Texte intégral
N° RG 22/02229 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LM2F
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/04486)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 05 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 07 juin 2022
APPELANT :
M. [R] [N]
né le 21 septembre 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. IC GROUPE anciennement dénommée SAS MMO, Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 euros, Immatriculée au RCS Nanterre sous numéro B 798 133 989, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur Judicaire désigné par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 13 Décembre 2018, Maître Véronique BECHERET de la SELAS ALLIANCE MISSION CONDUITE, domiciliée [Adresse 2].
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 5 décembre 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d'une vente hors établissement par un représentant de la société Immo Confort (IC), M. [R] [N] a, suivant bon de commande du 22 mars 2017, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque de 10 panneaux outre un chauffe-eau thermodynamique, moyennant le prix de 22.900€.
Le même jour, M. [N] a accepté une offre préalable de crédit affecté de même montant de la société Franfinance.
Par lettre avec accusé de réception du 27 janvier 2018, M. [N] a notifié à la société IC et à la société Franfinance sa rétractation, laquelle n'a été prise en compte par aucune des sociétés.
Suivant exploits d'huissier du 23 mars 2018, M. [N] a fait citer la société IC et la société Franfinance, à titre principal, en constat de sa rétractation, subsidiairement, en annulation des contrats de vente et de crédit.
A une date non déterminée, la société IC a fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec désignation de la SELAS Alliance Mission Conduite en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [N] a attrait à la cause la SELAS Alliance Mission Conduite ès qualités.
Par jugement du 5 mai 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a, notamment:
dit que M. [N] a exercé régulièrement son droit de rétractation, ce qui a mis un terme aux obligations réciproques des parties résultant du contrat principal et du contrat de crédit,
fixé la créance de M. [N] au passif de la société IC aux sommes de 22.900€ au titre de l'installation et de 2.860€, au titre de la désinstallation,
condamné M. [N] à restituer à la société Franfinance la somme de 22.900€ au titre du capital emprunté sous déduction des mensualités versées à hauteur de 12.531,90€ à parfaire à la date du jugement,
déclaré irrecevable la demande de la société Franfinance à l'encontre de la société IC,
rejeté le surplus des demandes,
dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
condamné la société IC aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 7 juin 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 24 octobre 2023, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur sa demande tendant à voir priver la société Franfinance de son droit à la restitution du capital emprunté et de la condamner à lui payer la somme de 19.029,24€ au titre des mensualités acquittées, somme à parfaire, et, y ajoutant, de condamner solidairement le liquidateur de la société IC et la société Franfinance à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que:
la société Franfinance a commis de nombreuses fautes la privant de la restitution du capital emprunté,
l'exigence d'un préjudice est illégale au regard de la directive européenne du 23 avril 2008 et de la jurisprudence de la CJUE,
en tout état de cause, il justifie d'un préjudice du fait de la liquidation judiciaire de l'installateur le privant de sa créance de restitution ainsi qu'un crédit ruineux.
Par conclusions récapitulatives du 27 octobre 2022, la société Franfinance demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner M. [N] à lui payer une indemnité de procédure de 1.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle explique que:
aucune faute ne peut lui être imputée,
elle a donc droit au remboursement de sa créance en cas d'annulation ou de résolution du contrat,
en outre, M. [N], qui reconnaît que son installation est fonctionnelle, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice consécutif au déblocage prétendument fautif des fonds,
aucun engagement de rentabilité n'a été contractualisé.
La SELAS Alliance Mission Conduite ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IC, citée le 18 août 2022 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 novembre 2023.
MOTIFS
Seule la question de la restitution du capital emprunté est encore en discussion.
1/ sur les conséquences de la rétractation sur le contrat de crédit
L'article L. 221-27 alinéa 2 du code de la consommation spécifie que l'exercice du droit de rétractation met automatiquement fin à tout contrat accessoire, soit en l'espèce, le crédit affecté conclu avec la société Franfinance, et ce sans frais pour le consommateur.
L'article L.312-54 du code de la consommation précise que dans cette hypothèse, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du contrat de crédit.
Au regard de la prolongation des délais de rétractation, celle-ci est intervenue alors que les fonds avaient été débloqués par la banque et versés à la société IC.
Dès lors, pour statuer sur le sort des dits fonds, il convient de reprendre le mécanisme prévu en cas d'anéantissement de la convention de crédit du fait de l'anéantissement du contrat principal.
L'anéantissement d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer le déblocage fautif des fonds par l'organisme financier ainsi que le préjudice subi par l'emprunteur.
Pour justifier le déblocage des fonds, la banque se prévaut d'une attestation de livraison du 11 avril 2017 laquelle comme sa dénomination l'indique ne vise pas l'installation de la centrale photovoltaïque et du ballon thermodynamique.
Il est d'ailleurs établi en pièce 4 de M. [N] que l'installation n'a été raccordée que le 24 juillet 2017, soit postérieurement au déblocage des fonds en avril 2017.
Le déblocage des fonds, prématuré, est constitutif d'une faute de la banque de nature à la priver de son droit de rétractation.
Par ailleurs, le prêteur n'a communiqué aucun justificatif de la fiche d'informations pré-contractuelles imposée par l'article L. 312-12 du code de la consommation, ni la preuve de la délivrance d'explications pertinentes et personnalisées visée à l'article L.312-14, ni la démonstration de la transmission de la notice d'assurance visée à l'article L.312-29, ni enfin, la preuve de la consultation du FICP imposée par l'article L.312-6 du code de la consommation.
Ainsi, la banque a commis de multiples fautes.
Cependant, ces diverses fautes de la banque ne suffisent pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l'acquéreur devant également justifier de l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, M. [N] prétend perdre la somme de 2.700€ par an et soutient que le projet est devenu une véritable ruine pour lui.
Alors que la rentabilité du dispositif n'a pas été contractualisée, l'appelant ne peut en déduire un préjudice.
Par ailleurs, M. [N] ne conteste pas que l'installation est fonctionnelle et, en tout état de cause, ne démontre pas de dysfonctionnements.
Ainsi, M. [N] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice justifiant de condamner la banque à lui restituer les sommes déjà acquittées au titre du remboursement du prêt, étant relevé que l'annulation des contrats de vente et de crédit dispense l'appelant du paiement des intérêts.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré qui condamne M. [N] à restituer à la banque le capital emprunté sous déduction des mensualités acquittées au titre du prêt.
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. [N] et les mesures accessoires du jugement querellé confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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