Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Me Marie QUESTE
EXPÉDITION à :
SARL [6]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 7 MAI 2024
Minute n°177/2024
N° RG 23/01437 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZVP
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 28 Avril 2023
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [T] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SARL [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 26 MARS 2024., en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 20 FEVRIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 7 MAI 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [6] (SARL) a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Centre Val de Loire sur les années 2018 et 2019, ayant donné lieu à une lettre d'observations du 2 mars 2021, modifiée par une seconde lettre d'observations du même jour, remplaçant et annulant la précédente.
Une mise en demeure afférente, datée du 29 septembre 2021, réitérée le 13 octobre 2021, a été adressée à la société [6] par lettre recommandée avec accusé de réception, pour un montant de 21 265 euros, dont 1 046 euros de majorations de retard.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable d'un recours.
Par requête enregistrée au greffe le 25 mars 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois d'une contestation de cette mise en demeure et de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'Urssaf a finalement notifié le 15 juin 2022 une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, qui avait été rendue le 26 janvier 2022.
La société [6] a de nouveau saisi le tribunal judiciaire d'une contestation, par requête enregistrée le 10 août 2022.
La société [6] a contesté les points 3 et 4 de la lettre d'observation, relatifs à l'assiette minimum conventionnelle applicable aux cotisations sociales, et à la non-application de la réduction de la cotisation patronale maladie qui est la conséquence de la régularisation précédente.
Par jugement prononcé le 28 avril 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois, après avoir prononcé la jonction des deux procédures, a :
- déclaré la requête présentée par la société [6] recevable,
- dit que la procédure de redressement menée à l'égard de la société [6] portant sur les cotisations sociales des années 2018 et 2019 faisant l'objet d'une mise en demeure du 13 octobre 2021 et ayant donné lieu à une lettre d'observations du 2 mars 2021 est irrégulière et mal fondée pour ce qui concerne le chef de redressement n° 3 portant sur l'assiette minimum conventionnelle,
- invalidé en conséquence le chef de redressement relatif à la réduction du taux de cotisation patronale,
- dit qu'en conséquence la mise en demeure du 13 octobre 2021 doit être minorée de la somme de 10 823 euros portant sur le redressement n° 3 et celle de 3 000,78 euros, objet du redressement n° 4, et que les majorations de retard doivent en conséquence être recalculées sur la base des chefs de redressement restants,
- condamné l'Urssaf Centre Val de Loire aux dépens,
- condamné l'Urssaf Centre Val de Loire à payer à la société [6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.
Le jugement ayant été notifié le 9 mai 2023, l'Urssaf en a relevé appel par déclaration adressée au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 mai 2023.
L'Urssaf Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- déclarer l'appel formé par l'Urssaf Centre Val de Loire recevable et bien-fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois du 28/4/2023,
Et partant, par voie d'infirmation,
- confirmer la procédure de contrôle et la lettre d'observation du 2 mars 2021,
- confirmer le redressement dans son principe et pour son entier montant,
- confirmer la mise en demeure du 29/9/2021.
La société [6] demande à la Cour de :
- déclarer l'Urssaf irrecevable et mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, et l'en débouter,
- déclarer la société [6] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire du 28 avril 2023 en ce qu'il a :
* dit que la procédure de redressement menée à l'égard de la société [6] portant sur les cotisations sociales des années 2018 et 2019 faisant l'objet d'une mise en demeure du 13 octobre 2021 et ayant donné lieu à une lettre d'observations du 2 mars 2021 est irrégulière et mal fondée pour ce qui concerne le chef de redressement n° 3 portant sur l'assiette minimale conventionnelle,
* invalidé en conséquence le chef de redressement relatif à la réduction du taux de la cotisation patronale,
* dit qu'en conséquence la mise en demeure du 13 octobre 2021 doit être minorée de la somme de 10 283 euros portant sur le redressement n° 3 et celle de 3 000,78 euros, objet du redressement n° 4, et que les majorations de retard doivent en conséquence être recalculées sur la base des chefs de redressement restants,
