Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2022
MG
N° 2022/ 177
Rôle N° RG 19/01820 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDW24
[B] [X] [F]
C/
[W] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuel VOISIN-MONCHO
Me Véronique GODFRIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 20 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01221.
APPELANT
Monsieur [B] [X] [F]
né le 05 Octobre 1959 à [Localité 7] (Portugal), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [W] [A] [O] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006709 du 07/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 29 Juillet 1963 à [Localité 3], demeurant chez Monsieur [D] - [Adresse 1]
représentée par Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [B] [X] [F] et Madame [W] [S] se sont mariés au [Localité 4] ( 06) le 18 juillet 1987, sans contrat de mariage préalable.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 24 septembre 2007 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Grasse attribuant notamment à Monsieur [B] [X] [F] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à titre gratuit.
Le divorce des parties a été prononcé le 7 décembre 2009 , le tribunal ordonnant en outre la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties.
Le notaire en charge de cette liquidation, Me [K], Notaire à [Localité 3], a dressé un procès verbal de carence le 13 Novembre 2014.
C'est dans ces conditions que par acte en date du 22 février 2017, Madame [W] [S] a assigné Monsieur [B] [X] [F] en ouverture des opérations de liquidation de compte partage de la communauté ayant existé entre eux et de voir ordonner préalablement, pour y parvenir, la licitation du bien immobilier dépendant de l'indivision post communautaire et situé à [Localité 9] ( 06).
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2018 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales de Grasse a statué ainsi:
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [X] [F] ;
Déclare recevable et bien fondée l'action en partage engagée par Madame [W] [S];
Ordonne la cessation de l 'indivision existant entre Madame [W] [S] et Monsieur [B] [X] [F] ;
Ordonne la poursuite des opérations de comptes, liquidation er partage des intérêts patrimoniaux de Madame [W] [S] et Monsieur [B] [X] [F] ;
Réserve les demandes formées par Madame [W] [S] au titre de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [B] [X] [F] à l'indivision, le notaire désigné devant préalablement établir les comptes d'indivision dans le cadre de son projet d'acte liquidatif ;
Rappelle en tout état de cause que la jouissance à titre gratuit qui avait été accordée à Monsieur [B] [X] [F] par l'ordonnance de non-conciliation a nécessairement pris fin à la date à laquelle le divorce est passé en force de chose jugée et que Monsieur [B] [X] [F] est, depuis cette date, redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision en application de l'article 815-9 du code civil ;
Désigne Maître [C] [K], notaire associé à [Localité 6], pour procéder aux dites opérations
Enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
- carte d'identité ou passeport,
- le livret de famille,
- les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d'un compte,
- une liste des charges et des crédits en cours et les tableaux d'amortissement des prêts mobiliers et immobiliers,
- un bordereau de situation fiscale,
- un état des taxes foncières et d'habitation,
- la dernière déclaration d'impôt sur le revenu et l'avis d'imposition,
- la dernière déclaration à l'impôt de solidarité sur la fortune ;
Rappelle en tant que de besoin que la dissimulation de biens ou droits dans le cadre des opérations de partage constitue un recel au sens de l'article 778 du code civil, sanctionné par la perte de tous droits sur les biens recélés, sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts
Rappelle qu'en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
- le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir; ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport;
- le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignalion d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien1/4) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidadatif dressé par le notaire, celui-ci transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le juge fait rapport au tribunal sur les points de désaccord subsistants ;
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d' accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n' aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; menlion de ce rappel est effectuée dans l'acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Commet le juge aux affaires familiales du cabinet D pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés ;
Dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel ;
Préalablement aux opérations de comptes liquidation et partage et pour y parvenir,
Ordonne la licitation devant le tribunal de grande instance de GRASSE :
- sur le cahier des conditions de la vente qui sera dressé et déposé au Greffe par Maître Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE,
- sur la mise à prix de 380.000 € (TROIS CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS), avec faculté de rabaissement de la mise à prix, par tranche de 10%, et dans la limite de 40% en cas de carence d'enchères,
Des biens immobiliers ci-après désignés :
Sur la commune de [Localité 9] (Alpes-Maritimes), [Adresse 2], une parcelle de terre reprise au cadastre rénové de ladite commune, section F lieu-dit '[Adresse 5]", numéros
-111 pour 2 a 25 ca,
- 242 pour 28 a 55 ca,
- 244 pour 10 a 20 ca
- 246 pour 3 a 60 ca,
soit ensemble pour 44 à 60 centiares,
sur laquelle a été édifiée une maison a usage d'habitation, actuellement occupée par Monsieur [B] [X] [F],
Ledit bien appartenant à :
- Madame [W] [A] [O] [S], née le 29 juillet 1965 à [Localité 3], de nationalité française, divorcée de Monsieur [B] [X] [F], demeurant à [Localité 11] chez Monsieur [G] [D], [Adresse 10],
- Monsieur [B] [X] [F], né le 05 octobre 1959 à [Localité 7] (Portugal), de nationalité portugaise, divorcé de Madame [W] [S], demeurant à [Adresse 8], et ayant été acquis pour le compte de la communauté aux termes d'un acte reçu par Maître [Y] [U], notaire à [Localité 6], avec la participation de Maitre [M] [Z], notaire associé à [Localité 12], le 6 janvier 1993 ;
Fixe comme ci-après les modalités de la publicité :
I - I'adjudicatíon sera annoncée à l'initiative de l'avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication ;
A cette fin, l'avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au Greffe pour qu'il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public et fait procéder å sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'ímmeuble saisi.
