Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00597 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3F6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JANVIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F20/00033
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Anaïs POLITANO de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substituée par Me ESSAQRI, avocat au barreau de Narbonne
INTIMEE :
Société STEF TRANSPORT Narbonne, immatriculé au RCS de Narbonne sous le n° : 490 675 964
[Adresse 3]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 04 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [P], salarié d'une entreprise de travail temporaire, a accompli plusieurs missions d'intérim dans les intérêts de la SAS Stef Transport Narbonne, entreprise utilisatrice, à partir du 21 juin 2016.
Le 22 mai 2018, il a été engagé par celle-ci, à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 23 février 2018. Il exerçait les fonctions d'agent de quai avec un salaire mensuel brut de 1 558,52€.
Le 20 mars 2019, il a fait l'objet d'une mise à pied de trois jours pour des absences à son poste les nuits du 20 au 21 février 2019 et du 27 au 28 février 2019 ainsi que des propos injurieux ou excessifs.
[R] [P] a été licencié par lettre du 24 juillet 2019 pour les motifs suivants, qualifiés de cause réelle et sérieuse : 'Votre abandon de poste durant la nuit du 10 juin au 11 juin 2019. Votre absence injustifiée à votre poste durant la nuit du 19 juin au 20 juin 2019...
Votre préavis est d'une durée de un mois... Toutefois, nous avons pris la décision de vous dispenser de l'exécution de votre préavis de un mois, étant entendu qu'il vous sera rémunéré'.
Le 13 février 2020, estimant notamment que son licenciement était nul, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 18 janvier 2021, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 1€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 janvier 2021, [R] [P] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 janvier 2024, il conclut à l'infirmation, à la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, à l'annulation de sa mise à pied et à l'octroi de :
- la somme de 1 848,07€ à titre d'indemnité de requalification ;
- la somme de 215,76€ à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied ;
- la somme de 21,58€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la mise à pied ;
- la somme de 3 696,14€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 369,61€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 10 983,80€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à subsidiaire, celle de 7 392,29€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 août 2023, la SAS Stef Transport Narbonne demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des condamnation prononcées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification des missions d'intérim :
1- Attendu que selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ;
Que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière ;
Que la requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription ;
Attendu qu'en l'espèce, le terme du dernier contrat de mission de [R] [P] était le 18 mai 2018 ;
Qu'il en résulte que celui-ci ayant introduit son action en requalification le 13 février 2020, dans le délai de deux ans, en soutenant que la conclusion successive des contrats de mission avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, son action n'est pas prescrite ;
2- Attendu qu'aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;
Qu'un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission', et seulement dans les cas énumérés à l'article L.1251-6 et, notamment, en cas d'accroissement temporaire d'activité ;
Attendu que de la SAS Stef Transport Narbonne ne fournit aucun élément susceptible de rapporter la preuve qu'elle aurait dû faire face, dès 2016, à un accroissement temporaire d'activité ou qu'elle aurait été soumise à des variations cycliques de production ;
Qu'il en résulte que les contrats de travail temporaire, qui avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la première mission irrégulière, soit le 21 juin 2016 ;
Attendu qu'en vertu de l'article L.1251-41 du code du travail, lorsqu'il requalifie en contrat à durée indéterminée une succession de missions d'intérim, le juge doit accorder au salarié une seule indemnité qui ne être inférieure à un mois de salaire, correspondant à la somme de 1 848,07€ ;
Sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que l'employeur, qui a dispensé le salarié de l'exécution du préavis, est redevable de l'indemnité de préavis, augmentée des congés payés afférents, malgré l'incapacité de travail du salarié, sans déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en revanche, [R] [P], qui n'a été reconnu en tant qu'adulte handicapé que le 1er août 2019, postérieurement à la notification du licenciement par lettre du 24 juillet 2019, ne peut prétendre au doublement de l'indemnité de préavis prévue par l'article L. 5213-9 du code du travail ;
Sur la mise à pied disciplinaire :
Attendu qu'à défaut de tout autre élément, notamment d'attestations émanant de témoins directs, l'attestation de M. [X], représentant du personnel, indiquant seulement que 'plusieurs de (ses) collègues sont venus vers (lui) pour (l')alerter sur le comportement de [R] [P]' et que c'est 'suite à cela (qu'il) a appris (qu'il) avait proféré des menaces à l'encontre des responsables de nuit' n'est pas suffisante pour justifier des absences et des propos reprochés dans la lettre de mise à pied ;
Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 20 mars 2019 ainsi qu'aux demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents pendant la mise à pied ;
Sur le licenciement :
1- Attendu qu'aucun élément de la cause n'autorise à laisser supposer que [R] [P] aurait été licencié soit pour avoir des dénoncé des faits délictueux dont il avait été le témoin, soit en raison de son état de santé ;
Qu'il ne présente pas davantage d'élément matériel laissant supposer l'existence d'une quelconque discrimination à son encontre ;
Attendu que la demande de nullité du licenciement sera dès lors rejetée ;
2- Attendu que [R] [P] reconnaît dans ses conclusions avoir cru 'que cette absence pour mi-temps thérapeutique était suffisante pour justifier son absence lorsque les douleurs se faisaient trop intenses' ;
Qu'il ne produit pas davantage d'avis d'arrêts de travail susceptible de justifier, fût-ce a posteriori, des absences invoquées ;
Attendu qu'en conséquence, le licenciement revêt une cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet prenant effet le 21 juin 2016 ;
Annule la mise à pied disciplinaire du 20 mars 2019 ;
Condamne la SAS Stef Transport Narbonne à payer à [R] [P] :
- la somme de 1 848,07€ à titre d'indemnité de requalification ;
- la somme de 1 848,07€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 184,80€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 215,76€ à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied;
- la somme de 21,58€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la mise à pied ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS Stef Transport Narbonne aux dépens.
La Greffière Le Président
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