Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2024
N° RG 22/00542 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAO6
AFFAIRE :
S.A. POMONA
C/
[W] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F19/01316
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me William TROUVE
Me Corinne PILLET de
la SCP IFL Avocats
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt initialement prévu le 04 AVRIL 2024 prorogé au 02 MAI 2024 suivant dans l'affaire entre :
S.A. POMONA
N° SIRET : 552 044 992
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0138
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [L]
né le 18 Mai 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Corinne PILLET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0042 substitué par Me Agathe ARNAUD DE LANAULTE avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [L] a été engagé à compter du 4 février 1991 en qualité d'adjoint au responsable administratif et financier, statut cadre, par la société Pomona selon contrat de travail à durée indéterminée.
La société a pour activité la distribution livrée de produits alimentaires auprès des professionnels des métiers de bouche. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce de gros.
En dernier lieu, M. [L] exerçait les fonctions de responsable des achats techniques et de responsable administratif et financier.
Convoqué le 23 mai 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 juin suivant, M. [L] est licencié par courrier du 7 juin 2019, énonçant une insuffisance professionnelle.
M. [L] a saisi, le 11 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 6 janvier 2022, notifié le 25 janvier 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit que le forfait-jours de M. [L] est nul,
En conséquence condamne la société Pomona à lui payer les sommes suivantes :
86.543,67 euros brut au titre du paiement des heures supplémentaires sur 3 ans, ainsi que 8.654,37 euros brut au titre des congés payés afférents,
46.937, 06 euros net au titre d'indemnité pour dépassement contingent d'heures supplémentaires,
Fixe le salaire moyen perçu par M. [L] sur les 12 derniers mois à 8.009,71 euros bruts et reconstitue le salaire moyen en tenant compte des heures supplémentaires à 10.538,54 euros bruts,
Condamne la société Pomona à payer à M. [L] les sommes suivantes :
4.442,39 euros brut au titre de complément de prime de fin d'exercice 2017,
4.453,59 euros brut au titre de complément de prime de fin d'exercice 2018,
14.417,47 euros brut au titre de la prime de fin d'exercice 2019,
Déclare le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
Condamne la société Pomona à payer à M. [L] la somme de 158.000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Déboute M. [L] en sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Déboute M. [L] en sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Déboute M. [L] en sa demande de dommages-intérêts pour tenue de l'entretien préalable pendant ses congés payés,
Déboute M. [L] sur ses autres demandes,
Ordonne la délivrance des documents suivants à compter de la notification de la décision à intervenir : attestation Pôle emploi conforme, certificat de travail conforme et fiche de salaire conforme,
Condamne la société Pomona au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Pomona au paiement des dépens éventuels d'exécution.
Reçoit la société Pomona en ses demandes et l'en déboute,
Condamne la société Pomona au remboursement de six mois à Pôle Emploi et fixe le salaire à retenir à 6.135,76 euros bruts sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail.
Le 21 février 2022, la société Pomona a relevé appel de cette décision par voie électronique.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 28 septembre 2022, la société Pomona demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Débouté M. [L] de sa demande de d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 63.231, 24 euros
Débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 63.231, 24 euros
Débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour tenue de l'entretien préalable pendant ses congés payés à hauteur de 541,52 euros
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Dit que le forfait-jours de M. [L] est nul ;
En conséquence condamné la société Pomona à lui payer les sommes suivantes :
86.543,67 euros bruts au titre du paiement des heures supplémentaires sur 3 ans, ainsi que 8.654,37 euros bruts au titre des congés payés afférents
46.937,06 euros nets au titre du dépassement contingent d'heures supplémentaires
Fixé le salaire moyen perçu par M. [L] sur les 12 derniers mois à 8.009, 71 euros et reconstitué le salaire moyen en tenant compte des heures supplémentaires à 10.538,54 euros bruts.
