Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/38
Rôle N° RG 23/08207 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPQ3
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[T] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline BOZEC
Me Alain BADUEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ d'AIX EN PROVENCE en date du 06 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02028.
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD,
domicilié [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIME
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hélène ROGOZINSKY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [T] [F], propriétaire d'un bien immobilier situé à [Adresse 2]), a souscrit, le 10 août 2020, une garantie habitation auprès de la société Allianz avec une franchise contractuelle de 800 euros, notamment sur la garantie « dommages aux biens ».
Le 16 juillet 2021, il a déclaré avoir été victime d'un cambriolage à son domicile pendant un voyage au Maroc entre le 5 et le 16 juillet 2021 et il a déposé plainte le 18 juillet 2021.
Le 18 novembre 2021, le cabinet Polyexpert, missionné par la société Allianz a rendu son rapport dans lequel il chiffre le montant de l'indemnité à la somme de 37 425 euros.
La société Allianz a refusé sa garantie. Elle a reproché à M. [F] de ne pas lui avoir transmis les documents justifiant de la propriété de son domicile et invoqué une clause d'exclusion de garantie prévue au contrat ainsi que des contestations sérieuses sur les moyens de protection mis en oeuvre contre le vol et le vandalisme au domicile de M. [F].
Le 22 décembre 2022, M. [F] a assigné la société Allianz devant le juge des référés au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin qu'elle soit condamnée sous astreinte à lui remettre une offre d'indemnisation ou un refus motivé de mise en 'uvre de sa garantie, à lui verser une provision de 39 000 euros à valoir sur son indemnisation et une provision de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge des référés a :
-ordonné à la SA Allianz Iard, compagnie d'assurance, de communiquer à M. [T] [F], dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, une offre d'indemnisation, ou un refus motivé de mise en 'uvre des sa garantie, au titre des actes de vandalisme commis au domicile de l'assuré pendant son absence entre le 5 et le 16 juillet 2021, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant une période d'un mois ;
-condamné la compagnie d'assurance Allianz Iard à verser à M. [T] [F] la somme de 18 312,50 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation qui lui sera versée en réparation des conséquences pécuniaires de ce sinistre ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-condamné la compagnie d'assurance Allianz Iard à verser à M. [T] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la compagnie d'assurance Allianz Iard aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 21 juin 2023, la société Allianz Iard a relevé appel de cette ordonnance de référé.
Par conclusions remises au greffe le 3 août 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
-vu les 834 et 835 du code de procédure civile,
-de déclarer la SA Allianz recevable et bien-fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu
par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 6 juin 2023, et en conséquence, y faire droit,
-d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
*ordonné à la SA Allianz Iard, compagnie d'assurance, de communiquer à M. [T] [F], dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, une offre d'indemnisation, ou un refus motivé de mise en 'uvre des sa garantie, au titre des actes de vandalisme commis au domicile de l'assuré pendant son absence entre le 5 et le 16 juillet 2021, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant une période d'un mois,
*condamné la compagnie d'assurance Allianz Iard à verser à M. [T] [F] la somme de 18 312,50 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation qui lui sera versée en réparation des conséquences pécuniaires de ce sinistre,
*débouté les parties du surplus de leurs demandes,
*condamné la compagnie d'assurance Allianz Iard à verser à M. [T] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la compagnie d'assurance Allianz Iard aux entiers dépens de l'instance,
-statuant à nouveau :
-à titre principal,
-de déclarer que les prétentions formulées par M. [F] se heurtent à des contestations sérieuses et, en conséquence,
-de rejeter les demandes de provision de M. [F] pour un montant de 39 000 euros en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses,
-de débouter M. [F] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante,
-à titre reconventionnel,
-de déclarer légitime et bien fondée la demande de la compagnie Allianz relative à l'exclusion de la garantie habitation en matière de vandalisme en raison des suspicions de l'assuré à l'encontre d'un membre de sa propre famille,
-à titre subsidiaire,
-de déclarer légitime et bien fondée la demande de la compagnie Allianz en réduction de 53% de l'indemnisation de l'assuré sur le fondement des conditions générales applicables et au motif de la non-application des moyens de protection du logement et de la non-conformité de ses déclarations relatives à l'existence d'un véritable système d'alarme, dans l'éventualité où l'exclusion de garantie ne serait pas retenue tout en appliquant la franchise contractuelle de 800 euros,
-de débouter M. [F] de sa demande de condamnation de la compagnie Allianz pour résistance abusive au motif que l'absence d'indemnisation a pour seule origine le refus de l'assuré de transmettre les documents nécessaires à la gestion de son dossier,
-en tout état de cause,
-de rejeter la demande d'indemnisation de M. [F] pour la somme de 3 000 euros,
-d'ordonner à M. [F] de fournir à la compagnie Allianz une attestation notariée de moins de trois mois permettant de prouver son statut de propriétaire du logement au moment du sinistre ainsi qu'un relevé d'état hypothécaire,
-de condamner M. [F] à régler à la compagnie Allianz la somme de 3 000 euros du fait de la résistance abusive de ce dernier,
-de condamner M. [F] à régler à la compagnie Allianz la somme de 4 000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux
entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 1er septembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [F] demande à la cour :
-vu l'article 1103 du code civil,
-vu les articles 4, 9, 126, 145, 491, 835, 696 et 700 du code de procédure civile,
-de débouter la SA Allianz Iard prise en la personne de son représentant légal en exercice des suites et des fins de son appel,
-de dire n'y avoir lieu de statuer de nouveau sur aucun des chefs de l'appel,
-de confirmer en toutes ses dispositions les mesures ordonnées dans la décision de référé rendue
entre les parties le 6 juin 2023, dans les termes suivants au besoin rappelés dans la décision à intervenir,
-d'ordonner à la SA Allianz Iard, de communiquer à M. [F], dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, pour une durée d'un mois, une offre ou un refus d'indemnisation motivé de mise en 'uvre de sa garantie au titre des actes de vandalisme commis au domicile de l'assuré pendant son absence entre le 5 et le 16 juillet 2021,
-de condamner la SA Allianz Iard à verser à M. [T] [F] la somme de 18 312.50 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation qui lui sera versée en réparation des conséquences pécuniaires de ce sinistre,
-de condamner la SA Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [T] [F] la somme de 3 000 euros à titre de complément de la somme déjà fixée par le juge de première instance, soit au total 4 500 euros au titre des frais irrépétibles,
-de condamner la SA Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal en exercice à régler les dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023.