L'avis mentionne :
1 - les nom, prénoms et domicile des parties et de leur avocat,
2 - la désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie,
3 - les dates et heures de visite,
4 - le montant de la mise à prix,
S - les jour, heure et lieu de l'adjudication,
6 - l'indícation que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du Tribunal de Grande Instance du lieu de la vente,
7 -les lieux de consultation du cahier des charges,
8 - une photographie de l'immeuble dans lequel sont situés les biens,
9 - la date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'habitabilité ou encore l'indication que l'immeuble est achevé depuis plus de cinq ans ou depuis moins de cinq ans,
10 - le montant de la consignation obligatoire,
11 - l'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre,
12 - la possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l'adjudication ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté ultérieurement à la connaissance des poursuivants.
Cet avis destiné à être affiché au Tribunal pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 `
Il - Dans le délai compris entre un et deux mois avant l'audience d`adjudication et à la diligence de l'avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis simplifié mentionnera :
- la mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble;
- la nature de l'immeuble et son adresse,
- le montant de la mise à prix,
- les jour, heure et lieu de la vente,
- les lieux où peuvent être consultés les conditions de vente de l'immeuble ;
III - Autorise l'adjonction d'une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées au II.
IV- Autorise encore, en complément des publicités prévues, une publicité sur INTERNET,laquelle comprendra au maximum la photographie de l'immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue au II, aménagée comme ci-dessus.
V- Autorise l'impression de 100 affiches au format A3 ou A4, dont le texte correspondra å celui de l'avis prévu au I, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens ;
VI - Désigne Maître [L] [T], huissier de justice à [Localité 6] ou tout autre huissier territorialement compétent, pour établir le procès-verbal de description et assurer les visites ;
VII - Dit que l'huissier de justice se fera assister, le cas échéant, lors de l'une de ses opérations, d'un Expert lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d'amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et un diagnostic électrique et le cas échéant d'un état de l'installation electrique de gaz, ainsi qu' un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l'état des surfaces, conformément à la Loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins et d'un serrurier, conformément aux articles L.142-1 et L.142-2 du CPCE ;
Commet en tant que de besoin Maître [R], commissaire-priseur à [Localité 3], à l'effet d'estimer les meubles et objets mobiliers dépendant de la communauté et d'en constituer, en vue du partage en nature par voie de tirage au sort deux lots sensiblement égaux en valeur, et ce, aux frais avancés de Monsieur [B] [X] [F] ;
Dit toutefois que si les co-indivisaires jugent la vente nécessaire pour l'acquis des dettes et charges de la communauté, le commissaire-priseur procédera à la vente publique des meubles en la forme ordinaire ;
Condamne Monsieur [B] [X] [F] à payer à Madame [W] [S] une somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rappelle qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable du bien indivis ;
Condamne Monsieur [B] [X] [F] à payer à Madame [W] [S] une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [B] [X] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens exposés seront employés en frais privilégiés de compte , liquidation et partage et distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 22 Janvier 2019 .
Par déclaration reçue le 30 Janvier 2019 , Monsieur [B] [X] [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 23 septembre 2019, Monsieur [B] [X] [F] demande à la cour de :
'Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 20 septembre 2018,
Vu la déclaration d'appel du 30 janvier 2019,
Voir infirmer la décision de première instance de toutes ses dispositions,
A titre principal,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Voir déclarer irrecevable l'action en liquidation -partage judiciaire post-communautaire des époux [S]-[X] [F] par Madame [S],
Voir renvoyer les parties à des démarches amiables devant tel Notaire de leur choix et à défaut d'accord, Maître [C] [K],
Voir infirmer la décision de première instance en ce qu' elle a ordonné les opérations de liquidation de partage judiciaire ainsi que la licitation du bien de [Localité 9] avec mission complémentaire à Huissier et Commissaire -Priseur,
Voir constater que Monsieur [X] [F] n'a commis aucune faute justifiant l'allocation de dommages et intérêts au profit de Madame [S],
Voir infirmer la décision de première instance à ce titre,
Voir infirmer la décision de première instance en ce qui concerne toute condamnation prononcée notamment au titre des frais de justice à l'encontre de Monsieur [X] [F],
Voir débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles en cause d' appel,
A titre reconventionnel,
Voir condamner Madame [S] à 1 .000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
La voir condamner à 8000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de premier instance et d' appel.'
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 17 Mai 2022 , Madame [W] [S] demande à la cour de :
Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les pièces et éléments versés au débat,
Vu le jugement de divorce rendu le 7 décembre 2009,
Vu le jugement en date du 20 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse
Débouter Monsieur [B] [X] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement rendu en date du 20 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en ce que celui-ci a
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [X] [F]
Déclaré recevable et bien fondée l'action en partage engagé par la concluante
Ordonné la cessation de l'indivision existante entre les parties;
Ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties;
Rappelé que Monsieur [B] [X] [F] était depuis que le divorce était passé en force de chose jugée, redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision
Désigné Me [C] [K], notaire associé à [Localité 6], pour procéder aux dites opérations
Commis le juge aux affaires familiales du cabinet D, près le TGI de Grasse, pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté
Ordonné la licitation devant le tribunal de Grande instance de Grasse
Condamné Monsieur [B] [X] [F] à payer à la concluante une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance.
REFORMER le jugement entrepris en ce que celui-ci a limité la condamnation de M. [B] [X] [F] à payer à Mme [W] [S] la somme de 5000,00€ pour résistance abusive,
Statuant à nouveau
Condamner M. [B] [X] [F] à payer à Mme [W] [S] la somme de 15.000 euros pour résistance abusive,
Au titre des frais irrrépétibles en cause d'appel,condamner Monsieur [B] [X] [F] à payer à Me GODFRIN avocat la somme de 5000 € en vertu des dispositions de la loi d'ordre public du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique , à charge pour Me GODFRIN de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Condamner Monsieur [B] [X] [F] au paiement des entiers dépens , de première instance et d'appel. '
La procédure a été clôturée le 25 Mai 2022 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif de ces dernières.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Le jugement est critiqué dans son intégralité aux termes des conclusions des avocats.
Sur la recevabilité de l'assignation:
Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, ' à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'
Ces dispositions sont d'ordre public et par application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, le juge doit la relever d'office s'il constate que l'acte introductif d'instance ne comporte pas ces mentions.
L'omission dans l'assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à cet article constitue une fin de non recevoir , susceptible d'être régularisée. Cette irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En conséquence, c'est seulement l'omission de tout ou partie de ces mentions qui est régularisable.
L'absence de diligences non entreprises afin de partage amiable n'est elle , pas régularisable.
Par ailleurs, le code de procédure civile n'exige aucun acte judiciaire ou extra judiciaire pour démontrer les diligences entreprises avant l'assignation en partage.
Les pièces postérieures à l'assignation et démontrant des diligences accomplies après l'assignation ne peuvent être admises à régulariser la dite assignation.
En l'espèce, l 'appelant, qui conteste la recevabilité de l'assignation introductive d'instance ne la produit pas aux débats , ne respectant pas les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
La Cour ne peut donc que se reporter aux éléments retenus par le jugement critiqué.
Le premier juge a constaté que l'assignation introductive d'instance comportait bien une description sommaire du patrimoine à partager , faisant état des biens immobiliers dépendant de l'indivision post-communautaire situés en France à [Localité 9] ( ancien domicile conjugal, occupé par Monsieur [B] [X] [F]) et au Portugal ( maison à usage d'habitation, fonds de commerce de papeterie) et renvoie également au procès verbal de carence établi par le notaire qui reprend les différents éléments qui ont été portés à sa connaissance.