* condamné l'Urssaf Centre Val de Loire aux entiers dépens,
* condamné l'Urssaf Centre Val de Loire à payer à la société [6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
In limine litis,
- déclarer le contrôle nul et non avenu en intégralité,
- prononcer la nullité de l'intégralité des opérations de contrôle, des lettres d'observations, du redressement, de la mise en demeure et de toutes les autres suites du contrôle,
- ordonner que la procédure de redressement menée à l'égard de la société [6] portant sur les cotisations sociales des années 2018 et 2019 faisant l'objet d'une mise en demeure du 13 octobre 2021 et ayant donné lieu à une lettre d'observations du 2 mars 2021 est irrégulière et mal fondée pour ce qui concerne le chef de redressement n° 3 portant sur l'assiette minimale conventionnelle,
A titre principal,
- ordonner que la procédure de redressement menée à l'égard de la société [6] portant sur les cotisations sociales des années 2018 et 2019 faisant l'objet d'une mise en demeure du 13 octobre 2021 et ayant donné lieu à une lettre d'observations du 2 mars 2021 est irrégulière et mal fondée pour ce qui concerne le chef de redressement n° 3 portant sur l'assiette minimale conventionnelle,
- annuler les décisions implicite et explicite de rejet du recours présentées par la société [6] devant la commission de recours amiable,
- prononcer l'annulation des redressements pratiqués sur le chef de redressement n° 3 portant sur l'assiette minimum conventionnelle et sur le chef de redressement n° 4 portant sur la réduction du taux de la cotisation patronale maladie,
- invalider les chefs de redressement n° 3 et 4,
- ordonner que la mise en demeure du 13 octobre 2021 doit être minorée de la somme de 10 283 euros portant sur le redressement n° 3 et celle de 3 000,78 euros, objet du redressement n° 4 et que les majorations de retard doivent en conséquence être recalculées sur la base des chefs de redressement restants,
- décharger en conséquence la société [6] du paiement des sommes suivantes :
* 10 823 euros au titre du chef de redressement n° 3 portant sur l'assiette minimum conventionnelle, en constatant que l'Urssaf admet une diminution de ce dernier,
* 3 000,78 euros au titre du chef de redressement n° 4 portant sur la réduction du taux de la cotisation patronale maladie,
* ainsi que les pénalités, intérêts et majorations de retard associées,
En tout état de cause,
- condamner l'Urssaf Centre Val de Loire à payer à la société [6] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- condamner l'Urssaf Centre Val de Loire aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures, exposées oralement devant la Cour, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
- Sur la validité du contrôle
Les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n'autorisent pas l'agent chargé du contrôle à solliciter d'un tiers à l'employeur des documents qui n'avaient pas été préalablement demandés à l'employeur lui-même (Civ., 2ème 20 mars 2008, n° 07-12.797).
Les articles L. 114-19 et L. 114.20 du Code de la sécurité sociale autorisent les agents de contrôle de l'Urssaf à exercer un droit de communication auprès de diverses administrations, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, et notamment auprès des inspecteurs du travail, par référence à certaines dispositions du livre des procédures fiscales, dont son article 83.
L'article L. 114-21 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande'.
En l'espèce, l'Urssaf affirme ne pas avoir usé auprès de l'inspection du travail d'un tel droit de communication, en sollicitant l'inspection du travail seulement sur les dispositions et l'interprétation de la convention collective applicable aux salariés de la société [6], de manière à pouvoir apprécier si l'employeur avait appliqué les salaires conventionnels minimaux, et à, le cas échéant, reconstituer l'assiette minimale des cotisations sociales afférentes. L'Urssaf souligne qu'elle n'a ainsi sollicité la communication d'aucun document ou information propre à la société [6], ces renseignements portant sur des informations d'ordre général, non couvertes par le secret professionnel. Les règles applicables au droit de communication n'ont dès lors pas à s'appliquer, l'inspecteur du travail ayant d'ailleurs précisé dans un courrier qu'il n'avait pas fait l'objet de prérogatives particulières, mais qu'il avait sollicité un avis de l'inspection du travail 'comme n'importe quel employeur et/ou salarié'. Au demeurant, son inspecteur a informé la société [6], avant la mise en recouvrement, de ce qu'elle s'était rapprochée de l'inspection du travail pour obtenir ces informations.
La société [6] réplique que l'inspecteur de l'Urssaf a expressément indiqué qu'il avait pris en considération la position de l'inspection du travail et que les échanges ayant eu lieu n'ont pas été communiqués dans le cadre du contrôle, ou de manière parcellaire, de sorte que le respect du contradictoire n'apparaît pas avoir été respecté. Il lui est dès lors impossible de vérifier que ces échanges ne se référaient pas expressément à la situation de la société [6], évoquant notamment l'email adressé par l'inspecteur de l'Urssaf à la Dirrecte, ajoutant que selon les éléments produits dans le cadre de la procédure judiciaire, un échange téléphonique a eu lieu qui n'est pas retranscrit. Elle affirme ne pas avoir été au préalable informée de ces échanges. Elle en conclut que non seulement l'Urssaf a bien fait usage de son droit de communication, mais aussi que l'Urssaf n'a pas valablement informé la société [6] avant la mise en recouvrement.
La Cour constate, à la lecture de la lettre d'observation dans sa version modifiée, que l'inspecteur de l'Urssaf a motivé le chef de redressement litigieux par le non-respect par l'employeur des minimums salariaux applicables à deux de ses salariés bénéficiant d'une convention de forfait- jours, en vertu de la convention collective des personnels des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, dite [5]. L'assiette retenue aux cotisations sociales a donc été modifiée en conséquence.
La lettre d'observations mentionnait que le redressement était opéré 'au regard de la position de l'inspection du travail' dont la copie d'un email était jointe en annexe.
Cet email, daté du 5 février 2021, produit dans son intégralité en cause d'appel, alors que seul le 'début' avait été produit en première instance, rappelle les dispositions de la convention collective en matière de forfait-jours et de l'interprétation qu'en a faite la Cour de cassation, mentionne la formule de calcul et la grille applicables, et rappelle le recours dont le salarié dispose devant le 'juge judiciaire'. Ces renseignements ont été donnés par 'le service de renseignements en droit du travail' et répondait à une demande formée par l'inspecteur du travail au 'centre IT41', dont la copie est produite aux débats. La demande initiale, datée du 4 février 2021, en a été faite par l'inspecteur de l'Urssaf chargé du contrôle de la société [6], qui ne faisait aucune référence à la situation particulière de cette dernière.
Il est donc établi que l'inspecteur de l'Urssaf, en s'adressant à la Dirrecte, a recueilli des informations d'ordre général lui permettant de justifier en droit de sa position, sans référence à la situation particulière de la société [6], qui ont été utilisées dans le cadre du contrôle opéré au même titre que des textes législatifs ou règlementaires ou des citations de décisions jurisprudentielles.
Ce n'est donc qu'à titre informatif que l'avis de la Dirrecte a été sollicité et que l'email du 5 février 2021 a été joint à la lettre d'observation, mais aucunement dans le cadre de l'exercice par l'Urssaf de son droit de communication au sens des textes précités.
C'est pourquoi le moyen tiré du non-respect par l'Urssaf des dispositions applicables en la matière sera rejeté, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a dit que la procédure de redressement était irrégulière.
- Sur le fond
L'article R. 242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que 'le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire'.
Il en résulte que l' employeur qui n' a pas payé le salaire ou le complément de salaire prévu par une convention collective ne peut se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées (Civ., 2ème 5 juin 2008, 07-14.408).
En l'espèce, l'appréciation du salaire minimal à retenir est compliquée par l'application par l'employeur d'une convention de forfait-jours aux deux salariés concernés par le redressement opéré par l'Urssaf, M.[G] et M. [U].
En effet, l'article 4-4 de l'avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris dans le cadre de la convention collective SYNTEC, applicable à l'espèce, et applicable aux conventions de forfaits-jours, prévoit : 'Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise.
Chaque année, l'employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de son coefficient.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix'.
L'assiette minimale des cotisations sociales, relativement aux salariés bénéficiant d'un forfait-jours, est donc au moins égale à la rémunération conventionnelle minimale qui aurait dû être leur versée en application de ce texte.
L'Urssaf expose que deux des salariés de la société [6], n'ont pas bénéficié de ce minimum conventionnel dans la mesure où, dès lors qu'il leur a été appliqué une convention de forfait-jours, ils auraient dû relever de la 'position 3.1' de la convention collective SYNTEC, alors qu'ils ne bénéficiaient que de la 'position 2.2', avec des salaires inférieurs. L'inspecteur de l'Urssaf a donc déterminé l'assiette conventionnelle minimale sur la base de la 'position 3.1', augmentée de 20 % en application de l'article 4-4 de l'avenant précité.