Motifs :
M. [F] a souscrit un contrat d'assurance habitation pour son domicile situé à [Localité 4] en se déclarant propriétaire du bien. Aucune stipulation contractuelle n'oblige l'assuré à justifier de sa propriété du bien qu'il demande d'assurer lors de sa pollicitation ni à produire les justificatifs concernant son droit de propriété, tels qu'exigés par la compagnie d'assurance Allianz en l'occurrence (une attestation notariée de moins de trois mois et un relevé d'état hypothécaire), et ce d'autant qu' un assuré peut souscrire une assurance habitation pour un bien dont il n'est pas propriétaire.
C'est donc, à juste titre, que le premier juge a fait droit à la demande de M. [F] tendant à la production, par la société Allianz, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance déférée, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et pendant une période d'un mois, d'une offre d'indemnisation du sinistre subi par M. [F] au mois de juin 2021, ou une décision de refus ou de réduction d'indemnisation dûment argumentée.
M. [F] sollicite le paiement d'une provision et l'assureur lui oppose une clause d'exclusion au motif que, dans son dépôt de plainte, il aurait déclaré soupçonner son neveu des faits de vandalisme, alors que le contrat d'assurance exclut toute garantie pour un vol ou des actes de vandalisme commis par « un membre de votre famille ».
Sans qu'il y ait lieu d'interpréter ce terme, il convient de constater que la plainte n'a pas permis de mettre en évidence que les soupçons de M. [F] étaient confirmés. La preuve qu'un membre de la famille de M. [F] aurait commis le délit n'est pas rapportée, ce dont il résulte que la clause d'exclusion ne peut manifestement pas être opposée par la société Allianz.
La société Allianz oppose à M. [F] la réduction de l'indemnisation en raison de la non-conformité des déclarations relatives aux moyens de protection et la non-utilisation des moyens de protection déclarés.
Les dispositions générales et particulières du contrat d'assurance prévoient que l'assuré doit « munir son habitation de moyens de protection « correspondant au minimum au niveau de protection indiqué dans [vos] dispositions particulières ».
Or, M. [F] a déclaré que son habitation était équipée d'un système d'alarme et les dispositions générales stipulent que « le système de détection d'intrusion, de télé-sécurité ou de tout autre système d'alarme, s'il fait partie des moyens de protection exigés, ou s'il fait l'objet d'une déclaration aux Dispositions Particulières, doit être activé si vous vous absentez même pour une courte durée ». Les Dispositions Générales du contrat d'assurance précisent que, dans le cas contraire, le droit à indemnisation pourra être réduit de 50%, « si l'absence de leur mise en 'uvre est à l'origine (') d'un acte de vandalisme ou les a facilités ».
Dans, le cadre de son dépôt de plainte du 18 juillet 2021, M. [F] a évoqué l'existence de caméras de vidéosurveillance. Il n'a toutefois pas produit les images enregistrées au moment des actes de vandalisme, ni même justifié de l'activation du système d'alarme. La mise en 'uvre du système d'alarme est susceptible d'avoir une influence sur la commission, ou la facilitation, des actes de vandalisme dénoncés, ce qui expose sa demande d'indemnisation au-delà de la réduction à 50% à une contestation sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'appliquer une réduction fondée sur la règle proportionnelle de prime pour déclaration inexacte du risque à raison d'une prétendue déclaration inexacte sur l'existence d'un système d'alarme véritable.
L'ordonnance de référé sera donc confirmée en ce qu'elle a alloué à M. [F] la somme provisionnelle de 18 312,5 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, cette somme correspondant à la moitié de l'indemnité chiffrée par la Cabinet Polyexpert avec application de la franchise de 800 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les frais irrépétibles qu'il a exposés.
Par ces motifs :
Confirme l'ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [T] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente