Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2023
N° RG 22/03061 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYSO
S.A. CREDIT LOGEMENT
c/
[P] [X]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 10 juin 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BERGERAC (chambre : 1, RG : 21/00974) suivant déclaration d'appel du 24 juin 2022
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître LACOSTE substituant Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI ' WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[P] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (25)
de nationalité Française
demeurant Chez Melle [F] [Y] - [Adresse 2]
représenté par Maître DEGLANE substituant Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocats au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 28 août 2007, la société Banque [H] a accordé à M. [P] [X] un prêt d'un montant de 75.000 €, moyennant un taux contractuel de 4,75 %, pour lequel la société Crédit Logement s'est portée caution.
La société Crédit Logement, au titre de cette garantie, a réglé au prêteur les sommes de 4.982,03 € selon quittance du 19 novembre 2014 et de 59.492,43 € selon quittance du 3 avril 2015.
La caution a obtenu du juge de l'exécution une ordonnance l'autorisant à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté à hauteur de 68.068,27 € et de 6.000 € sur deux biens immobiliers appartenant à l'emprunteur.
Par acte d'huissier du 17 novembre 2021, la société Crédit Logement a fait assigner M. [X] aux fins, notamment, de le voir condamner à lui régler la somme de 68.068,27 € arrêtée le 8 octobre 2021, outre les intérêts au taux légal jusqu'à règlement définitif et avec capitalisation des intérêts.
Par ordonnance en date du 10 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac a :
- Déclaré prescrite l'action en paiement engagée par la société Crédit Logement à l'encontre de M. [X] ;
- Rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts et de mainlevée d'inscription d'hypothèque faites par M. [X] ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes ;
- Condamné la société Crédit Logement à payer à M. [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Crédit Logement a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 juin 2022.
Par conclusions déposées le 28 juillet 2022, la société Crédit Logement demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a :
' Déclaré prescrite l'action en paiement engagée par ses soins l'encontre de M. [X] ;
' L'a déboutée de ses demandes ;
' L'a condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a :
' Rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par M. [X] ;
' Rejeté la demande de mainlevée d'inscription d'hypothèque judiciaire formulée par M. [X] ;
' Rejeté les autres demandes de M. [X] ;
Y ajoutant,
- La déclarer recevable en toutes ses demandes ;
- Débouter M. [X] de toutes ses demandes ;
- Renvoyer le dossier devant le juge du fond du tribunal judiciaire de Bergerac afin que celui-ci statue sur ses demandes ;
- Condamner M. [X] au paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [X] aux dépens.
Par conclusions déposées le 16 août 2022, M. [X] demande à la cour de :
- Juger l'action en justice engagée par la société Crédit Logement à son encontre prescrite depuis le 3 avril 2017 au plus tard et subsidiairement au 26 juillet 2018 ;
- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 juin 2022 ;
- Condamner la société Crédit Logement à lui verser à une indemnité d'un montant de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens, en ceux compris les frais éventuels d'exécution.
L'affaire a été fixée à l'audience du 2 janvier 2023 selon ordonnance et avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 8 juillet 2022 avec clôture le 19 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la prescription de l'action de la société Crédit Logement.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l'article L.218-2 du code de la consommation que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La société appelante ne remet pas en cause le fait que le point de départ du délai de prescription est le 19 novembre 2014 pour la somme de 4.982,03 € et le 3 avril 2015 pour la somme de 59.492,43 €. En revanche, elle remet en cause la décision du premier juge en retenant que la procédure collective de Madame [G] [X] née [O], co-empruntrice, a interrompu le délai de prescription, y compris à l'égard de M. [X], par application des dispositions de l'article 2245 du code civil.
Elle rappelle que Mme [X] a bénéficié d'une procédure de sauvegarde ouverte le 8 octobre 2015 et que cette procédure se poursuit avec le plan de sauvegarde adopté le 29 juillet 2016, actuellement en cours.
Elle en déduit que l'action en paiement à l'encontre de M. [X] pour sa créance comprise dans le plan de sauvegarde initiée par son assignation du 17 novembre 2021 n'est pas prescrite.
***
La cour constate, comme l'ont relevé exactement non seulement le premier juge, mais également M. [X] dans ses écritures, que l'engagement de Mme [X] n'est pas celui d'un co-emprunteur, mais bien celui d'une caution solidaire d'une partie du montant emprunté.
Aussi, les dispositions de l'article 2245 du code civil ne sauraient s'appliquer et il n'existe aucun argument permettant de retenir que la procédure collective concernant Mme [X] a permis la suspension du délai de prescription à l'égard de M. [X].
La prescription de l'action à l'égard de M. [X] est donc avérée.
Il s'ensuit que l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac ne pourra qu'être confirmée de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Crédit Logement, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que la société Crédit Logement soit condamnée à verser à M. [X] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac le 10 juin 2022 ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société Crédit Logement à verser à M. [X] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Crédit Logement aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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