Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SCP LACHAUD [A] COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS
- SELARL EDL AVOCAT
LE : 19 MARS 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 19 Mars 2024
N° - Pages
N° RG 23/00918 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSVS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 27 Juillet 2023
Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 05 Mars 2024, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 19 Mars 2024.
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [V] [I]
né le 28 Février 1939 à [Localité 11]
[Adresse 5]
Représenté et plaidant par la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 08/09/2023
DEMANDEUR ET DEFENDEUR A L'INCIDENT
II - [K], ès qualités de mandataire spécial de Mme [N] [O] (décédée le 22 janvier 2024)
[Adresse 6]
[Localité 4]
- Mme [Z] [O], sous curatelle, assistée de sa curatrice, Mme [F] [R]
née le 19 Juillet 1964 à [Localité 12]
[Adresse 8]
- M. [C] [U]
[Adresse 10]
Représentés et plaidant par la SELARL EDL AVOCAT, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
DEFENDEURS ET DEMANDEURS A L'INCIDENT
Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
M. [V] [I] est propriétaire de diverses parcelles de terre situées commune de [Localité 13] (Cher) au lieudit « [Adresse 9] » et notamment de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 3], d'une contenance de 1 ha 50 a 30 ca, sur laquelle il a consenti un bail rural de 9 ans à M. [T] [E] et Mme [M] [G] par un acte authentique du 30 septembre 2020 reçu par Maître [D] [J], Notaire à [Localité 11].
Mmes [N] et [Z] [O] sont quant à elles propriétaires en usufruit et nue-propriété des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] situées au nord de la parcelle [Adresse 7], qui sont actuellement exploitées par [C] [U] en vertu d'un bail rural ayant pris effet le 9 septembre 2020.
Indiquant que ses fermiers ont constaté que [C] [U] pénètre sur leur parcelle C n°[Cadastre 3], sans aucune autorisation ni aucun droit ni titre, pour accéder aux parcelles C n° [Cadastre 2] et C n° [Cadastre 1] qu'il exploite alors même que ces dernières disposent d'un accès direct depuis la voie publique et que la parcelle C n° [Cadastre 3] n'est grevée d'aucune servitude de passage, M. [I] a adressé une mise en demeure à Mmes [O] de cesser de pénétrer sur sa propriété selon courrier recommandé du 23 octobre 2020 réitéré le 17 mars 2021.
Aucun accord n'ayant été trouvé en conciliation, M. [I] a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Bourges afin que soient ordonnées les mesures nécessaires à la cessation du trouble manifestement illicite.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a statué en ces termes :
« -Rejette la demande tendant à voir ordonner la cessation du passage des propriétaires et du fermier des parcelles C n°[Cadastre 1] et C n°[Cadastre 2] sur le passage de la propriété d'[V] [I], et de voir replanter la haie mitoyenne ;
-Rejette les demandes tendant à voir constater l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle C n°[Cadastre 3] au profit du fonds des consorts [O] ;
-Rejette la demande d'expertise judiciaire ;
-Rejette la demande de passerelle au fond ;
-Rejette toute autre demande des parties ;
-Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamne [Z], [N] [O] et [C] [U] aux dépens » .
M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 8 septembre 2023.
Le 12 septembre 2023, le greffe de la chambre civile de la cour a adressé au conseil de l'appelant un avis de fixation à bref délai (l'appel portant sur une ordonnance de référé) à l'audience du 16 janvier 2024 à 14h, avis rappelant à l'appelant qu'il doit faire signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation et d'en adresser copie au greffe, ou de la notifier à l'avocat des intimés s'il s'est constitué.
Il était également précisé que l'appelant disposait d'un mois pour conclure à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai.
L'appelant a fait parvenir au greffe les actes de signification de la déclaration d'appel aux intimés, actes en date du 22 septembre 2023.
Il a fait signifier ses conclusions aux intimés les :
- 11 octobre 2023 à M. [U]
- 12 octobre 2023 à Mmes [N] et [Z] [O]
- 21 novembre 2023 au GHEDIF, mandataire spécial de Mme [N] [O]
- 5 décembre 2023 à Mme [R], curatrice de Mme [H] [O].
Maître [W] s'est constitué pour Mme [Z] [O] et pour M. [U] le 31 octobre 2023.
Maître [W] s'est constitué pour Mme [N] [O] le 22 novembre 2023, celle-ci étant placée sous sauvegarde de justice du GHEDIF, lequel a obtenu du juge des tutelles une ordonnance en date du 23 novembre 2023 l'autorisant à l'assister en justice.
Maître [W] a conclu au fond pour les trois intimés le 2 janvier 2024.
Les avocats ont ensuite échangé des messages par RPVA :
- Le 3 janvier 2024, Me [A] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions du 2 janvier 2024 comme tardives.
- Le 3 janvier 2024, Me [W] a indiqué :
- que le GHEDIF n'avait obtenu une ordonnance du juge des tutelles pour assister Mme [N] [O] que le 23 novembre 2023,
- que Mme [Z] [O] était placée sous curatelle renforcée et que son curateur Mme [R], n'a eu connaissance de la signification d'appel, que lors de la signification des conclusions qui lui ont été adressées le 5 décembre 2023.
- que les significations adressées par l'appelant à Mmes [O] puis à leurs représentants légaux au visa de l'article 909 du code de procédure civile ne leur ont pas permis d'appréhender le bref délai auquel elles étaient soumises et ce, d'autant plus au regard de leur situation personnelle
Il demandait de déclarer recevables ses conclusions du 2 janvier 2024.
- Le 4 janvier 2024, Me [A] répliquait qu'elle avait avisé Me [W] par mail officiel du 13 septembre 2023 de la procédure 905 en lui demandant de se constituer.
- Le 5 janvier 2024, Me [W] demandait la nullité de la signification de la déclaration d'appel à intimés du fait qu'elle mentionne un délai de trois mois au lieu d'un mois, et par voie de conséquence, sollicitait la caducité de la déclaration d'appel.
En l'état de ces messages, M. [I] a tout d'abord à nouveau conclu au fond par des conclusions n°2 signifiées le 8 janvier 2024 en sollicitant l'irrecevabilité des conclusions des intimés, puis à la suite des conclusions au fond n°2 des intimés signifiées le 11 janvier 2024, a saisi le conseiller de la mise en état (conclusions qui auraient dû être adressées au Président de la chambre du fait de la procédure de bref délai) par conclusions signifiées par RPVA le 22 janvier 2024 aux fins de voir :
- Déclarer recevable et bien-fondé M. [I] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Constater la compétence du Conseiller de la mise en état pour statuer sur la caducité de l'appel et sur la recevabilité des conclusions d'intimés ;
- Déclarer la déclaration d'appel de M [I] recevable ;
- Déclarer irrecevables les conclusions Mmes [O] et M .[U] comme étant tardives ;
- Condamner solidairement Mmes [O] et M. [U] à payer à M.[I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'incident a été fixé à l'audience du 20 février 2024. A cette audience Me [W] n'avait pas conclu sur l'incident, et pensait pouvoir reprendre oralement ses conclusions n° 2 devant la cour, signifiées par RPVA le 11 janvier 2024 dans lesquelles il a sollicité in limine litis ( sic - car non soulevé dans ses premières conclusions ) que soit prononcée la nullité des actes de signification de la déclaration d'appel et par suite, la caducité de la déclaration d'appel.
L'affaire a été renvoyée au 5 mars 2024 afin que Me [W] établisse des conclusions écrites en réplique à celles de l'appelant.
Par conclusions signifiées par RPVA le 21 février 2024, Mme [Z] [O], assistée de sa curatrice, Mme [R], et M. [U] - Mme [N] [O] étant décédée le 22 janvier 2024 et laissant pour héritière Mme [Z] [O] - demandent au conseiller de la mise en état, puis dans le corps des conclusions, au président de la chambre civile et enfin dans le dispositif, à la cour, de :
- PRONONCER la nullité des actes de significations de la déclaration d'appel, notifiés à la demande de M [I], à Mme [Z] [O], Mme [N] [O] et M [C] [U], comme n'indiquant pas à l'intimé que faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2 du code de procédure civile, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ;
- Par conséquent, RELEVER la caducité de la déclaration d'appel de M [I] enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n°23/00723 ;
- Subsidiairement, RECEVOIR les conclusions et pièces de M [C] [U],
Mmes [N] et [Z] [O] notifiées le 3 janvier 2024, dans le délai de trois mois, notifié aux intimés dans la signification des déclarations d'appel et dénonciations des conclusions d'appelant ;
- DEBOUTER M [I] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou
contraires ;
- En tout état de cause, CONDAMNER M. [I] à verser à Mmes [N] et [Z] [O] et M [U], chacun une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens de
procédure.
L'incident a été plaidé le 5 mars 2024.
MOTIFS
La procédure étant une procédure à bref délai, il n'a donc pas été désigné de conseiller de la mise en état et les conclusions des parties relèvent de la compétence du président de la chambre.
L'article 905-1 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
Aux termes de l'article 905-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile:
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
En l'espèce, l'appelant soulève la tardiveté des conclusions des intimés, ce à quoi ceux-ci ont répliqué que les significations de la déclaration d'appel étaient nulles comme indiquant les dispositions des articles 902,909,910 et 911-2 et non les articles 905 et 905-1 et 905-2 relatifs à la procédure à bref délai, tout comme les significations des conclusions de l'appelant en date des 11 et 12 octobre 2023 qui reprenaient le même délai de trois mois, ajoutant que ces conclusions avaient été signifiées au GHEDIF le 21 novembre 2023 et à Mme [R] le 5 décembre 2023 et comportaient la même erreur sur les délais pour conclure, de sorte qu'il s'en est suivi une confusion légitime auprès des représentants des intimées.
L'appelant réplique que la nullité de la signification de la déclaration d'appel en raison de sa délivrance au visa de l'article 902 au lieu de 905-1 du CPC constitue un vice de forme, donc une exception de nullité devant être soulevée avant toute défense au fond conformément à l'article 112 du code de procédure civile et nécessitant la preuve d'un grief.
Il convient en premier lieu d'examiner les demandes de nullité des significations de la déclaration d'appel et de la caducité d'appel avant de statuer, si elles n'étaient pas retenues, sur la tardiveté des conclusions des intimés.
Sur la nullité des actes de signification de la déclaration d'appel
Les intimés soulèvent la nullité des actes de signification de la déclaration d'appel en application de l'article 905-1 alinéa 2 sus-énoncé et font valoir qu' en découlerait la caducité de la déclaration d'appel.
Si les incidents tendant à voir mettre fin à l'instance, telle la demande en caducité de la déclaration d'appel ne constituent pas des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile ( Cass Civ 2ème 5 septembre 2019 n° 18-21.717) et n'ont pas à être soulevés in limine litis, tel n'est pas le cas des exceptions de nullité.
Il résulte des articles 74 et 112 du code de procédure civile que les exceptions de nullité doivent à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond.
Au cas d'espèce, les intimés ont conclu au fond le 2 janvier 2024, sans soulever la nullité des significations de la déclaration d'appel. Ce n'est qu'en réponse à la demande de M. [I] de voir déclarer tardives, comme hors délai d'un mois, les conclusions du 2 janvier 2024, que le conseil des intimés a fait valoir en réplique et par message RPVA l'irrégularité des significations de la déclaration d'appel qui ne lui aurait pas permis d'appréhender le bref délai dans lequel les intimés devaient conclure.
Ce n'est ensuite que dans des conclusions au fond n°2 du 11 janvier 2024 qu'il a soulevé la nullité en cause et a sollicité la caducité de la déclaration d'appel.
Il convient de constater que la nullité aurait dû être soulevée avant toute défense au fond, dans les premières conclusions des intimés, ou soulevée dans des conclusions adressées au président de la chambre, ce qui n'a pas été le cas. Dès lors, l'exception de nullité est irrecevable.
Sur l'irrecevabilité des conclusions des intimés du 2 janvier 2024
En application de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Eu égard aux dates de signification des conclusions de l'appelant aux intimés énoncées ci-dessus en date des 11 et 12 octobre 2023, les conclusions du 2 janvier 2024 ont été signifiées hors délai d'un mois.
Il convient d'examiner l'incidence de la mesure de curatelle intervenue après la déclaration d'appel et de la signification des conclusions de l'appelant à la curatrice de Mme [O] le 5 décembre 2023, soit moins d'un mois avant les conclusions prises par elles le 2 janvier 2024.
L'article 467 alinéa 3 du code civil dispose qu' « à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l'est également au curateur ». La cour de cassation considère qu'il s'agit là d'une irrégularité de fond (civ. 2eme 1er février 2018 n° 16-24-173)
Il ressort en outre de l'article 468 du code civil que la personne sous curatelle doit être assistée de son curateur tant pour intenter une action en justice que pour se défendre.
Cependant, selon l'article 444 du code civil, 'les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée, selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont eu connaissance.'
En l'espèce, la cour ignore la date du jugement de placement de Mme [Z] [O] sous curatelle renforcée de sorte que l'on ignore tout autant à quelle date le jugement est devenu opposable à l'appelant ou à quelle date il en a eu connaissance. Mme [Z] [O] ne soutient pas au demeurant que le délai pour conclure la concernant partirait du jour de la signification des conclusions à sa curatrice (5 décembre 2023).
La signification des conclusions à Mme [Z] [O] en date du 12 octobre 2023 est donc parfaitement valable et elle seule a fait courir les délais de l'article 905-2 du code de procédure civile à l'égard de Mme [Z] [O], qui disposait donc d'un délai d'un mois pour conclure à compter des conclusions d'appelant, soit jusqu'au 13 novembre 2023.
Il s'en suit que les conclusions transmises le 2 janvier 2024 sont irrecevables comme étant tardives.
En conséquence, il ne peut qu'être constaté la tardiveté des conclusions des intimés du 2 janvier 2024, étant surabondamment précisé que le conseil des intimés n'ignorait pas son obligation de conclure dans le délai d'un mois, ainsi qu'il l'a reconnu dans ses messages et ce qui résulte aussi de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui a été adressé par le greffe le 3 novembre 2023, rappelant le délai d'un mois pour conclure à partir de la notification des conclusions de l'appelant.
Il y a lieu par conséquent de déclarer irrecevables les conclusions des intimés du 2 janvier 2024 et les conclusions subséquentes du 11 janvier 2024.
Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
Les intimés succombant en leurs demandes, ils supporteront les dépens de la présente instance et seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En considération des circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS
- Déclarons irrecevable la demande tendant à voir prononcer la nullité des actes de significations de la déclaration d'appel en date du 22 septembre 2023, pour n'avoir pas été soulevée in limine litis ;
- Déclarons irrecevables les conclusions des intimés signifiées par RPVA le 2 janvier 2024 ainsi que leurs conclusions subséquentes ;
- Déboutons en conséquence Mme [O] assistée de sa curatrice et M. [U] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons Mme [O] assistée de sa curatrice et M. [U] aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président de chambre
V.SERGEANT O. CLEMENT