Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MARS 2023
N° RG 21/01196
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOR3
AFFAIRE :
[U] [D]
C/
[Y] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 19/01792
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Bertrand LOUBEYRE
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [D]
née le 18 septembre 1976 à Philippines
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Bertrand LOUBEYRE de la Société d'avocats LOUBEYRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1930
APPELANTE
****************
Madame [Y] [T]
née le 4 avril 1974 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625et Me François KLEIN de la SELAS KGA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0110
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Exposé du litige
Mme [D] a relevé appel le 20 avril 2021 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 24 mars 2021 dans le litige l'opposant à Mme [T].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie au 2 mars 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2023 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [D] demande à la cour de lui
donner acte de son désistement d'appel et de constater son désistement d'instance laissant à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés dans la présente instance.
Par conclusions transmises par voie électronique le même jour, Mme [T] demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance formulé par Mme [D] et de sa renonciation à toutes demandes reconventionnelles, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conserve à sa charge tous les frais de la présente procédure dont les dépens.
MOTIFS
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [D] se désiste de son appel. Mme [T] accepte ce désistement ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel de Mme [D].
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, Mme [D] demande que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens, Mme [T], dans ses conclusions d'acceptation du désistement, ne s'y opposant pas.
Il sera donc statué en ce sens, sauf accord contraire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [D] accepté par Mme [T],
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle, sauf accord contraire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.'
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La greffière La présidente
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