Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
JUGEMENT N°24/02043 du 18 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 18/04196 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VL42
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me MARIE MONEGER, avocat au barreau de BAYONNE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Mme [E] [O], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MOLINA Sébastien
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N°18/04196
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 juillet 2018 au greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône, la SAS [2], représentée par son conseil, a entendu former un recours à l’encontre de la décison de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région [Localité 3] dite l'URSSAF [Localité 3], saisie le 23 janvier 2017 à la suite d’une procédure de contrôle diligentée par l’organisme de recouvrement au sein de la société portant sur la période écoulée du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ayant donné lieu à lettre d’observations du 17 novembre 2016 et s’étant traduite par la mise en demeure du 22 février 2018 à hauteur de 276.788 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après avoir été appelée à l’audience de mise en état du 4 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 avril 2024.
La SAS [2], représentée par son conseil, indique au Tribunal se désister de l’instance, eu égard à la décision rendue par la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement le 28 décembre 2018.
L’URSSAF [Localité 3], par l’intermédiaire de son inspectrice juridique, indique ne pas s’opposer au désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à la SAS [2] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de la SAS [2], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à la SAS [2] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS [2].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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