Condamné la société Pomona à payer à M. [L] les sommes suivantes :
4.4432, 39 euros brut au titre de complément de prime de fin d'exercice 2017
4.453, 59 euros brut au titre de complément de prime de fin d'exercice 2018
14.417, 47 euros brut au titre de la prime de fin d'exercice 2019
Déclaré le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
En conséquence condamné la société Pomona à payer à M. [L] la somme de 158.000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Ordonné la délivrance des documents suivants à compter de la notification de la décision à intervenir : attestation Pole emploi conforme, certificat de travail conforme et fiche de salaire conforme
Condamné la société Pomona au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Pomona au paiement des éventuels frais d'exécution
Condamné la SA Pomona au remboursement de six mois à Pole Emploi et
Fixé le salaire à retenir à 6.135, 76 euros sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
Et statuant à nouveau,
Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes
Subsidiairement, pour le cas où la cour d'appel de céans estimerait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [L] une indemnité de 158.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement et pour le cas où la cour d'appel de céans devait estimer que la convention de forfait en jours est nulle,
Condamner M. [L] à rembourser à la société Pomona, en répétition de l'indu, une somme de 11.736, 74 euros correspondant aux jours de repos forfait jours réglés du 1er juin 2016 au 31 janvier 2019.
Juger qu'en toute hypothèse le solde de la prime de fin d'exercice 2019 ne peut être au maximum que de 14 417, 47 euros - 6 806, 36 euros = 7 611, 11 euros.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 8 juillet 2022, M. [L] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit que le forfait-jours de M. [L] est nul,
En conséquence condamné la société Pomona à lui payer les sommes suivantes :
- 86.543,67 euros bruts au titre du paiement des heures supplémentaires sur 3 ans,
- ainsi que 8.654,37 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 46.937,06 euros nets au titre d'indemnité pour dépassement contingent d'heures supplémentaires,
Fixé le salaire moyen perçu par M. [L] sur les 12 derniers mois à 8.009,71 euros bruts et reconstitue le salaire moyen en tenant compte des heures supplémentaires à 10.538,54 euros bruts,
Condamné la société Pomona à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 4.442,39 euros brut au titre de complément de prime de fin d'exercice 2017,
- 4.453,59 euros brut au titre de complément de prime de fin d'exercice 2018,
Déclaré le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Ordonné la délivrance des documents suivants à compter de la notification de la décision à intervenir : attestation Pôle emploi conforme, certificat de travail conforme et fiche de salaire conforme,
Condamné la société Pomona au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Pomona au paiement des dépens éventuels d'exécution.
Débouté la société SA Pomona de ses demandes,
Déclarer M. [L] recevable et bien fondé en son appel incident à toutes fins qu'il comporte, y faisant droit :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Fixé le montant de la prime de fin d'exercice 2019 à 14.417,47 euros ;
Limité le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 158.000 euros au lieu de 205.501,53 euros demandée,
Débouté M. [L] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (63.231,24 euros),
Débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral (63.231,24 euros)
Débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour tenue de l'entretien préalable pendant ses congés payés (541,52 euros),
Débouté M. [L] sur ses autres demandes, qui concernaient :
- La demande d'astreinte de 100 euros par jour de retard et par document concernant la remise de l'attestation Pôle Emploi, certificat de travail et fiches de paie conformes
- Intérêts légaux à compter de la saisine (11 octobre 2019) et capitalisation des intérêts
Et statuant à nouveau, condamner la société Pomona :
A payer le montant de la prime de fin d'exercice 2019 soit 12.163,01 euros,
A payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 205.501,53 euros,
A payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé pour 63.231,24 euros,
A payer des dommages-intérêts pour préjudice moral soit 63.231,24 euros,
A payer des dommages-intérêts pour tenue de l'entretien préalable pendant les congés payés soit 541,52 euros,
Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du 11 octobre 2019, avec anatocisme,
Ordonner, en fonction des condamnations à intervenir, la délivrance des documents conformes suivants, sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte : attestation Pôle Emploi et fiches de salaire.