Il a relevé également que cette assignation comporte également mentions les intentions de la demanderesse sur la répartition de ces biens puisqu'elle indique que ceux situés au Portugal ne dépendent pas de la compétence du juge français, qu'elle sollicite la licitation du bien de [Localité 9] qui n'est pas partageable en nature et qu'elle entend réclamer à Monsieur [B] [X] [F] une indemnité d'occupation concernant l'ex-domicile conjugal .
En ce qui concerne les diligences entreprises par la demanderesse pour parvenir à un partage amiable, le premier juge a également relevé l'ensemble des diligences entreprises avant l'assignation à savoir , sollicitation de la désignation d'un notaire dès 2013, courriers officiels de son avocat des 20 et 31 Octobre 2014 précisant la convocation devant le notaire pour le 13 novembre 2014 , enfin sommation de comparaître devant le notaire délivrée le 7 novembre 2014 pour le 13, avis de passage ayant été laissé à son domicile et laissant un temps suffisant pour prendre connaissance de cette citation à une date qu'il connaissait en tout état de cause , suite aux courriers officiels sus visés.
C'est donc à juste titre et après une analyse détaillée des pièces produites que le premier juge a estimé que l'assignation était régulière au sens de l'article 1360 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond :
-sur la demande aux fins de partage judiciaire et licitation:
En application des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention.
Aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, le juge ordonne le partage , s'il peut avoir lieu , ou la vente par licitation si les conditions de l'article 1378 du code de procédure civile sont réunies. Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le juge ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, le notaire étant chargé de dresser, en application de l'article 1368 du code civil, un état liquidatif qui établit les compte entre co-partageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l'espèce, Monsieur [B] [X] [F] qui occupe toujours l'ancien domicile conjugal depuis l'ordonnance de non conciliation ( soit depuis le 24 septembre 2007) sollicite de voir infirmer la décision de première instance 'en ce qu'elle a ordonné les opérations de liquidation de partage judiciaire', alors même qu'il résulte de ses prétentions telles que contenues dans ses conclusions récapitulatives reprises par le jugement critiqué qu'il demandait subsidiairement , si l'action de Madame [W] [S] était jugée recevable qu'il soit 'procédé aux opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux'.
Le premier juge ayant fait droit à sa demande subsidiaire , il n'est pas recevable à venir la contester en appel.
Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que le bien sis à [Adresse 8] , dont il n'a pas été demandé l'attribution préférentielle par Monsieur [B] [X] [F] lors de la procédure de divorce, n'est pas partageable en nature.
En conséquence , le jugement querellé qui a ordonné la poursuite des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [X] [F]- [S] et afin d'y parvenir , préalablement , la vente sur licitation du bien immobilier sis à [Adresse 8] devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse, doit être confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts :
L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Monsieur [B] [X] [F] demande l'infirmation du premier jugement l'ayant condamné à payer à Madame [W] [S] une somme de 5000 € à ce titre et Madame [S] sollicite que ce montant soit porté à la somme de 15 000 €.
En l'espèce, au vu des éléments contradictoirement soumis à l'appréciation de la cour, les parties reprennent en cause d'appel au soutien de leur recours les moyens qu'elles avaient initialement développés devant le premier juge, sans en adjoindre de nouveaux, moyens qui ont été analysés precisemment, en fait en en droit par le premier juge, auxquels la cour se réfère expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement.
Le principe d'une allocation à l'intimée de dommages interêts en l'état de la résistance abusive de l'appelant doit être confirmé, le montant devant être cependant porté à la somme de dix mille euros.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef du montant des dommages-intérêts alloués à Madame [W] [S].
Monsieur [B] [X] [F] devra être débouté de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire qu'il n'argumente ni ne développe dans ses motifs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Monsieur [B] [X] [F] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.
Madame [W] [S] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel;il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5000 euros , et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamner M. [F] à payer ME GODFRIN, avocat , la somme de 5000 € à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions , sauf en ce qui concerne le montant des dommages -interêts alloués à Madame [W] [S],
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
CONDAMNE Monsieur [B] [X] [F] à payer à Madame [W] [S] la somme de 10 000 € ( dix mille euros) à titre de dommages - intérêts pour résistance abusive,
Et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [B] [X] [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridicitionnelle,
CONDAMNE Monsieur [B] [X] [F] à verser à Me GODFRIN , Avocat, la somme de 5000 € , en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente