue à soi-même, les affirmations contenues dans les documents ne sont étayées par aucun autre document (devis, facture, courriel) émanant de la SAS PPLI.
Ainsi, les juridictions de jugement ne peuvent établir la réalité d'un contrat d`entreprise, ni le contenu précis des engagements qui auraient pu être pris entre les parties le 4 septembre 2018.
S'agissant ensuite de l'accord de volonté censé être intervenu entre les parties le 9 octobre 2018, les appelants affirment que la SAS PPLI leur a proposé que les radiateurs soient ramenés dans ses ateliers et confiés à la société Bref Décapage.
En l'espèce, il ressort d'une part du courriel de cette de1a SAS PPLI qu'elle a transmis aux époux [I] le nom et l'adresse de la société Bref Décapage et d'autre part de la première attestation de M. [E] [L] « le responsable de PPLI qui nous a accueillis disait attendre le retour des radiateurs » que la SAS PPLI a agi en tant que simple intermédiaire.
La seconde et nouvelle attestation de M. [L] en date du 24 janvier 2021 (établie après l'audience de plaidoirie de première instance) contient d'importantes contradictions avec la première, venant de facto affaiblir son contenu (déplacement ou non chez PPLI avec Mme [I], date de récupération des radiateurs).
De plus, le courriel du 14 novembre 2018 (entre un plombier et la société Bref Décapage) ne permet pas de démontrer que la société Bref Décapage a agi sous la responsabilité de la SAS PPLI.
Les époux [I] fondent également leurs demandes sur les conclusions de l'expert d'assurance qui mentionne « contactée par téléphone, l'entreprise sous-traitante Bref Décapage, à qui PPLI a confié la prestation de décapage [...] ».
Or, force est de constater l'expert fait mention de déclarations supposées de la société Bref Décapage recueillies par téléphone, alors même que cette société n'a pas été convoquée à la réunion d'expertise du 28 janvier 2019. De plus, l'expert qualifie juridiquement la société Bref Décapage de « sous-traitante » sans faire mention de constatations personnelles et objectives se rapportant à cette appréciation juridique parfois complexe.
Dès lors, les éléments qui précèdent permettent de considérer que si la SAS PPLI est intervenue dans la mise en relation des époux [I] avec la société Bref Décapage, et en tant que dépositaire des radiateurs, les époux [I] ne rapportent pas la preuve d'un contrat les liant à la SAS PPLI, obligeant cette dernière à la réalisation du décapage de six radiateurs, et à garantir en tant que « donneur d'ordre » la mission confiée par elle à son « sous-traitant », à savoir la société Bref Décapage.
Dans ces conditions, M. et Mme [I] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande, sans qu'il soit besoin de statuer sur les demandes subsidiaires devenues sans objet.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dommages-intérêts :
Agir en justice est un droit qui peut néanmoins dégénérer en abus lorsque l'action en justice est exercée de mauvaise foi ou, à tout le moins, sans aucun fondement sérieux.
En l'espèce, un tel comportement de la part des époux [I] n'est pas caractérisé .
Il s'ensuit que la demande la SAS PPLI doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [N] [I] et Mme [Y] [I], dont l'appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Peinture Poudre Liquide Industrielle (SAS PPLI) les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [N] [I] et Mme [Y] [I] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [N] [I] et Mme [Y] [I] à payer à la SAS Peinture Poudre Liquide Industrielle (SAS PPLI) la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. [N] [I] et Mme [Y] [I] aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE