Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Mai 2022
(n° ,10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03617 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR7Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04569
APPELANT
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Victoire BOULANGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Association [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [W] [J] d'un jugement rendu le 08 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'association [6] (l'association), en présence de la CPAM de [Localité 10] (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 09 janvier 2017, l'association [6] a établi, au regard de M. [J], qu'elle avait engagé sous contrat à durée déterminée en qualité d'artiste dramatique, une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 07 janvier 2017 à 15h00 au théatre de [Localité 8] à l'occasion de répétitions d'un spectacle, entrainant des acouphènes et baisse d'audition ; le certificat médical initial du 07 janvier 2017 fait état d' « Hypoacousie et acouphène secondaires à un traumatisme sonore » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2017, prolongé par la suite.
La caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé au 11 juillet 2018, avec un taux d'IPP de 2%.
Le 14 février 2019, M. [J] a déclaré une rechute prise en charge par la caisse, laquelle rechute a été déclarée consolidée au 16 août 2021 avec attribution d'une rente sur la base d'un taux d'IPP de 18%.
Après vaine tentative de conciliation sollicitée le 11 août 2017, M. [J] a saisi le 16 octobre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 08 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris, auquel le dossier avait été transféré, a débouté M. [J] de ses demandes au motif essentiel que celui-ci, qui a manifestement subi un réel préjudice dû aux conditions de répétition de ce spectacle, ne prouve cependant pas que le spectacle avait un niveau sonore exceptionnel ou anormalement bruyant, et que le metteur en scène avait conscience de créer un danger en faisant évoluer les comédiens sur une scène non loin d'amplificateurs.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 07 avril 2021.
Par ses conclusions écrites « d'appelant n°3» déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [J] demande à la cour, au visa des articles L452-1 et suivants, L141-1 et suivants ainsi que R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L4131-4, L4154-2, L4154-3 et R4432-1 du code du travail et par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
A titre principal :
-juger que l'accident de travail dont il a été victime le 7 janvier 2017 est la conséquence d'une faute inexcusable présumée de [6], telle que prévue à l'article L4154-3 du code du travail ;
A titre subsidiaire :
-juger que l'accident de travail dont il a été victime le 7 janvier 2017 est la conséquence d'une faute inexcusable présumée de [6], telle que prévue à l'article L4131-4 du code du travail;
A titre infiniment subsidiaire:
-juger que l'accident de travail dont il a été victime le 7 janvier 2017 est la conséquence d'une faute inexcusable prouvée de [6], telle que prévue à l'article L452- 1 du code de la sécurité sociale;
En conséquence,
-ordonner la majoration de l'indemnité au maximum prévu à l'alinéa 3 de l'article L452-2 et L452-3 du Code de la sécurité sociale;
-juger que la majoration de l'indemnité en capital devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles;
-ordonner une expertise médicale par un médecin de préférence psychiatre ou ORL, lequel pourra s'adjoindre un sapiteur, aux fins d'évaluation des préjudices subis par M. [W] [J] ;
-lui allouer la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui sera attribuée en réparation de son préjudice personnel;
-déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse;
-rejeter les demandes formulées par [6];
-condamner [6] à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] fait valoir pour l'essentiel que :
-comédien âgé de 36 ans, il a été employé par [6], association de théâtre dont M. [E] [O] est un des membres fondateurs et assure la direction artistique depuis 2015, dans le cadre de CDD, dans le cadre d'une adaptation théâtrale du roman La Famille Royale écrit par [P] T. [N], et dont la première représentation s'est tenue le 4 janvier 2017. Il a participé à deux séries de répétitions du 24 octobre au 5 novembre 2016, au théâtre [5] à [Localité 8], au cours desquelles le flux de la musique était quasi ininterrompu et son volume très important, du fait de la proximité immédiate des musiciens présents dans cette petite salle de répétition aux côtés des comédiens, et d'un volume amplifié ; il n'a alors disposé d'aucune protection auditive ni d'aucune information relative aux risques encourus, ayant pourtant tenté à plusieurs reprises de signaler à son employeur les désagréments ressentis, en vain. Préalablement à la seconde phase de répétions, il est allé consulter un ORL afin d'éviter d'aggraver les maux ressentis, qui lui a prescrit des médicaments préventifs et l'achat de bouchons d'oreilles qu'il s'est procurés. La deuxième phase de répétitions s'est tenue au théâtre de [Localité 4] du 19 au 23 décembre 2016, puis du 26 décembre 2016 au 4 janvier 2017, date de la première représentation ; au cours de cette période, le niveau sonore était encore plus élevé et une partie significative du temps des répétitions était dédiée aux seuls réglages du son alors qu'aucune protection n'a été proposée aux comédiens. Déjà fragilisé par la première phase de répétitions et ressentant désormais de nombreux maux du fait de cette exposition sonore, il a alors à nouveau alerté son employeur à plusieurs reprises de la nécessité de baisser l'exposition des comédiens au son, toujours en vain. Le 29 décembre 2016, il a de nouveau consulté un ORL en urgence qui lui a prescrit notamment des corticoïdes et il a également acquis de nouveaux bouchons d'oreilles qui ne pouvaient être portés lors de la récitation d'un texte. Les répétitions se sont intensifiées, lors desquelles le volume sonore a atteint son paroxysme avec des scènes violentes faisant endurer aux comédiens un niveau sonore équivalent à un celui d'un concert rock ; lors de ces derniers jours de répétition, des coups de feu ont été tirés à proximité des comédiens sans les prévenir et sans que ceux-ci soient protégés, aggravant son état. Il alertait alors son employeur quotidiennement, et a de nouveau consulté en urgence un ORL le 4 janvier 2017 qui a constaté une perte d'audition, et lui a prescrit de nouveaux médicaments. A la suite de la première représentation le 4 janvier 2017 effectuée au bord du malaise, il a à nouveau consulté un ORL le 6 janvier 2017 qui a constaté son état extrêmement dégradé et le caractère potentiellement irréversible des séquelles auditives ; il s'est alors vu contraint d'annuler sa participation tant à la deuxième représentation prévue pour le lendemain, qu'aux suivantes. Le certificat médical du 7 janvier 2017 constate une « hypoacousie et acouphènes secondaires à un traumatisme sonore » et prescrit un arrêt de travail ; il a dû également être hospitalisé au sein d'une unité psychiatrique pendant un mois, du 24 mars au 24 avril 2017.
-employé en CDD, il était à un poste exposé à un niveau sonore élevé de manière continue présentant un risque particulier pour sa santé, sans avoir cependant bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité de telle sorte que la faute inexcusable de l'employeur est présumée au titre de l'article L4154-3 du code du travail.
-n'ayant aucun antécédent médical ORL ou psychiatrique, il a alerté à maintes reprises M. [O], dirigeant de la Meute et metteur en scène de la pièce, constamment présent, des troubles subis du fait de l'exposition constante et trop élevée du son lors des deux phases de répétitions, ainsi qu'à la sortie des rendez vous médicaux, risque qui s'est matérialisé, de telle sorte que la faute inexcusable de l'employeur est présumée au titre de l'article L4131-4 du code du travail.
-en tout état de cause, il prouve la faute inexcusable de l'employeur, la pièce comportant un risque d'exposition sonore importante intrinsèque, le niveau sonore étant très élevé avec des bruits soudains lors des répétitions mises en 'uvre au même niveau qu'un concert, alors que les musiciens étaient eux porteurs de protections par « ear monitors ».
-M. [O] disposait des compétences nécessaires pour apprécier un tel risque, [6] ne pouvant donc ignorer le danger auquel elle l'exposait, n'ayant pris aucune mesure correctives ou préventives, et ce au surplus malgré la dégradation de sa situation.
