Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50946 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3X3I
N° : 5
Assignation du :
26 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI LES COMMERCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS - #G0608
DEFENDERESSES
La société DAVIDKICKZ S.A.S.
dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 6]
en sa qualité de locataire du local commercial sis[Adresse 5]
et encore au domicile personnel du gérant, [E] [U]
domicilié [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Clément BOIROT, avocat au barreau de PARIS - #D680
La société KICKSBYAVIEL S.A.S.
[Adresse 5]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 23 octobre 2020, la société 2BLG, aux droits de laquelle est venue la SCI LES COMMERCES le 26 janvier 2023, a donné à bail commercial à la société KICKSBYAVIEL en formation, des locaux situés [Adresse 5] (lots n° 20 et 5), pour une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 2020, moyennant un loyer en principal de 24.000 euros, payable d’avance, à une fréquence trimestrielle, pour l’activité “Equipement de la personne”.
La société KICKSBYAVIEL a cédé son fonds de commerce incluant le droit au bail, par acte du 28 avril 2023, à la société DAVIDKICKZ, à effet du 1er juillet 2023.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte extrajudiciaire en date du 17 novembre 2023, à la société DAVIDKICKZ, pour une somme de 8.005,04 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif constitué du 4ème trimestre 2023, outre la somme de 800 euros au titre de la clause pénale inscrite au bail.
Le commandement de payer a été dénoncé au cédant, la société KICKSBYAVIEL, et à son président, M. [J] [X], par actes extrajudiciaires des 29 novembre et 4 décembre 2023.
Par acte délivré le 26 janvier 2024, la SCI LES COMMERCES a fait assigner la société KICKSBYAVIEL et la société DAVIDKICKZ devant la juridiction des référés de céans aux fins de voir :
“DIRE la SCI LES COMMERCES bien fondée dans toutes ses demandes ;
EN CONSEQUENCE :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
ORDONNER l'expulsion dans les huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir de la société DAVIDKICKZ de tous occupants de son chef des lieux loués, portant les lots n°20 et 5 de la copropriété, situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 5]), de justifier de l'acquit des charges locatives et de remettre les clefs ;
AUTORISER la SCI LES COMMERCES à expulser la société DAVIDKICKZ des lieux et tous occupants de son chef des lieux loués, portant les lots n°20 et 5 de la copropriété, situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 5]) en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien ;
ORDONNER la séquestration, aux frais de la société DAVIDKICKZ et de la société KICKSBYAVIEL, à leurs risques et périls, des meubles laissés dans les lieux loués, pour sûreté des loyers échus et des charges locatives ;
En cas de maintien dans les lieux après l’acquisition de la clause résolutoire, CONDAMNER solidairement la société DAVIDKICKZ et la société KICKSBYAVIEL à payer à la SCI LES COMMERCES une somme principale trimestrielle provisionnelle hors taxes et hors charges correspondant au loyer actualisé, soit la somme trimestrielle actuelle de 6.370,87 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle, augmentée des taxes diverses et charges jusqu’à la libération effective par remise des clés, somme principale annuelle soumise à l’indexation annuelle prévue dans le bail ;
CONDAMNER solidairement la société DAVIDKICKZ et la société KICKSBYAVIEL à payer à la SCI LES COMMERCES la somme provisionnelle de 16.122,96 euros suivant décompte arrêté 4 janvier 2024 incluant le 1 er trimestre ;
En application des stipulations de la clause résolutoire du bail, obligeant la société DAVIDKICKZ à payer à la SCI LES COMMERCES tous frais de procédure, de mise en demeure, frais de conseils, frais d’huissier en ce qui compris les dépenses et frais de levée d’états et de notification, CONDAMNER solidairement la société DAVIDKICKZ et la société KICKSBYAVIEL à payer à la SCI LES COMMERCES :
o la somme de 170,74 euros au titre des frais du commandement de payer signifié le 17 novembre 2023 ;
o la somme de 79,08 euros au titre de la dénonciation aux cautions du commandement de payer signifiée le 29 novembre 2023 ;
o la somme de 73,36 euros au titre de l’extrait K Bis et de l’état des inscriptions de la société DAVIDKICKZ ;
CONDAMNER solidairement la société DAVIDKICKZ et la société KICKSBYAVIEL à payer à la SCI LES COMMERCES la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, et aux dépens nécessaires pour l’exécution de l’Ordonnance à intervenir ;
DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 numéro 96/1080 (tarif des Huissiers) devra être supportés par le débiteur en sus de l’article 700 du CPC”.
A l’audience du 26 février 2024, la SCI LES COMMERCES s’est, par l’intermédiaire de son conseil, désistée de ses demandes principales à l’encontre de la société KICKSBYAVIEL et la société DAVIDKICKZ, tout en maintenant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DAVIDKICKZ, représentée par son conseil, a confirmé avoir soldé les causes de l’assignation incluant les dépens et avoir adressé un versement de 1500 euros en réglement de la demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La société KICKSBYAVIEL, assignée dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. M. [J] [X], président de la société KICKSBYAVIEL, ayant reçu dénonciation de l’assignation, n’a pas davantage constitué avocat à l’audience.
A l’issue des débats, les parties constituées ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 mars 2024.
Par note en délibéré du 27 février 2024, la société requérante a confirmé le règlement de la somme de 1.500 euros par la société DAVIDKICKZ et a maintenu sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société KICKSBYAVIEL, en faisant valoir sa qualité de garante de la société DAVIDKICKZ.
MOTIFS
Il sera constaté le désistement à l’audience de la SCI LES COMMERCES de ses demandes principales en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion, fixation d’une indemnité provisionnelle d’occupation et du sort des meubles, ainsi que de condamnation au paiement d’une provision à l’encontre des sociétés DAVIDKICKZ et KICKSBYAVIEL.
Aux termes de sa note en délibéré du 27 février 2024, confirmant le règlement de la somme de 1500 euros par la société DAVIDKICKZ au titre des frais irrépétibles, la requérante a maintenu uniquement sa demande de condamnation de la société KICKSBYAVIEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a sollicité dans son assignation la condamnation solidaire des sociétés DAVIDKICKZ et KICKSBYAVIEL à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut à ce titre de la qualité de garante de la société KICKSBYAVIEL de l’exécution par la société DAVIDKICKS des conditions du bail, durant les trois ans suivant la cession à cette société du fonds de commerce incluant le droit au bail, telle que prévue au bail et à l’acte de cession de fonds de commerce.
La SCI LES COMMERCES a été indemnisée par la société DAVIDKICKZ au titre des frais irrépétibles exposées à l’occasion de la présente instance. Elle ne justifie pas de la persistance d’une créance à ce titre,en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Elle sera donc déboutée de la demande présentée à l’encontre de la société KICKSBYAVIEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens de l’instance sera conservée par la société DAVIDKICKZ ayant régularisé les causes de l’assignation après sa délivrance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la SCI LES COMMERCES de ses demandes à l’exception de la demande de condamnation de la société KICKSBYAVIEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la société DAVIDKICKZ la charge des dépens de l’instance en référé ;
Déboutons la SCI LES COMMERCES de sa demande de condamnation de la société KICKSBYAVIEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait à PARIS, le 25 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY
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