Enfin :
Condamner la société Pomona au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Pomona au paiement des dépens éventuels d'exécution.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l'application d'une convention de forfait jours :
M. [L] soutient qu'à défaut de conclusion d'une convention de forfait jours, nonobstant la mention de celle-ci sur les fiches de paye, il est en droit de réclamer le paiement d'heures supplémentaires.
En réplique, la société Pomona concède de ne pas avoir retrouvé d'écrit propre à prouver un accord des parties sur une convention de forfait jours laquelle a été appliquée pendant des années, la société observant que M. [L] a bénéficié en particulier de jours de RTT, sans que l'intimé n'allègue de dépassement du forfait par ailleurs.
L'article L.3121-55 du code du travail dispose que la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
En l'espèce, malgré la mention apportée sur les bulletins de paye de M. [L], il est constant qu'aucune convention écrite de forfait jours n'a été conclue entre les parties.
En l'absence de toute convention individuelle de forfait en jours applicable, le salarié est soumis aux règles de droit commun de calcul de la durée du travail. Il peut donc solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
M. [L] qui allègue avoir travaillé en moyenne entre 45 et 55 heures par semaine, verse aux débats les éléments suivants :
-un tableau détaillé (pièces n° 30,31,32 et 33 de l'intimé) présentant les horaires quotidiens que le salarié indique avoir accomplis précisant les heures de prise et de fin de service ainsi que le décompte journalier et hebdomadaire des heures effectuées.
-l'attestation de Mme [Y] [F], assistante de gestion au sein du groupe Pomona qui déclare que : « Par sa double fonction de responsable administratif et financier et de directeur des achats techniques et de l'effectif, défini par la direction du groupe Pomona ne nous permettait pas d'effectuer le travail dans les délais impartis sans effectuer de nombreuses heures supplémentaires, d'autant que la direction du groupe Pomona n'avait pas pris en considération les nombreuses entreprises acquises depuis fin 2015 qui ont eu pour effet d'impacter considérablement la charge de notre travail. J'ai alerté ma hiérarchie à plusieurs reprises et ce au cours d'entretiens de fin d'année, de la surcharge du travail qui m'incombait et demandé des moyens humains supplémentaires. Je suis également consciente que mon supérieur hiérarchique direct, M. [W] [L] a effectué les mêmes demandes d'effectif supplémentaire auprès du directeur technique et logistique. ».
-le témoignage de Mme [Z], secrétaire, qui explique avoir travaillé sous la direction de M. [L] pendant environ une année, suite au départ en retraite de M. [H] [S]. Elle déclare avoir exécuté des tâches qui ne ressortaient pas de son périmètre, du fait de la double fonction de M. [L], ce qui avait pour conséquence une surcharge de travail.
Ces documents sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre en fournissant ses propres éléments.
C'est vainement que la société affirme que la rémunération servie à M.[L] tenait compte des éventuelles heures supplémentaires effectuées, alors qu'elle se borne à critiquer la valeur probante des pièces versées aux débats par le salarié, sans fournir toutefois d'éléments précis permettant de justifier des heures effectivement accomplies par ce dernier.
Étant constant qu'à la suite du départ de M. [S], directeur des achats techniques au 31 janvier 2015, ses fonctions ont été reprises par M.[L] en octobre 2014, en plus de ses propres attributions de responsable administratif et financier et que ce dernier a fait état au cours des trois derniers entretiens annuels en 2015, 2016 et 2017 de difficultés dans l'exercice de ses fonctions liées à un manque de moyens humains, il ressort de l'ensemble des pièces produites au débat que le salarié a bien exécuté des heures supplémentaires sans pour autant atteindre le montant réclamé.
