Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00509 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C4R
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 12 février 2024, notifiée le 12 février 2024 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 12 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 février 2024 à 11h08 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 14 Février 2024 à 11h08 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 14 Février 2024 .
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 février 2024 à 17h03 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [W] [R]
né le 10 Octobre 1965 à [Localité 3]
de nationalité Angolaise
Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Wilfrid BALATANA son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [M] [N], représentant la préfecture de Police de [Localité 4] et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je me sens vraiment pas bien, je suis affaibli. Je ne sais pas exactement ce que je peux penser. Je vous demande de me laisser une chance de me soigner le plus vite possible car je ne me sens pas bien. Je n’arrive pas à manger, je n’ai pas d’appétit. J’ai aussi des problèmes de tension.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
Sur l'insuffisance de motivation et sur l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité
Il ne peut être reproché à la décision préfectorale de ne pas être motivée en droit et en fait au regard des éléments dont il disposait au jour de sa décision, et d'être disproportionnée eu égard à la situation de l'intéressé dès lors que l'arrêté précise que [R] ne justifiait pas être entrée régulièrement sur le territoire français au moment de son interpellation ( l'intéressé déclarant avoir perdu son titre de séjour dans le métro), ne dispose pas de documents d'identité et transfrontière en cours de validité ( intéressé déclarant avoir perdu son passeport), ne justifiait pas d'une résidence effective ou permanente.
Le préfet prend sa décision au vu des éléments justificatifs dont il dispose au moment où il prend lesdits décisions ; la motivation retenue par le préfet est suffisante pour justifier le placement en rétention et écarter toute insuffisance de motivation ; que seul le placement en rétention était de nature à s'assurer de l'effectivité de la mesure d'éloignement, la décision étant proportionnée.
Concernant son état de vulnérabilité, M. [R] déclare à l’audience être atteint d’un cancer et devoir honorer un rendez-vous dans le courant du mois de février. Sa libération est intervenue le jour dudit rendez-vous.
Toutefois, la question de la vulnérabilité a été prise en compte dans la décision préfectorale. Il est également à noter que le juge de l’application des peines de Paris a refusé une libération sous contrainte le 1er février 2024, soit moins de 15 jours avant la présente audience, et n’a pas donc jugé utile d’ordonner une libération conditionnelle en prenant en compte un état médical rendant cette mesure d’aménagement appropriée. Enfin, à l'audience, [R] ne démontre pas une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative.
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
M. [R] est placé en rétention administrative depuis le 12 février 2024, dans les suites d'une incarcération en exécution de peine du 13 juin 2023 au 12 février 2024 ; la fiche pénale est versée au dossier et indique des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Attendu que [R], de nationalité angolaise; que le dossier fait apparaître que l'intéressé est connu sous plusieurs alias, qu'il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire français; que les autorités consulaires angolaises ont été contactées le 13 février 2024 ; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision d'éloignement ;
Qu'en conséquence il sera fait droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [W] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 13 mars 2024
Fait à Paris, le 14 Février 2024, à 11h24
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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