Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00631 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23PE
Jugement du 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00631 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23PE
N° de MINUTE : 26/00394
DEMANDEUR
Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée par Maître Nedjma ABDI de la SELEURL ABDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0439
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Nedjma ABDI de la SELEURL ABDI AVOCAT
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 14 octobre 2019 indiquant être atteinte d’une « […] rupture transfixiante du tendon supra-épineux opérée le 09/05/2019 » et l’a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 3].
Le certificat médical initial établi par le docteur [T] [W] et télétransmis le 7 octobre 2019 mentionne la même pathologie : « Douleurs invalidantes avec mobilité très limitée de l’épaule droite […] rupture transfixiante du tendon supra-épineux. Opérée le 09/05/2019 […] ».
Après enquête, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, la condition tenant au délai de prise en charge mentionnée au tableau n° 57 des maladies professionnelles n’étant pas respectée.
Le 13 juillet 2021, le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Conformément à cet avis, par lettre du 27 juillet 2021, la CPAM a notifié à Mme [P] le refus de prise en charge de la maladie “ Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ” inscrite dans le tableau n°57 : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre reçue le 1er mars 2023 par son secrétariat, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de cette décision, laquelle lui en a accusé réception par lettre du 10 mars 2023, puis n’a pas répondu.
A défaut de réponse, par requête reçue le 14 juin 2023 au greffe, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2023, date à partir de laquelle elle a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 27 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’une ordonnance de radiation.
Par lettre de son conseil, reçue le 21 février 2025 au greffe, Mme [P] a sollicité la réinscription au rôle de son affaire, laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 25/00631.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs prétentions.
Par conclusions en réponses n°1, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondé en son recours ;A titre principal, prendre en charge sa maladie professionnelle ;A titre subsidiaire, désigner, avant dire-droit, un nouveau CRRMP pour qu’il se prononce sur le caractère professionnel de sa pathologie « rupture non rompue de l’épaule droite » ; Mme [P] fait valoir qu’elle a effectué seule la démarche de déclaration de sa maladie professionnelle et que des erreurs ont donc été commises. Elle soutient ainsi, que contrairement à ce qu’a retenu la CPAM, l’ensemble des conditions de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle sont réunies. A cet égard, elle précise notamment, au sujet de la durée d’exposition, qu’elle a travaillé depuis 1994 en tant mécanicienne de confection de robes de mariées, ce qui implique du travail à la chaîne et donc une exposition à des mouvements répétitifs ayant entrainé son affection. Elle conteste l’avis rendu par le [1] et sollicite, à titre subsidiaire qu’un nouveau comité soit nommé pour rendre un avis sur le caractère professionnel de sa pathologie.
Par conclusions en défense n°2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Confirmer sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [P] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que la décision implicite de la [2] de maintenir le refus de prise en charge ;Débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [3].
Elle fait valoir que compte tenu du non-respect des conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition au risque, elle a saisi le [3]. Elle rappelle qu’elle est liée par l’avis du [3]. Elle indique que Mme [P] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause cet avis mais qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second comité qui est de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[...]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la CPAM a instruit la demande après accord du médecin conseil sur les maladies « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs », code syndrome 057AAM96E, inscrites au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Cette maladie est inscrite à la ligne A du tableau qui est ainsi rédigé :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le respect de la condition tenant à la désignation de la maladie et à l’exercice de l’un des travaux mentionnés au tableau n’est pas contesté dans le cadre du présent litige. Ainsi seules les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition sont en débats.
Sur la condition tenant au délai de prise en charge
Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative, complétée par le docteur [S] [X], le 27 janvier 2021, la date de première constatation médicale a été fixée au 20 février 2019, date de réalisation d’un arthroscanner de l’épaule droite objectivant la maladie.
Selon ce même document, le délai de prise en charge d’un an, tel que prescrit au tableau précité, est dépassé.
Aux termes des conclusions de son enquête administrative, la CPAM retient en effet que Mme [P] a cessé de travailler le 29 janvier 2016. Ainsi en contractant sa maladie le 20 février 2019, 3 années et 22 jours se sont écoulés depuis la fin de son exposition au risque.
Il convient cependant de noter que la CPAM ne justifie pas de cette date de fin d’exposition au risque dès lors qu’il ressort de la déclaration et du questionnaire remplis par Mme [P] mais aussi de ses propres observations, où elle mentionne « un DJTE au 26/04/2016 », que l’assurée a été placée en arrêt de travail à compter du 26 avril 2016 qui est donc son dernier jour d’activité professionnelle exposante.
Mme [P] considère, en outre, que des signes cliniques de la maladie peuvent être établis à une date antérieure à la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil de la caisse.
