Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Février 2024
Martin JACOB, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier
tenus en audience publique le 6 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Février 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03513 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UPG4
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [C] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DU RHONE
Me Guy DE FORESTA, toque 653
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 26 novembre 1984, [O] [F] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de maîtrise.
Le 27 février 2017, la société [2] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [O] [F] survenu le 30 janvier 2017.
Le certificat médical initial établi le 28 février 2017 fait état de " douleur et limitation des amplitudes de l'épaule droite ". De plus, le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 mars 2017 inclus.
La société [2] n'a pas émis de réserves quant au caractère professionnel de l'accident survenu le 30 janvier 2017.
Par courrier du 3 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [O] [F] le 30 janvier 2017.
Le 11 juin 2019, après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, une décision relative au taux d'incapacité permanente a été rendue fixant le taux d'incapacité permanente de [O] [F] à 7 % à compter du 1er juin 2019.
Par courrier daté du 26 août 2019, la société a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge de la caisse.
* * * *
En l'absence de réponse de la CRA de la CPAM du Rhône, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 27 novembre 2019, réceptionnée par le greffe le 28 novembre 2019, la société [2] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident du 30 janvier 2017 déclaré par [O] [F].
Lors de sa réunion du 30 septembre 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [O] [F] le 30 janvier 2017 et de la durée de l'arrêt de travail à compter du 28 février 2017. La CRA a également rejeté la demande de la société [2].
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2023.
* Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
-déclarer son recours recevable,
à titre principal,
avant dire droit,
-dire que les prestations servies à [O] [F] lui font grief au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accident du travail,
-dire que, n'ayant pas été destinataire des documents constituant le dossier de [O] [F], elle est dans l'impossibilité d'argumenter à l'encontre de la décision de la caisse de prendre en charge les prestations postérieures au sinistre allégué,
-enjoindre à la CPAM du Rhône de produire sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard l'intégralité du dossier de [O] [F],
-surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur
le fond au regard des pièces communiquées,
à défaut de communication de ces pièces dans le délai fixé par le tribunal,
-tirer toutes conséquences,
-déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'intégralité des arrêts de travail prescrits à [O] [F] au titre de son accident du travail du 30 janvier 2017,
à titre subsidiaire,
avant dire droit,
-constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 30 janvier 2017 déclaré par [O] [F],
en conséquence,
-ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 30 janvier 2017 déclaré par [O] [F],
-nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
en tout état de cause,
-surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise,
-juger inopposables à l'employeur les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 30 janvier 2017 déclaré par [O] [F],
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
* La CPAM du Rhône demande au tribunal de :
-rejeter la demande d'expertise judiciaire,
-confirmer la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident du travail du 30 janvier 2017 jusqu'à la date de consolidation.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société [2]
La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale n'est pas contestée en l'espèce.
Sur le principe du contradictoire
Selon les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, afin de respecter le principe du contradictoire, la caisse primaire d'assurance maladie doit produire les éléments de preuve de prescription de soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail ; la preuve pouvant être rapportée par tout moyen, notamment pas la présentation d'une attestation de paiement des indemnités journalières.
En l'espèce, la société [2] affirme ne pas avoir été destinataire des certificats médicaux de prolongation de [O] [F]. Sur ce point, la caisse précise qu'elle n'avait pas l'obligation de les produire.
À cet égard, le tribunal relève qu'il résulte des éléments versés aux débats que la caisse justifie de l'existence d'une continuité dans la prise en charge sur la totalité de la période d'incapacité. En effet, la CPAM du Rhône produit aux débats le relevé de paiement des indemnités journalières versées à [O] [F] démontrant une continuité dans le versement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 30 janvier 2017 du 28 février 2017 au 31 mai 2019, date de consolidation de l'assuré.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a bien été respecté par la CPAM du Rhône, la demande d'inopposabilité de la société [2] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 30 janvier 2017 à son salarié [O] [F] ne sera donc pas accueillie sur ce point.
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l'accident survenu le 30 janvier 2017
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, [O] [F] a été victime d'un accident du travail survenu le 30 janvier 2017 à 15h55 dans les circonstances suivantes :
Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 8h à 16h ;
Lieu de l'accident : [2] [Adresse 1] France ;
Activité de la victime lors de l'accident : en dévissant la plus éloignée des vis du moteur trio2 de la chaine F2 il déclare avoir ressenti une douleur ;
Nature de l'accident : douleur ;
Siège des lésions : épaule droite ;
Nature des lésions : douleur ;
Accident connu le 30 janvier 2017 à 16h par l'employeur, décrit par la victime.
L'accident est inscrit au registre d'accidents du travail bénins le 30 janvier 2017 sous le numéro 0000000004.
Le certificat médical initial établi le 28 février 2017 fait état de " douleur et limitation des amplitudes de l'épaule droite ". De plus, le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 mars 2017 inclus.
En outre, la société [2] n'a pas émis de réserves quant au caractère professionnel de l'accident survenu le 30 janvier 2017 et elle ne conteste pas la matérialité dudit accident.
Par courrier du 3 mai 2017, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [O] [F] le 30 janvier 2017.
Le 27 avril 2017, le médecin-conseil de la caisse a estimé que les lésions étaient imputables à l'arrêt de travail.
Le 7 décembre 2017, le médecin-conseil de la caisse a estimé que l'arrêt de travail était justifié.
Le 9 mai 2019, le médecin-conseil de la caisse a rendu un avis favorable à la reprise d'un travail léger et a indiqué que le service médical reverrait le dossier avant le 25 octobre 2018. De plus, le médecin-conseil de la caisse a décidé une consolidation de [O] [F] avec séquelles indemnisables au 31 mai 2019 et une IP inférieure à 10%.
Le 11 juin 2019, après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, une décision relative au taux d'incapacité permanente a été rendue fixant le taux d'incapacité permanente de [O] [F] à 7 % à compter du 1er juin 2019.
La CPAM du Rhône fournit le certificat médical initial, une attestation du versement des indemnités journalières versées à [O] [F] pour des arrêts liés à l'accident du 30 janvier 2017, et les fiches de liaisons médico-administratives, ces documents étant tous rattachés à l'accident du 30 janvier 2017.
Par ailleurs, les allégations de la société [2] relatives à une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale, n'introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de [O] [F] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
Il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
En outre, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d'un état pathologique antérieur avéré, la présomption d'imputabilité s'applique lorsque l'accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de l'accident survenu le 30 janvier 2017 bénéficient de la présomption d'imputabilité, étant également précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Dès lors, les arrêts et soins prescrits à [O] [F] au titre de l'accident survenu le 30 janvier 2017 seront déclarés opposables à la société [2].
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l'espèce, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [2] sera également rejetée.
* * * *
La décision de prise en charge de l'accident de travail de [O] [F] survenu le 30 janvier 2017 sera donc déclarée opposable à la société [2] ainsi que l'ensemble des arrêts et soins prescrits consécutifs audit accident.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours formé par la société [2] ;
Déboute la société [2] de sa demande d'expertise médicale judiciaire et de toutes ses demandes subséquentes ;
Déclare opposable à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de [O] [F] survenu le 30 janvier 2017 ;
Déclare opposable à la société [2] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à [O] [F] consécutifs à l'accident du travail survenu le 30 janvier 2017 ;
Condamne la société [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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