Texte intégral
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 133/23
N° RG 20/02236 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIYZ
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de saint-omer
en date du
15 Octobre 2020
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. REPI
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉ :
M. [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Novembre 2022
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 16 Décembre 2022 au 27 Janvier 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Octobre 2022
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Répi est une entreprise spécialisée dans les solutions globales de sécurité pour la protection des biens, des lieux et des personnes'; elle est soumise à la convention collective du commerce de gros et emploie entre 20 et 49 salariés.
M. [R] [N] a été engagé par la société Répi par contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 janvier 2001 jusqu'au 30 avril 2001, puis par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mai 2001 en qualité de technicien.
D'avril 2014 au 21 septembre 2015, M. [R] [N] a été placé en arrêt de travail sans discontinuité.
Par décisions des 9 octobre 2014 et 29 mai 2015 de la caisse primaire d'assurance maladie, confirmées par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 5 mai 2017 et par la Cour d'appel d'Amiens le 26 septembre 2019, l'origine professionnelle des affections périarticulaires dont M. [R] [N] souffrait respectivement au genou gauche et au genou droit a été reconnue.
Le 21 septembre 2015, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude professionnelle de M. [R] [N] en ces termes': «'Inapte au poste, apte à un autre (art. R.4624-31 du code du travail)': inapte à la reprise de son poste'; confirmation de cette inaptitude dans quinze jours'; peut occuper un poste sans position debout prolongée, sans montée aux échelles, sans travaux en nacelle'; reconversion professionnel vers un poste administratif'; à revoir dans quinze jours'».
Le 12 octobre 2015, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de M. [R] [N]': «'inapte définitivement à la reprise de son poste'; confirmation de l'avis du 21 septembre 2015'; peut occuper un poste sans position debout prolongée, sans montée aux échelles, sans travaux en nacelles et dans un autre environnement professionnel'».
M. [R] [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 20'novembre'2015'; il a été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement par courrier en date du 26 novembre 2015 rédigé en ces termes :
«'Au regard de cet avis d'inaptitude, nous avons recherché différentes possibilités de reclassement au sein de l' entreprise.
Nous avons construit un nouveau poste en réorganisant certaines tâches et créé de nouveaux services.
Nous avons donc créé un poste de technicien sédentaire aménagé au siège de l'entreprise. Le travail s'effectuait au siège de l'entreprise avec les missions suivantes':
- Procéder à la gestion du stock de l'ensemble du matériel
- Préparer le matériel chantier (travaux et SAV)
- Réceptionner les livraisons
- Effectuer le compte rendu des préparations chantiers
- Vérifier et réparer le matériel identifié comme défectueux (matériel vidéo, moteurs...) pour les retourner en stock ou pas
- Préparer et renvoyer le matériel auprès des distributeurs si nécessaire (garantie, réparation...)
- Gestion du suivi des expéditions (appels fournisseurs...)
- Enregistrer les demandes de dépannage
- Établir les DOE
- Taches administratives des dossiers techniques (scan, classement, rangement....)
- Support technique téléphonique
- Accueil des clients dans le showroom, d'accompagnement des commerciaux dans divers Salons (habitat, professionnel), renseignement des visiteurs avec un discours technique, de relever des informations pour transmission commerciale.
Ces fonctions n'impliquent ni montée aux échelles ni travaux en nacelles.
La durée du temps de travail, votre rémunération, votre qualification et votre coefficient étaient maintenues.
Nous avons organisé une réunion le lundi 26 octobre dernier au siège de l'entreprise avec vous-même, le Docteur [C] et la SAMETH afin de vous présenter ce poste.
Le docteur [C] nous a confirmé que ce poste conviendrait à condition de respecter les restrictions suivantes: pas de position debout prolongée (10 minutes voire 15 minutes), pas de montée aux échelles, pas de travaux en nacelles, pas de charge lourdes (plus de l5Kg).
Le poste de technicien sédentaire que nous vous proposons respecte ces restrictions puisque vous travaillerez en atelier et dans le showroom avec siège adapté.
La SAMETH devait nous accompagner dans l'aménagement de votre poste.
Par courrier en date du 2 novembre 2015, nous vous avons donc proposé ce poste.
Par courrier en date du 3 novembre 2015, vous nous avez informé de votre refus de ce poste.
Nous avons recherché d'autres possibilités de reclassement.
Par courrier du 6 novembre, nous vous avons informé que nous n'avions pas d'autres possibilités de reclassement.
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui devait se dérouler le 20 novembre 2015 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous ne sommes malheureusement pas parvenus à trouver un emploi disponible adapté à vos capacités médicales et nous ne sommes pas en mesure de vous reclasser sur un autre poste de l'entreprise.
Nous sommes donc contraints de vous licencier pour inaptitude médicale à votre poste et impossibilité de reclassement.
Compte tenu de votre inaptitude, vous ne pouvez effectuer votre préavis. Votre contrat de travail prendra donc fin dès la première présentation de ce courrier à votre domicile.'»
Le 2 janvier 2017, M. [R] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer aux fins notamment de voir condamner en dernier lieu la société Répi à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, à titre de réparation de son préjudice moral et à titre d'indemnité procédurale.
Par jugement rendu le 15 octobre 2020, la juridiction prud'homale a':
- dit et jugé que la société Répi a manqué à son obligation de reclassement,
- dit et jugé en conséquence le licenciement de M. [R] [N] dépourvu de motif réel et sérieux,
- condamné la société Répi à payer à M. [R] [N] les sommes suivantes':
* 6'000'euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 3'919,02'euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
* 12'000'euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L.1235-5 du code du travail,
* 5'000'euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
* 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Répi à établir et faire parvenir à M. [R] [N] l'ensemble des documents de fin de contrat dûment rectifiés,
- condamné la société Répi aux intérêts judiciaires ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté la société Répi de sa demande tirée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Répi a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration en date du 12'novembre'2020.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 10'février'2021, la société Répi demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [R] [N] de toutes ses demandes,
- condamner M. [R] [N] à lui payer une somme de 500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [N] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 13'octobre'2022, M. [R] [N] demande à la cour sur le fondement des articles L.1226-10 et suivants, L.1235-3 et L.1226-12 du code du travail, et des articles 1382, 1231-6 et 1231-7 du code civil, dans leur version applicable aux faits d'espèce, de':
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- débouter la société Répi de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Répi à lui verser 3'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Répi aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'obligation de reclassement
M. [R] [N] soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement dans la mesure où il ne lui a proposé qu'un seul poste, qui n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail ; que notamment l'employeur ne démontre pas que les tâches confiées n'impliquaient pas une station débout prolongée (plus de 10 à 15 minutes), un travail en hauteur (stockage du matériel à contrôler sur des étagères en hauteur) ou le port de charges lourdes.
En réponse, la société Répi fait valoir que faute de poste disponible dans l'entreprise correspondant aux aptitudes médicales de M. [R] [N], elle a créé pour celui-ci un poste sur mesure de technicien sédentaire, avec l'appui de la Sameth (Service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés), qui correspondait aux préconisations du médecin du travail ; qu'il a ainsi respecté l'obligation de reclassement qui lui incombait.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L'article L.1226-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En l'espèce, M. [R] [N] occupait un poste de technicien non cadre au sein de la société Répi, et intervenait chez les clients pour l'installation des systèmes de sécurité (câblage).
Il a développé une affection péricarticulaire des deux genoux, reconnue comme maladie professionnelle le 9 octobre 2014 et 29 mai 2015.
Placé en arrêt de travail à compter du mois d'avril 2014, il a fait l'objet d'une visite de pré-reprise le 12 novembre 2014, à l'issue de laquelle le médecin a indiqué 'on peut penser que ce monsieur ne pourra pas reprendre ses activités antérieures (...) Une reconversion professionnelle sera indispensable.'
Le 21 septembre 2015, à l'occasion de sa visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude professionnelle de M. [R] [N] en ces termes': «'Inapte au poste, apte à un autre (art. R.4624-31 du code du travail)': inapte à la reprise de son poste'; confirmation de cette inaptitude dans quinze jours'; peut occuper un poste sans position debout prolongée, sans montée aux échelles, sans travaux en nacelle'; reconversion professionnelle vers un poste administratif'; à revoir dans quinze jours'».
Le 12 octobre 2015, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de M. [R] [N]': «'inapte définitivement à la reprise de son poste'; confirmation de l'avis du 21 septembre 2015'; peut occuper un poste sans position debout prolongée, sans montée aux échelles, sans travaux en nacelles et dans un autre environnement professionnel'».
Le 3 novembre 2015 et le 4 novembre 2015, un taux incapacité permanente de 10% et de 8% a été notifié à M. [R] [N] par la caisse primaire d'assurance maladie. Il a été également reconnu travailleur handicapé par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
L'intervention du Sameth (service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapé) a été sollicitée afin d'accompagner la société et le salarié en vue du reclassement de celui-ci au sein de l'entreprise.
Après une première réunion le 1er juillet 2015, la société Répi a organisé une réunion le 26 octobre 2015 avec un représentant du Sameth, M. [R] [N] et le médecin du travail afin d'étudier les possibilités de reclassement de l'intéressé dans l'entreprise.
Elle a établi une fiche de poste de technicien sédentaire qui devait s'exercer au sein du siège de l'entreprise et comportait les tâches suivantes :
- Procéder à la gestion du stock de l'ensemble du matériel
- Préparer le matériel chantier (travaux et SAV)
- Réceptionner les livraisons
- Effectuer le compte rendu des préparations chantiers
- Vérifier et réparer le matériel identifié comme défectueux (matériel vidéo, moteurs...) pour les retourner en stock ou pas
- Préparer et renvoyer le matériel auprès des distributeurs si nécessaire (garantie, réparation...)
- Gestion du suivi des expéditions (appels fournisseurs...)
- Pouvoir orienter ou dépanner le client par téléphone,
- Enregistrer les demandes de dépannage
- Établir les DOE
- Taches administratives des dossiers techniques (scan, classement, rangement....)
- Accompagner les techniciens (SAV-travaux maintenance) sur chantier lorsqu'un second technicien est nécessaire sans utilisation d'un moyen d'élévation (échelle, escabeau, nacelle)
- support technique téléphonique,
- Accueil des clients dans le showroom, d'accompagnement des commerciaux dans divers Salons (habitat, professionnel), renseignement des visiteurs avec un discours technique, de relever des informations pour transmission commerciale.
Consulté sur la compatibilité de ce poste avec les aptitudes physiques restantes de M. [R] [N], le médecin de travail a répondu en ces termes par courrier daté du 28 octobre 2015 :
'Ce poste pourrait convenir à la condition de respecter les conditions suivantes :
- pas de position débout prolongée (que l'on peut chiffrer à 10 minutes voire 1/4 d'heure), l'idéal serait de varier les positions debout courtes en temps avec des durées assises beaucoup plus longues
- pas de montée aux échelles,
- pas de travaux en nacelle,
- pas de charges lourdes (supérieures à 15 kg)'.
Le Sameth, sollicité pour avis sur le poste de reclassement envisagé, a quant à lui indiqué par mail du 29 octobre 2015 ' les pistes évoquées semblent correspondre à ce qui avait été envisagé lors de notre dernier rendez-vous le 1er juillet 2015 (...) Si M. [N] l'accepte, comme je vous l'indiquais lors de notre plan d'actions, le Sameth pourrait accompagner la recherche et mise en oeuvre d'aménagement de la situation de travail afin de diminuer certaines sollicitations résiduelles (ex : un siège assis-debout dans la zone magasin de matériel). (...)'
Par courrier daté du 2 novembre 2015 ce poste de technicien sédentaire a été proposé à M. [R] [N], qui l'a refusé par courrier du 3 novembre 2015, sans préciser les motifs de ce refus.
Par courrier du 6 novembre 2015, la société Répi a informé M. [R] [N] de son impossibilité de le reclasser. Elle l'a convoqué à un entretien préalable le 10 novembre 2015 et licencié le 26 novembre 2015 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Les tâches listées dans la fiche de poste établie par la société Répi n'impliquent pas la réalisation de gestes et postures proscrits par le médecin du travail. En outre l'employeur avait proposé la mise à disposition d'un siège adapté, et le Sameth a proposé l'installation d'un siège assis-debout dans la zone magasin de matériels.
Il ne peut par ailleurs être reproché l'absence d'étude de poste in situ par le médecin du travail, s'agissant d'une création de poste, et une réunion ayant été spécialement organisée par la société Répi en présence du Sameth, du médecin du travail et du salarié afin d'étudier de manière concrète cette possibilité de reclassement.
Concernant l'environnement de travail de M. [R] [N], s'il est évoqué dans le second avis d'inaptitude la nécessité de prévoir un reclassement dans un autre environnement de travail, il doit être relevé que le poste proposé impliquait principalement un travail au siège de la société, et notamment dans le showroom, environnement différent de celui dans lequel travaillait auparavant M. [R] [N], et que le médecin du travail n'a pas formulé d'observation sur cet environnement dans son courrier daté du 28 octobre 2015.
Ainsi, le poste proposé par la société Répi correspondait aux préconisations du médecin du travail, et partant, aux aptitudes physiques restantes de M. [R] [N].
Le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et il appartient à ce dernier d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié.
A cet égard, il ressort du plan d'action proposé par le Sameth le 24 juillet 2015 suite à une rencontre ayant eu lieu le 1er juillet 2015 que l'organisation des métiers au sein de l'entreprise n'offrait pas de piste de reclassement interne 'évidente' (pas de poste compatible avec les restrictions médicales à venir ou vacants) de sorte que la piste d'une création de poste était envisagée.
Il est en effet établi à la lecture du registre du personnel qu'il n'existait pas de poste exclusivement administratif au sein de la société, les seuls postes différents de ceux de technicien et de poseur étant des postes de technico-commercial, dont aucun n'a fait l'objet d'une embauche peu de temps avant ou après le licenciement de M. [R] [N], ce qui explique la recherche de reclassement par la construction d'un nouveau poste de technicien sédentaire sur mesure.
En conséquence, la société Répi démontre qu'elle a satisfait à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement, le licenciement de M. [R] [N], motivé par son inaptitude au poste avec impossibilité de reclassement, étant dès lors fondé.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [R] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le caractère justifié du refus du poste proposé
M. [R] [N] fait valoir que son refus du poste de technicien sédentaire était justifié, ce poste ne correspondant pas aux préconisations du médecin du travail ; il souligne qu'un salarié est en outre en droit de refuser un poste de reclassement qui emporte une modification de son contrat de travail.
La société Répi soutient en réponse que le refus du poste opposé par M. [R] [N] est injustifié, puisqu'il s'agissait d'un poste de technicien, avec la même classification , le même niveau de rémunération, et la même durée du travail (35 heures) que le poste précédemment occupé.
Sur ce,
Conformément à l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur ne peut être déclaré abusif dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail.
En l'espèce, si l'intitulé du poste proposé ('technicien sédentaire') était proche celui précédemment occupé par M. [R] [N] ('technicien non cadre'), et si sa rémunération restait inchangée, de même que la durée du travail, les tâches à réaliser étaient différentes, et s'exerçaient au sein du siège de la société et notamment du showroom et non plus chez les clients, de sorte que le poste proposé emportait bien une modification du contrat de travail de M. [R] [N].
Dans ces conditions, le refus par ce salarié du poste de technicien sédentaire ne peut être considéré comme abusif.
Ainsi, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que M. [R] [N] était bien fondé à obtenir le paiement de la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3'919,02'euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
Si M. [R] [N] démontre par la production de pièces médicales avoir rencontré de sérieux problèmes de santé (syndrome anxio-dépressif) en lien avec sa situation professionnelle, il n'est pas démontré que ceux-ci ont eu pour origine un manquement de son employeur à ses obligations.
Aucun manquement n'ayant été retenu l'encontre de la société Répi, le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il a alloué à M. [R] [N] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.
La société Répi sera condamnée aux dépens d'appel il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure, les parties étant déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 15'octobre'2020 par le conseil de prud'hommes de Saint Omer sauf en ce qu'il a alloué à M. [R] [N] la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 3'919,02'euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, a condamné la SAS Répi aux dépens et l'a condamnée à payer à M. [R] [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [R] [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [R] [N] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
CONDAMNE la SAS Répi aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL