Texte intégral
N° RG 24/01693 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQBF
Nom du ressortissant :
[U] [M]
[M]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [M]
né le 05 Mai 2004 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant à l'audience assisté de Me Guillemette VERNET avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de Madame [H] [B], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 3] - [Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [M] par le préfet de l'Isère.
Le 27 février 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de M. [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 29 février 2024 à 15h59, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par le préfet de l'Isère, a ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt huit jours.
Par déclaration au greffe du 1er mars 2024 à 11h30, M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande la réformation outre l'annulation de l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative et sa mise en liberté au visa de l'article L.731-1 du CESEDA et de l'article 72 de la loi Asile et Immigration du 26 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mars 2024 à 10 heures 30.
M. [M] a comparu, assisté de son avocat.
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a déclaré renoncer à demander l'annulation de l'arrêté de placement au centre de rétention administrative et demander à la cour de constater le défaut de base légale de cet arrêté, de confirmer l'ordonnance et d'ordonner la remise en liberté de M. [M]
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
1-Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable.
2-Sur le bien-fondé de la requête
L'article L.741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose :
" L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. "
Par ailleurs, en application de l'article L.731-1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Il en résulte que la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a eu pour effet de faire passer de 1 à 3 ans le délai suivant la notification d'une obligation de quitter le territoire français durant lequel l'autorité administrative peut se fonder sur une telle décision pour placer un étranger en rétention administrative en vue de son éloignement.
Même si la loi du 26 janvier 2024 ne comporte pas de dispositions relatives à son application aux situations dans lesquelles l'obligation de quitter le territoire français a été notifiée plus d'un an avant son entrée en vigueur, il convient de rappeler que l'obligation de quitter le territoire français reste susceptible d'exécution au-delà du délai d'un an suivant sa notification.
La loi nouvelle n'a donc pas eu pour effet de remettre en question la situation juridique dans laquelle se trouve M. [M], qui reste toujours tenu de quitter le territoire national. Le préfet pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L.741-1 nouveau du CESEDA pour prendre un arrêté de placement en rétention administrative à son encontre, même si la loi ancienne ne le lui permettait pas et si le délai d'un an suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français était expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ;
L'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas dépourvu de base légale. L'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] [M] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Catherine CHANEZ
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