La société [6] réplique que le cabinet à qui elle a confié la réalisation des bulletins de salaire ne l'a jamais alertée d'un problème quelconque à ce sujet. Elle relève que l'article R. 242-1 du Code du travail prévoit que le montant de l'assiette minimale des cotisations ne peut être inférieur au montant du SMIC et du salaire minimum conventionnel, sans référence aux dispositions du Code du travail relatives à l'application des conventions de forfait-jours. Elle reproche à l'inspecteur de l'Urssaf de ne pas avoir procédé à une vérification quelconque de ce que les salaires versés à ces deux salariés étaient inférieurs à ce minimum, et de ne pas avoir tenu compte des indemnités, primes ou majorations perçues par ces salariés. Elle souligne que l'Urssaf aurait dû procéder en outre à une analyse réelle des fonctions occupées par ces salariés, ce qui aurait pu permettre de révéler qu'ils n'exerçaient aucune fonction de management, sans aucune liberté ni indépendance dans l'organisation de leur temps de travail, de sorte que les conventions de forfait-jours afférentes encourent la nullité.
La Cour relève en premier lieu que s'il n'appartient pas à l'Urssaf d'apprécier la régularité de ces conventions de forfait-jours appliquées par les employeurs à leurs salariés, elle doit, pour déterminer l'assiette minimale des cotisations, se référer aux minima prévus en matière salariale.
En l'espèce, l'article 4.1 de l'avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail prévoit que les salariés soumis à une convention de forfait jours 'doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps' et relever 'au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale' ou 'bénéficier d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux'.
L'inspecteur du travail a constaté que les salariés concernés ont bénéficié d'une rémunération mensuelle de 2 708,33 euros pour M. [G] et de 3 166,37 euros pour M. [U], lesquels, selon les contrats de travail produits par la société [6], relevaient de la classification 'position 2.2', et non de la 'position 3', de sorte que l'assiette minimum conventionnelle à retenir devait être celle applicable aux rémunérations des salariés relevant de la position 3.1, avec une majoration de 20 % liée à l'application d'une convention de forfait-jours.
Cependant, le salarié, soumis à tort à un forfait annuel en jours, alors qu'il ne perçoit pas la rémunération minimale ou n'atteint pas, comme en l'espèce, le coefficient auquel l'accord collectif conditionne son application, ne peut pas prétendre à un rappel de salaire (Soc., 28 juin 2018, ,n° 16-28.344) ou à une régularisation de son coefficient (Soc., 3 novembre 2011, n° 10-20.191).
L'irrégularité est en effet réparée par l'application des règles de droit commun du décompte et de la rémunération des heures de travail et l'octroi éventuel d'un rappel d'heures supplémentaires et d'une indemnité compensant le préjudice résultant d'une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui ont été imposées, prévue par l'article L. 3121-61 du Code du travail.
Dès lors, l'inspecteur du travail ne pouvait pas conclure à l'existence d'un salaire minimum applicable égal à la 'position 3' à laquelle les salariés concernés ne pouvaient en tout état de cause pas prétendre.
C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a invalidé le chef de redressement n° 3 relatif à l'assiette minimum conventionnelle applicable aux cotisations sociales.
Il en sera de même du chef de redressement n° 4, relatif à la non-application de la réduction du taux de la cotisation patronale maladie, qui est la conséquence du précédent.
Ce jugement sera également confirmé en ce qu'il a minoré en conséquence la mise en demeure du 13 octobre 2021, pour les montants respectifs de 10 823 euros et 3 000,78 euros et les majorations de retard afférentes, qui devront être recalculées.
- Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision prise par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en sa condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'y ajouter, pour les frais irrépétibles engagés en appel par la société [6], la condamnation de l'Urssaf à lui payer la somme de 2 000 euros.
L'Urssaf sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 28 avril 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a dit que la procédure de redressement menée à l'égard de la société [6] portant sur les cotisations sociales des années 2018 et 2019, faisant l'objet d'une mise en demeure du 13 octobre 2021 et ayant donné lieu à une lettre d'observations du 2 mars 2021, est irrégulière pour ce qui concerne le chef de redressement n° 3 portant sur l'assiette minimum conventionnelle ;
Statuant à nouveau du chef, infirmé,
Dit que cette procédure est régulière ;
Confirme ce jugement en ce qu'il a dit que cette procédure est mal fondée, et en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l'Urssaf Centre Val de Loire à payer à la société [6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'Urssaf Centre Val de Loire aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,