Texte intégral
N° RG 23/04464 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGQV
Minute N° : 8M 8/2024
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
la SCP LEXARES
Copie à Monsieur le
bâtonnier
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
En présence de Madame BALDUCCI, greffière stagiaire
APPELANTS :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Madame [P] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
INTIMEE :
S.C.P. LEXARES, société d'avocats inscrite au barreau de Mulhouse,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Renaud FRANÇOIS, substitué par Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat à la cour d'appel de Colmar
DEBATS en audience publique du 23 Janvier 2024
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 27 Février 2024
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Maître Renaud François, avocat inscrit au barreau de Mulhouse, est intervenu au soutien des intérêts de Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [H] pour les assister dans le cadre d'une procédure concernant des malfaçons affectant la construction d'une maison d'individuelle.
Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 9 avril 2018, prévoyant un honoraire fixe de 960 euros TTC couvrant la procédure de référé jusqu'à la décision, auquel s'ajouteront 360 euros TTC par réunion d'expertise et un honoraire de résultat de 11%.
Maitre [T] [V] a établi une facture n° 4693 « procédure devant le tribunal de grande instance » d'un montant de 1 085 euros TTC le 28 décembre 2022.
Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [H] ont saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse d'une contestation des frais et honoraires de Maitre [T] [V] le 1er mars 2023, précisant que la responsabilité civile professionnelle de leur avocat est engagée.
Après décision de prorogation du 2 juillet 2023, par ordonnance du 3 novembre 2023 le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse a déclaré Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [H] recevables dans leur contestation, constaté que celle-ci était mal fondée et les a condamnés, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 1 085 euros à la SCP LEXARES.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [H] le 24 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2023 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 27 décembre 2023, Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [H] ont saisi le premier président d'un recours. Ils font valoir que la note d'honoraires n'est pas justifiée, précisant qu'aucune convention d'honoraires n'a été établie pour la procédure au fond et qu'ils n'ont reçu aucune explication de leur conseil à l'issue des opérations d'expertise leur permettant de comprendre les enjeux de la suite de la procédure.
L'affaire a été retenue à l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [H] ont précisé avoir payé l'ensemble des factures antérieures. Ils reconnaissent qu'une assignation au fond a été établie, mais soulignent qu'ils ont sollicité en vain des explications et un rendez-vous relatif à cette procédure et qu'aucune convention d'honoraires n'a été proposée. Ils sollicitent par conséquent l'infirmation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse.
La SCP LEXARES a sollicité la radiation de l'affaire, la décision du bâtonnier n'ayant pas été exécutée et, à titre subsidiaire, la confirmation de la décision du 3 novembre 2023, exposant avoir assigné au fond et procédé aux déclarations de créance et de sinistre.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de radiation de la société LEXARES, formée à la barre le jour même de l'audience au fond.
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 novembre 2023 et le recours, dont le délai expirait le 24 décembre 2023 a été formé par Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [H] le 21 décembre 2023.
Il convient de le déclarer recevable.
Sur le fond
Le premier président saisi d'une demande de fixation d'honoraires d'avocats n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité de l'avocat vis-à-vis de ses clients, un tel litige relevant exclusivement de la juridiction de droit commun.
Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [H] ne sont donc pas fondés à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements éventuels, tant sur le plan du devoir d'information que sur les diligences accomplies.
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
De jurisprudence constante, l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte, en application de l'article de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, le litige concerne la seule facture du 28 décembre 2022, pour un montant de 1 085 euros TTC. Cette facture se borne à mentionner « procédure devant le tribunal de grande instance ».
La SCP LEXARES, représentée par Maitre [V], n'a pas conclu et a indiqué à l'audience qu'un travail a été effectué puisqu'elle a assigné au fond, et avoir procédé à la déclaration de créance et déclaration de sinistre.
Force est toutefois de constater que bien que le litige porte expressément sur ces diligences, la SCP LEXARES ne verse aux débats ni une facture détaillée, ni le moindre justificatif des diligences énoncées, se bornant à produire un courrier adressé au Bâtonnier relatant la procédure et un courrier à l'attention de Millennium Insurance du 7 février 2023, donc postérieur à la facture querellée. Les demandes de rendez-vous et d'explication sur la procédure, formées par Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [H] par mail du 20 décembre 2022, n'ont pas été accueillies.
L'assignation n'étant pas contestée par Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [H] et la déclaration de créance évoquée par la société LEXARES ayant été adressée à ses clients par un mail du 12 décembre 2022, il convient par conséquent de limiter les honoraires à ces diligences, qui seront évaluées en l'absence de pièce à 2 heures de travail.
Le taux horaire de 170 euros HT prévu par la convention signée le 9 avril 2018 et retenu par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse n'est pas excessif au regard notamment de la nature et la difficulté de l'affaire et la notoriété et l'ancienneté de l'avocat.
Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance du 3 novembre 2023 et de fixer les honoraires dus dans la procédure au fond à 408 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse du 3 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
Fixons le montant des honoraires dus par Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [H] à la SCP LEXARES représentée par Maitre [T] [V] à la somme de 408 euros TTC et en tant que de besoin les condamnons à payer cette somme,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [W] [Z] et Madame [P] [H].
Le Greffier La première Présidente
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