Tenant compte de l'ensemble des éléments communiqués, la réclamation du salarié est partiellement justifiée à hauteur de 9 900 euros bruts pour l'année 2016, 23 000 euros bruts pour l'année 2017, 22 000 euros bruts pour l'année 2018, et 9 200 euros pour l'année 2019 outre les congés payés afférents.
Le jugement sera donc réformé quant aux montants alloués.
S'agissant de la contrepartie obligatoire en repos, il est constant que l'article 17 de la convention collective applicable fixe le contingent annuel à 180 heures.
Ce contingent ayant été dépassé, tenant l'effectif de l'entreprise et par application des articles L. 3121-11 et D. 3121-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, M. M. [L] qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi.
Il est bien-fondé en sa réclamation à hauteur des sommes suivantes : 2 700 euros au titre de l'année 2016, 21 000 euros au titre de l'année 2017, 16 700 euros au titre de l'année 2018 et 2 000 euros au titre de l'année 2019. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le travail dissimulé :
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il n'est pas établi que c'est intentionnellement que la société Pomona a manqué au paiement et à la déclaration des heures supplémentaires de M. [L].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de complément de prime de fin d'exercice :
L'article 4b du contrat de travail de M. [L] stipule que : « Votre rémunération sera (') complétée en fin d'exercice et ce pour la première fois, le 30 septembre 1991, par une prime d'objectif qui, selon les résultats atteints, variera de 0 à 15 % de votre rémunération globale, c'est-à-dire sur les 13 mois de base. ».
M. [L] a reçu en 2017 et 2018, une prime de fin d'exercice correspondant à 15 % de sa rémunération annuelle, prime dont il demande la revalorisation avec intégration des heures supplémentaires effectuées d'octobre 2016 à septembre 2018.
La société n'a pas fait d'observation sur ce point.
Compte tenu du nombre des heures supplémentaires effectuées sur la période, le jugement entrepris sera confirmé en ce que sur la base du salaire revalorisé il a alloué à M. [L] un rappel de prime de fin d'exercice de 3 243 euros bruts pour l'année 2017 et de 3 251 euros bruts pour l'année 2018.
S'agissant de l'année 2019, M. [L] expose, sans être utilement contredit sur ce point par l'employeur, ne s'être vu notifier aucun objectif pour l'année 2019. Il sollicite compte tenu du versement antérieurement effectué par la société à hauteur de 6 806,36 euros à ce titre, le paiement d'un complément à hauteur de la somme de 7 611,11 euros sur la base du salaire intégrant les heures supplémentaires effectuées.
Tenant la nature contractuelle de la prime annuelle, à défaut de tout objectif fixé par l'employeur, il sera jugé que M. [L] rapporte la preuve dans ces conditions de l'obligation dont il se prévaut au titre de l'année 2019.
Les premiers juges ayant retenu à bon droit que sur la base du salaire revalorisé le montant de la prime de fin d'exercice s'élevait pour l'année 2019 à la somme de 14 417,47 euros, l'employeur justifiant s'être libéré partiellement de son obligation le 30 septembre 2019 à hauteur de 6 806,36 euros soit avant le jugement déféré, la société sera condamnée, sur la base de la somme de 14 417,47 euros confirmée, à payer à M. [L] la somme de 7 611,11 euros au titre du rappel de la prime de fin d'exercice 2019.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Monsieur,
« Vous occupez au sein de DTL la fonction de Responsable Administratif et Financier et de Directeur des Achats techniques.
Dans le cadre de ces deux missions de RAF et d'achats techniques, qui exigent beaucoup de rigueur et de suivi, nous constatons plusieurs manquements notoires :
1. Manque de précisions et erreurs, dans l'exécution de votre mission de RAF, à plusieurs reprises et sur des dossiers sensibles et importants :
' Une préparation insuffisante de la négociation avec le fournisseur « PETIT [I] » lors de l'intégration des établissements ROM au périmètre obligeant à faire des allers-retours lors de ces négociations,
' Un calcul de la valeur nette comptable de notre site TERRE AZUR METZ erroné (non prise en compte de la valeur du terrain) et très engageant car présenté aux actionnaires,
' La présentation de tableaux de synthèse de la sinistralité camion, destinée aux branches, comportant des incohérences manifestes et un manque de clarté,
2. Manque de suivi et d'exigence sur les missions d'achats techniques ;
' Le plus important poste des achats techniques est PETIT [I] avec 52 millions d'euros. Il s'agit également du poste achats le plus critique pour le Groupe. Malgré cela, je note qu'aucun pilotage du fournisseur et qu'aucun suivi précis de sont réalisés pour s'assurer du bon respect des engagements contractuels du fournisseur. Ce suivi des fournisseurs et des performances achats qui vous incombe est pourtant essentiel car c'est grâce à cela que vous pouvez vérifier la conformité des engagements signés avec la réalité mais également maîtriser et piloter le processus achat.
Le vendredi 17 mai 2019, nous avons rencontré ensemble nos interlocuteurs PETIT [I] ; il a été confirmé à cette occasion que les engagements contractuels n'étaient pas respectés.
Pour mémoire, le contrat que vous avons négocié avec Petit [I] est très clair ; il prévoit notamment que : « le locataire (Pomona) mettra en place avec le loueur (Petit [I]) un comité de pilotage de la qualité de service permettant d'apprécier le respect par le Loueur de ses engagements contractuels » ;
« Le loueur s'engage à communiquer d'ores et déjà au Locataire trimestriellement, les indicateurs de performance suivants à compter du 1er octobre 2018 :
Mesure des pannes Jour et Nuit
Durée d'utilisation des véhicules relais/ délai d'immobilisation des véhicules longue durée
Taux de disponibilité du parc longue, moyenne et courte durée »
« Le Loueur sera évalué sur les défauts de service »
« Le Loueur devra également être force de proposition et être moteur de démarches de progrès dans ses activités avec le Locataire en termes de sécurité, fiabilité, flexibilité, réactivité et innovation. »
Au cours de ce rendez-vous, il est apparu que PETIT [I] ne fournit pas les indicateurs qu'il s'est pourtant contractuellement engagé à fournir, dans les délais convenus.
Dans ce contexte, il est évident que le comité de pilotage n'a pas été mis en place et qu'aucun nouvel indicateur n'a été formellement défini.
Cela revient à dire que notre principal fournisseur n'est ni évalué objectivement sur ses engagements et sa performance, ni suivi, rendant impossible tout pilotage.
Les autres postes achats ne sont pas mieux suivis et le suivi des fournisseurs RENAULT, FENWIK, TOYOTA, '. n'est pas non plus assuré.
Par ailleurs, l'annexe 9 du contrat PETIT [I] intitulée « Procédure Tour du Parc » est ainsi particulièrement explicite :
« Chaque agence PETIT [I] effectue périodiquement sur le site de Pomona un tour de parc des véhicules en contrat Longue Durée. La fréquence de ce tour de parc est déterminée en fonction de la taille de ce parc'
Le tour de parc est un contrôle visuel des éléments suivants : des niveaux, des pneumatiques, des hayons, des documents du véhicule, de la date des prochains entretiens châssis et groupe frigorifique ; et tous éléments de sécurité du véhicule.
Le tour de parc est acté par un rapport envoyé au site Pomona précisant les actions effectuées ou à programmer. »
La réalisation du suivi des tours de parc n'est pas non plus effectuée.
Or, ceux-ci sont primordiaux.
En permettant de détecter des problèmes avant que ceux-ci ne deviennent vraiment problématiques, ces tours de parc sont des gages de fiabilité des véhicules et donc de nos livraisons.
Nos succursales se plaignent notamment de l'absence de ces visites qui devraient prévenir certaines pannes et problèmes.
Pire encontre, ces tours de parc ont pour objet de prévenir d'éventuels problèmes de sécurité pour préserver celle de nos chauffeurs et des autres usagers de la route.
Il est donc totalement inadmissible que là non plus vous n'ayez pas non seulement demandé mais également exigé de PETIT [I] qu'il respecte les termes du contrat conclu ensemble.
Ces comportements sont préjudiciables à l'entreprise ; nous ne pouvons les laisser perdurer.
Nous procédons à votre licenciement pour insuffisance. ».
M. [L] qui affirme que les griefs ne sont pas fondés, fait observer qu'il ne peut pas lui être reproché une insuffisance professionnelle, après 28 ans de service, sans le moindre reproche et une carrière marquée par une constante progression hiérarchique au sein de l'entreprise.
Il ajoute avoir toujours eu des entretiens annuels satisfaisants, alors même qu'il dénonçait un manque de moyens quand il a pris en charge la direction des achats techniques, en plus de ses attributions de responsable administratif et financier en octobre 2014.
Il souligne avoir obtenu une prime substantielle de fin d'année versée avec son solde de tout compte.
La société Pomona qui rappelle que les griefs sont constitués fait valoir que la gestion du contrat Petit [I] incombait à M. [L], et qu'il a été déficient à cet égard.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle, qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail due à une incompétence professionnelle ou une inadaptation à l'emploi, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
Sur le manque de précision et erreurs dans l'exécution de la mission de responsable administratif et financier.
S'agissant de la préparation insuffisante de la négociation, avec le fournisseur Petit [I] lors de l'intégration des établissements Relais d'Or Miko au périmètre obligeant à faire des allers-retours lors de des négociations, il est justifié (pièce n° 39 de l'intimé) par la communication par M. [L] du cahier des charges de l'appel d'offres que le réseau Relais dOr Miko a bien été inclus dans la négociation dès l'origine. Ce grief n'est donc pas établi.
S'agissant d'un calcul de la valeur nette comptable du site Terre Azur Metz erroné, M. [L] concède cette erreur, en expliquant avoir utilisé l'extraction intitulée « VNC conso » sur le nouveau logiciel au lieu d'utiliser l'extraction « VNC IAS », mais en conteste toute imputabilité en faisant valoir sans être utilement contredit par la société, n'avoir reçu aucune formation sur le nouveau logiciel Sage X3 finalisé. Le grief est établi dans cette mesure.
S'agissant du grief de la présentation de tableaux de synthèse de la sinistralité camion destinée aux branches, comportant des incohérences manifestes et un manque de clarté, aux termes de ses conclusions, la société ne soutient pas ce grief qu'elle ne justifie par la production d'aucune pièce.
Ce grief n'est pas établi.
Sur le manque de suivi et d'exigence sur les missions d'achats techniques.
S'agissant de l'absence de pilotage du fournisseur de véhicules Petit [I] et de l'absence de suivi précis pour s'assurer du bon respect des engagements contractuels de ce dernier, la société reproche à M. [L], le fait que Petit [I] n'ait pas fourni en temps utile, les indicateurs prévus dans le contrat et que le comité de pilotage n'a pas été mis en place.
Il est justifié par la société sous sa pièce n° 19 que revenait à M. [L] la gestion du dossier Petit [I].
Il résulte du contrat conclu le 30 avril 2018 entre la société Pomona et la société Petit [I] produit aux débats ( pièce 62 de l'intimé) que l'article sept consacré à la qualité de service stipule :
« Dans un souci de démarche d'amélioration permanente, le locataire ( la société Pomona) mettre en place avec le loueur, un comité de pilotage, de la qualité de service et fixera des objectifs annuels de qualité de service, permettant d'apprécier le respect par le loueur de ses engagements contractuels. À cet effet, le loueur s'engage à communiquer d'ores et déjà au locataire trimestriellement les indicateurs de performance suivants à compter du 1er octobre 2018 :
- Mesure des pannes jour et nuit,
-Durée d'utilisation des véhicules, relais/ délai d'immobilisation des véhicules longue durée,
-Taux de disponibilité du parc longue, moyenne et courte durée.