A l’appui de ses prétentions elle se prévaut d’une note médicale établie par le docteur [A] [H] le 16 septembre 2021 en qualité de médecin conseil, lequel mentionne, dans la partie « commémoratifs », ces éléments : « Elle souffre de douleurs de l'épaule droite (date de début 2013, une radiographie de l'épaule droite du 08/10/2005 et une échographie du même jour ne montrent pas d'anomalie particulière). Une radiographie de l'épaule droite associée à une échographie le 21/03/2013 montre un aspect compatible avec une bursite sous-acromio-deltoïdienne. […] Une IRM de l'épaule droite est pratiquée le 07/11/2014 montrant une petite ostéosclérose trochitérienne débutante associée à une petite tendinose inflammatoire du tendon susépineux sans rupture. […] Elle consulte un chirurgien pour douleurs du membre supérieur droit depuis plusieurs années le 22/01/2016. Il écrit : « Elle est droitière, a travaillé en confection, elle travaille à la chaine avec des mouvements répétés avec mise en place de bouchons sur les bouteilles. Elle a une névralgie cervicobrachiale C5-C6. Elle a une hernie C5-C6 à l'IRM. Elle va porter un collier cervical et bénéficiera d'un Luccherini dans un premier temps. Je pense qu'elle doit être prise en charge par les collègues rhumatologues dans un premier temps. […] Le 04/10/2016, l'acupuncteur certifie la suivre depuis avril 2016 pour des douleurs du membre supérieur droit qui semble être en rapport avec des syndrome myofascial. [...]Son psychiatre le Docteur [C] écrit le 14/01/2019 : « Je soussigné certifie suivre Madame pour une décompensation anxiodépressive sévère due au contexte de pathologie rhumatologique douloureuse et invalidante. Son état de santé n'est pas stabilisé et justifie de la poursuite de la prise en charge spécialisée d'un traitement psychotrope au long cours en raison de la persistance de symptômes anxiodépressifs. Elle ne me semble plus apte à exercer une activité professionnelle et devrait pouvoir prétendre à une mise en invalidité ». Un arthroscanner est pratiqué le 11/02/2019 : « Conclusion : Rupture transfixiante du tendon Supra épineux. Fissure du bourrelet glénoïdien étendu de 10 heures à 12 heures sans kyste para labral individualisée » ».
Elle produit également un rapport d’expertise d’assurance du 16 novembre 2021, établi par le docteur [G] [V], au titre duquel celui-ci met en exergue les éléments suivants : « 17/11/2016 : EMG pour douleurs du membre supérieur droit sans déficit moteur ni amyotrophie. Pas d'anomalie. […] 07/11/2017 : IRM de l’épaule droite : petite ostéosclérose trochitérienne débutante associée à une petite tendinose inflammatoire du tendon sus-épineux sans rupture.[…] Un arthroscanner de l'épaule droit est pratiqué le 11/02/2019 : « Conclusion : Rupture transfixiante du tendon Supra épineux. Fissure du bourrelet glénoïdien étendu de 10 heures à 12 heures sans kyste para labral individualisé ».
Si ces observations permettent de caractériser que Mme [P] a souffert de douleurs de l’épaule droite dès 2013, l’affection qu’elle a déclarée et qui est visée par le tableau 57, n’est médicalement objectivée qu'à la date du 20 février 2019, date du compte rendu de l’arthroscanner versé aux débats.
La date de première constatation médicale de la maladie sera donc confirmée au 20 février 2019. En conséquence, en retenant une date de fin d’exposition au risque au 26 avril 2016, il y a lieu de constater qu’il s'est écoulé 1030 jours soit 2 ans, 9 mois et 24 jours entre les deux dates.
Eu égard au délai d’un an prévu par le tableau précité, le délai de prise en charge apparait dépassé de 1 an, 9 mois et 24 jours, soit de 665 jours.
Mme [P] ne remplit donc pas les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles s’agissant de sa maladie de l’épaule droite du 20 février 2019. Dans ces conditions, Mme ne peut que être déboutée de sa demande principale.
Sur la désignation d’un second CRRMP
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
Mme [P] conteste la décision de refus de prise en charge soutenant que sa maladie est en lien direct avec son travail.
Il convient dès lors de recueillir un second avis d’un CRRMP.
Les demandes seront réservées dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que Mme [Y] [P] ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau n°57 sont réunies ;
Désigne :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 20 février 2019 de Mme [Y] [P] – Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM – inscrite au tableau n° 57 (NIR : [Numéro identifiant 1]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] devra transmettre au [3] le dossier de Mme [Y] [P], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [3] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle du 20 février 2019 déclarée par Mme [Y] [P] est directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
Dit qu’il appartient à Mme [Y] [P] d’adresser au [3] les pièces qu’elle estime utiles à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
Dit que le [3] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à Mme [Y] [P] ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 15 septembre 2026, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [3] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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