Par ses conclusions écrites «N°1 » déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'Association demande à la cour, au visa des articles L452-1 et suivants , L141-1 et suivants, L442-8 « et 3141-7 » du code de la sécurité sociale, L4131-4 et L4154-3 du code du travail, de :
A titre principal :
-confirmer le jugement entrepris;
Par conséquent :
-débouter M. [J] de ses demandes;
-condamner M. [J], outre aux dépens, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
-désigner un Expert médical avec la mission suivante:
* se faire communiquer une copie du dossier médical de M. [J] par les médecins dont elle fournit la liste.
* examiner M. [J] et déterminer s'il existait une quelconque pathologie auditive ou psychiatrique antérieurement à l'accident du travail du 7 janvier 2017 ;
* déterminer les séquelles résultant de l'accident du travail du 7 janvier 2017 ;
* évaluer la part des séquelles résultant exclusivement de l'accident du travail du 7 janvier 2017 et celles résultant de son état de santé antérieur.
* exclure du champ de l'expertise les postes non indemnisables, à savoir les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels, les dépenses de santé futures, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances morales et physiques, le préjudice d'établissement et le préjudice exceptionnel ;
-débouter M. [J] de sa demande de provision.
L'association fait valoir en substance que :
-elle n'avait pas conscience d'un danger tenant au contexte de la pièce ou à la nature du spectacle mis en scène ; M. [J] se contente d'affirmer sans le prouver que le niveau sonore du spectacle et des répétitions aurait été anormalement élevé, prétendant même que cela était comparable aux décibels relevés lors de concerts de rock ; aucune pièce ne permet de prouver une exposition à un niveau sonore anormal et il résulte de l'attestation de M. [I] que le niveau sonore sur le plateau n'était en rien anormal.
-M. [J] n'établit pas, contrairement à ses affirmations, avoir alerté son employeur et notamment à maintes reprises M. [O], metteur en scène de la pièce et dirigeant de l'association, des troubles auditifs qu'il rencontrait avant d'être victime de l'accident du travail. M. [T], musicien atteste au contraire que l'exposition des comédiens au niveau sonore était prise en compte.
-M. [J] semble ainsi avoir été le seul comédien à utiliser des protections auditives, et ce dès le début des répétitions. Il ressort clairement des témoignages des musiciens que M. [J], contrairement à ce qu'il affirme , avait des antécédents médicaux, souffrant de ce fait d'une hypersensibilité auditive. Or, M. [J] n'avait pas cru bon d'alerter son employeur de sa pathologie, ni lors de son embauche, ni même lorsqu'il a commencé à rencontrer des troubles auditifs, à la suite de la perte de ses protections auditives. Dès que M. [J] a informé M. [O] qu'il avait des troubles auditifs et qu'il devait voir un médecin spécialisé, sa présence sur le plateau a été aménagée, et l'ORL de M. [J] n'a cependant pas jugé bon de lui prescrire un arrêt de travail, considérant qu'il pouvait poursuivre les répétitions.
-il ne saurait dès lors être reproché à l'employeur de ne pas avoir pris de mesures spécifiques concernant M. [J] alors même que son ORL l'avait examiné et ne jugeait pas son état inquiétant, nonobstant son exposition au bruit, aucun arrêt de travail ne lui ayant en effet été prescrit lors de ses rendez-vous avec un ORL des 16 et 29 décembre 2016.
-l'accident du travail dont a été victime M. [J] est à tout le moins en partie dû à sa propre faute, n'ayant pas cru devoir informer son employeur de son hypersensibilité auditive et n'ayant jamais demandé quelque aménagement de poste que ce soit. Il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elle aurait eu conscience du danger auquel M. [J] était exposé alors même que l'ensemble des comédiens travaillaient dans des conditions analogues et qu'ils n'ont pas rencontré de troubles et n'ont pas trouvé le niveau sonore anormalement élevé. Si le niveau sonore avait été anormalement élevé, M. [J] n'aurait alors pas été le seul comédien à en souffrir.
-Il ne saurait dès lors être soutenu qu'elle avait conscience du danger auquel M. [J] était exposé, pas plus qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pris de mesures pour y remédier.
Par ses conclusions écrites d' « intimée » déposées à l'audience, le conseil de la caisse qui les oralement soutenues, demande à la cour de :
-au visa de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, statuer ce que de droit quant au principe de la faute inexcusable et l'éventuelle majoration de rente qui en résultera.
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur :
-limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable.
-exclure de la mission de l'expert l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, l'assistance par une tierce personne à titre permanent, les pertes de gains professionnels, les dépenses de santé et d'appareillages, ainsi que la perte de chance de promotion professionnelle.
-ramener à de plus justes proportions la provision sollicitée par M. [J].
-rappeler qu'elle avancera les sommes éventuellement allouées à M. [J] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, en ce compris les frais d'expertise.
-en tout état de cause, condamner tout succombant aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions visées par le greffe le 18 mars 2022 auxquelles elles se sont référées.
SUR CE, LA COUR
Sur la faute inexcusable
L'association ne conteste pas la matérialité et le caractère professionnel de l'accident du travail dont M. [J] a été victime. Pour défendre à l'action du salarié, l'employeur conteste avoir commis une faute inexcusable à l'origine de cet accident.
Il est constant que M. [J] a participé en tant que comédien à deux séries de répétitions de l'adaptation théâtrale La Famille Royale, pièce d'une durée de près de 04 heures, réunissant sur scène 08 comédiens et 04 musiciens (une basse, une batterie, un piano synthétiseur ainsi qu'un chanteur), et ce du 24 octobre au 5 novembre 2016, du 19 au 23 décembre 2016, puis du 26 décembre 2016 au 4 janvier 2017, date de la première représentation à laquelle il a participé, étant dès lors exposé lors de celles-ci au niveau sonore de la musique.
L'article L 4154-3 du Code du travail applicable au litige dispose: « La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. »
En l'espèce, il apparaît que par 4 contrats à durée déterminée (pièce n°2 de l'appelant), l'association a engagé M. [J] en qualité d'artiste dramatique dans le cadre du spectacle La Famille Royale. Il n'est pas établi que le poste de travail de M. [J] présentait de ce seul fait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. L'appelant ne peut donc pas se prévaloir de la présomption de faute inexcusable de l'article L 4154-3 du code du travail.
Selon l'article L 4131-4 du code du travail applicable, « Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé».
En l'espèce, M. [J] n'établit pas par le contenu des attestations versées par les parties aux débats et par ses productions, dont ses pièces n° 33 et 34, avoir alerté, au sens de l'article L 4131-4 du code du travail, l'employeur, et plus particulièrement M. [O], antérieurement à l'accident du travail ou à la cessation de son exposition au bruit. L'appelant ne peut donc pas se prévaloir de la présomption de faute inexcusable de l'article L 4131-4 du code du travail.
Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger exigée s'apprécie objectivement en considération de cellequ'un employeur normalement avisé aurait dû avoir.
Il résulte par ailleurs des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions d'évaluation et de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Plus particulièrement, l'article R 4432-1 du code du travail, figurant au Titre III relatif à la « Prévention des risques d'exposition au bruit » dispose que : « L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source. ».
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exone'rer l'employeur de la responsabilite' qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce :
Mme [R], comédienne sur le spectacle atteste que (pièce n°4 de l'appelant) : « (...) La seconde période de répétition, (') nous avons été exposés à la musique très régulièrement (') Nous nous sommes plains gentiment de notre exposition régulière à la musique, mais nous pouvions néanmoins sortir de la salle quand nous ne jouions pas (') Les musiciens étaient sur le plateau derrière nous, 5 mètres nous séparaient de leurs instruments. Il y avait également des retours sur scène, deux enceintes sur chaque côté, droit et gauche, plus deux amplis sur le devant du plateau pour les retours en salle. Le dispositif était assez impressionnant, il a fallu travailler le son chaque jour, car le spectacle tenait beaucoup à la précision technique. Aussi nous passions des heures à répéter le son, faire des balances, tester des micros, les voix, la batterie, etc ... Nous pouvions dans ces cas là monter en loge. [W] avait à ce moment là commencé à avoir mal, et s'était de lui-même acheté une paire de bouchons pour ne pas être exposé au bruit trop souvent. Tout le monde savait qu'il était sensible au bruit depuis ces quelques jours à Décines. Je l'ai accompagné à la pharmacie plusieurs fois pour qu'il s'achète des médicaments. Puis il y a eu des expositions à la musique très fortes, notamment une scène que nous répétions et la batterie a envoyé un son que nous nous sommes pris très fort, car à ce moment là nous étions, à moins de 3 mètres de la batterie. Nous avons tous eu une réaction. Puis plusieurs autres expositions longues comme les répétitions de longs monologues. Nous avons toujours demandé à ce que nous baissions les retours, ce qui a toujours été entendu dans la mesure du possible. L'équipe technique avait bien conscience que cela était fatiguant pour nous de rester si longtemps sur le plateau. Personnellement, je n'ai jamais été touchée par le bruit, mais j'étais très fatiguée et avais besoin régulièrement de quitter la salle. Nous avons joué la première, et sur le plateau, à la dernière scène, [W] avait l'air très faible, je me suis beaucoup inquiété car il faisait une sorte de malaise en plein jeu (...) Puis après cela, [W] nous a fait part du diagnostic de son ORL qui lui recommandait d'arrêter le projet, ce qu'il nous a annoncé »
M. [G], comédien sur le spectacle atteste que (pièce n°7 de l'appelant) : «(...) La particularité de ce spectacle est que la musique est jouée en live par un groupe de rock. Le spectacle est long (environ quatre heures entracte compris) et la musique est presque toujours présente. Parmi les instruments de musique, il y a une batterie, sur scène, à proximité des acteurs. (...) L'exposition à la musique pendant une journée de travail m'a toujours paru fatigante. D'ailleurs, depuis l'accident d'[W], je me suis procuré des protections auditives que j'utilise pendant les répétitions (...). [W] aussi utilisait des protections sophistiquées pendant la deuxième période de répétitions. Par ailleurs un coup de feu est tiré sur scène pendant le spectacle, avec un pistolet factice tirant des balles à blanc de 9 mm. Ce type de pistolet est utilisé couramment au théâtre mais il produit un bruit violent. (... ) »
Une critique journalistique indique pour sa part à propos de la pièce (pièce n°20 de l'appelant ) le fait que « la musique rock s'exprime quasi continûment sous forme d'un tsunami vocal et instrumental » évoquant « le bruit et la fureur ».
M. [J] établit ainsi que la pièce comportait, lors des répétitions et représentations, une sonorisation puissante et un risque pour les comédiens, dont M. [J], à une exposition sonore importante, peu important en la matière :
-que la matérialisation de ce risque n'ait affecté que M. [J],
-le contenu des attestations de MM. [I] et [T] (pièces n°2 et 3 de l'association ), musiciens, dont il apparaît qu'ils portaient eux mêmes des dispositions auditifs « ear monitors » leur assurant de fait une protection auditive, M. [I] reconnaissant d'ailleurs dans son attestation des volumes importants lors de l'utilisation des cymbales et ayant adressé à la victime (pièce n°32 de l'appelant ) un SMS le 08 janvier 2017 précisant « Je m'excuse un peu bêtement au passage pour mes coups de cymbales un peu trop agressifs qui auront bien foutu la merde ».
Dans ces conditions, M. [O], metteur en scène de spectacles depuis plusieurs années, et l'association qui ne justifie ni même n'argue avoir pris à un quelconque moment la moindre mesure destinée à tenter d'évaluer le risque lié à l' exposition sonore en cause dans le cadre des répétitions puis représentations de la pièce, ne pouvaient ignorer le danger auquel était exposé M. [J] à cette occasion.
Ainsi, l'employeur avait donc, ou à tout le moins aurait dû avoir conscience, du danger auquel il exposait alors M. [J], soumis à une exposition sonore importante. Il se devait donc de mettre en oeuvre tout dispositif approprié pour pouvoir apprécier et conjurer utilement ce danger. L'association ne peut notamment se prévaloir de l'attitude du salarié ou de la position prise par le médecin de celui-ci, lesquelles ne pouvaient en tout état de cause dispenser l'employeur, seul titulaire et débiteur à l'égard de son salarié d'une obligation générale de sécurité dont il doit assurer l'effectivité, de prendre les mesures de prévention et de protection qu'imposait la situation.
L'employeur ne justifie en l'espèce d'aucune mesure prise pour éviter ou limiter les effets d'une telle exposition sonore, M. [J] ayant d'ailleurs dû se procurer par lui-même des dispositifs de protection auditive qui se sont révélés être insuffisants au regard des conditions de travail.
Il apparaît dans ces conditions que l'employeur n'a au cas d'espèce pris aucune mesure efficace pour conjurer utilement le danger lié à une exposition sonore importante auquel étaient soumis les salariés, dont M. [J], lors des répétitions et représentations.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité exposant son salarié à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience du fait des conditions d'espèce est établi, tout comme le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La faute inexcusable de l'employeur participant à l'accident du travail du 07 janvier 2017 est ainsi caractérisée.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur
Il convient de fixer au maximum la majoration de rente allouée à M. [J] en application des dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Il y a lieu par ailleurs d'ordonner une mission d'expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif, à l'effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par M. [J] en conséquence de l'accident du 07 janvier 2017, tant énumérés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il y a lieu, au regard des pièces du dossier, d'accorder à la victime une indemnité provisionnelle d'un montant de 2 500 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux.
En application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse avancera les sommes allouées à M. [J] et sera fondée à exercer son action récursoire contre l'association.
La société, succombante en appel, sera condamnée à payer à M. [J] une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré.
ET statuant à nouveau :
Juge que l'accident du travail dont M. [J] a été victime le 07 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de l'association [6].
Fixe au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à M. [J].
Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [J] :
Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le :
Dr [F] [H]
Hôpital de [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
([Courriel 9])
Donne mission à l'expert, lequel pourra s'adjoindre un sapiteur, de :
- entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [J],
- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- d'examiner M. [J],
- d'entendre les parties.
Dit qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
Dit qu'il appartient au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
Dit qu'il appartient au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
Rappelle que le demandeur devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
Dit que l'expert devra :
-décrire les lésions occasionnées par l'accident du 07 janvier 2017,
en tenant compte des lésions imputables à l'accident du travail :
-fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
-les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
- le préjudice esthétique temporaire et permanent,
- le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident,
- le préjudice sexuel,
- dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
- dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
- donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer toute demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- fournir touts éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
Dit que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l' expertise ;
Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-12 ;
Ordonne la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
Alloue à M. [J] une indemnité provisionnelle d'un montant de 2 500 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux ;
Dit que la CPAM de [Localité 10] devra verser directement à M. [J] la majoration de la rente allouée ainsi que l'indemnité provisionnelle accordée ;
Dit que la CPAM de [Localité 10] est fondée à exercer son action récursoire contre l'association [6] au titre des sommes allouées à M. [J] en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d'expertise.
Déboute l'association [6] de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne l'association [6] à payer à M. [J] une somme de 2 500 € en remboursement des frais irrépétibles.
Condamne l'association [6] aux dépens.
Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du :
mercredi 07 décembre 2022 à 09h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière, Le président.