Dans le cas où le loueur ne serait pas en mesure de présenter les indicateurs ci-dessus au 1er octobre 2018, celui-ci sera redevable d'une pénalité de 1500 euros par indicateurs non transmis (..) ».
M. [L] qui allègue que depuis le début de sa relation avec Pomona en 1997, la société Petit [I] n'avait jamais transmis de tels indicateurs auparavant, lesquels ont nécessité la mise en place d'outils informatiques, justifie de plusieurs réunions avec la société Petit [I] les 2 et 30 octobre 2018 et le 21 novembre 2018.
Il est établi (pièce n° 46) qu'il a été demandé dès le mois d'octobre 2018 à la société Petit [I], la mise en place d'un plan d'action. Par ailleurs, il ressort du compte rendu du comité d'innovation du 13 novembre 2018, qu'un projet « Moon » de mise en place des indicateurs de performance issus de la saisie des données en début d'année (pièce n° 47 de l'intimé) était en cours de déploiement.
Il est également établi (pièces n° 50 et 51 de l'intimé) que des points portant sur la qualité ont été organisés les 12 décembre 2018 et 12 février 2019 et qu'un point qualité était organisée le 17 mai 2019, (pièce n° 52 de l'intimé).
M. [L] justifie encore du suivi du fournisseur la société Petit [I] par la production aux débats (pièce n° 53) d'un point réalisé le 2 mai 2019 du taux d'avancement de la campagne de reprise des véhicules poids-lourds.
Alors que la société n'allègue ni a fortiori ne justifie avoir adressé au salarié aucune alerte quant au suivi des engagements contractuels de la société Petit [I], il résulte de l'ensemble de ces pièces, que M. [L] établit avoir assuré le pilotage de ce fournisseur en effectuant un suivi précis et détaillé du respect des engagements contractuels de ce dernier.
Ce grief n'est pas établi.
S'agissant de l'absence de suivi des tours de parc par la société Petit [I], il est fait grief au salarié de ne pas avoir demandé, non plus qu'exigé de la part du fournisseur, qu'il respecte les termes du contrat.
Le contrat conclu entre la société Pomona et la société Petit [I], stipule en son annexe neuf intitulée « Procédure Tour de Parc » que : « Chaque agence Petit [I] effectue périodiquement sur le site de Pomona, un tour de parc des véhicules en contrat longue durée. La fréquence de ce tour de parc est déterminée en fonction de la taille de ce parc. Le tour de parc est un contrôle visuel des éléments suivants, des niveaux, des pneumatiques, des hayons, des documents du véhicule (') Le tour de parc est acté par un rapport envoyé au site de Pomona, précisant les actions effectuées ou à programmer.
Le chef d'atelier de l'agence Petit [I] prévient l'interlocuteur du site Pomona du jour de passage sur le site Pomona. ».
M. [L] justifie qu'en cas de difficulté à faire appliquer un contrat, le directeur logistique ou directeur du site transmettait l'information à la Direction Technique et Logistique du groupe (pièce n° 60).
Le salarié établit également être intervenu auprès des représentants du fournisseur pour remédier aux carences qui avaient été constatées et relayées par les directeurs logistiques des différents sites Pomona, quant au suivi des tours de parc par la société Petit [I] par la production aux débats des comptes rendus de visite et des engagements du fournisseur sur ce sujet les 2 et 30 octobre et 21 novembre 2018 (pièces n° 76,77,78 et 79).
Sur l'absence de suivi des autres postes achat et l'absence de suivi des fournisseurs, Renault Fenwick et Toyota.
Aux termes de ses conclusions, la société ne soutient pas ce grief et ne communique aucune pièce caractérisant l'insuffisance professionnelle alléguée de M. [L].
Ces manquements ne sont pas établis.
Il convient de relever tel que soutenu à juste titre par le salarié que selon ses derniers entretiens d'évaluation (pièces n° 15, 16, 17 et 18 ) pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, M. [L] était évalué par son supérieur hiérarchique comme étant soit au niveau du poste, soit au-delà des attentes du poste, que la société ne justifie ne lui avoir adressé aucune alerte quant à la réalisation de ses missions et qu'une prime exceptionnelle de 5000 euros lui a été versée au mois de septembre 2018, soit quelques mois avant son licenciement.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi une insuffisance professionnelle caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [L] devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il a accueilli, sur le principe, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de trois mois de salaire brut et un montant maximal de dix-neuf mois et demi de salaire brut.
Au vu de ces éléments, de l'âge du salarié (55 ans au moment du licenciement), de son ancienneté et du fait qu'il justifie avoir été inscrit à Pôle emploi et de la fin de ses droits au 27 octobre 2022, il sera alloué à M. [L] la somme de 180 000 euros bruts à titre de dommages intérêts.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral :
Au soutien de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 63 231,24 euros, M. [L] qui rappelle n'avoir jamais fait l'objet d'aucune remontrance alors qu'il comptait 28 ans d'ancienneté, allègue que la convocation à un entretien préalable accompagnée d'une dispense d'activité immédiate lui a provoqué un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
La société n'a pas présenté d'observation de ce chef.
Faute pour le salarié de rapporter la preuve d'un préjudice distinct de ceux d'ores et déjà indemnisés du chef relatif au licenciement non fondé, la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages intérêts pour convocation à entretien préalable pendant les congés :
M. [L] demande réparation à hauteur d'un jour de congés payés pour s'être rendu à l'entretien préalable pendant ses congés.
La société oppose que rien n'interdit à l'employeur de convoquer un salarié pendant une période de congés.
Si la convocation à l'entretien préalable, en dehors, du temps de travail du salarié ne constitue pas une irrégularité de la procédure, toutefois, ce salarié est bien fondé en sa demande de réparation du préjudice subi.( Cass. Soc. 28 janvier 2005, n° 02-45.971.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de M. [L]. La société sera condamnée à lui payer la somme de 541,42 euros bruts pour tenue de l'entretien préalable pendant les congés payés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
La société Pomona qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel. Ils ne comprendront pas les frais d'exécution forcée qui ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile et sont recouvrés dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt du 06 janvier 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [L] de sa demande de dommages intérêts pour tenue de l'entretien préalable pendant les congés payés, sauf en ce qu'il a condamné la société Pomona à payer à M. [W] [L] les sommes suivantes :
86 543,67 euros au titre des heures supplémentaires,
46 937,06 euros au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires,
14 417,47 euros au titre de la prime de fin d'exercice 2019,
158 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Pomona à payer à M. [W] [L] les sommes suivantes :
-à titre de rappel d'heures supplémentaires :
-9 900 euros bruts pour l'année 2016, outre 990 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-23 000 euros bruts pour l'année 2017, outre 2 300 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-22 000 euros bruts pour l'année 2018, outre 2 200 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-9 200 euros bruts pour l'année 2019, outre 920 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-à titre d'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos :
- 2 700 euros au titre de l'année 2016,
- 21 000 euros au titre de l'année 2017
- 16 700 euros au titre de l'année 2018,
- 2 000 euros au titre de l'année 2019.
Condamne la société Pomona à payer à M. [W] [L] les sommes suivantes :
- 7 611,11 euros au titre du rappel de la prime de fin d'exercice 2019.
- 180 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 541,42 euros bruts à titre d'indemnité pour tenue de l'entretien préalable pendant les congés payés.
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société Pomona de remettre à M. [W] [L] les documents de fin de contrat régularisés,
Dit n'y avoir lieu à fixation du montant d'une astreinte,
Condamne la société Pomona aux dépens d'appel, qui ne comprennent pas les frais d'exécution forcée.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,