Texte intégral
Du 02 février 2024
5AZ
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 23/01566 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YG5Y
Société GIRONDE HABITAT
C/
[B] [V]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Me BOUSQUET
Le 02/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Ludovic BOUSQUET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 6]. C
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 22 Août 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Le montant de la demande est égale ou inférieur à 5000 euros ; la décision rendue sera en dernier ressort.
Le défendeur ne comparait pas, il n'a pas été cité à personne ; la décision est en dernier ressort, la décision rendue sera donc par défaut.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 août 2023, la société GIRONDE HABITAT a fait assigner M. [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, en vue d’être autorisée à pénétrer dans le logement loué par la demanderesse au défendeur, afin d’y faire procéder à des travaux de remplacement de menuiseries extérieures, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Initialement appelée à l’audience du 15 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande la société GIRONDE HABITAT, pour être finalement retenue à l'audience du 29 décembre 2023.
A cette audience, la société GIRONDE HABITAT expose que postérieurement à son assignation, M. [B] [V] a laissé réaliser les travaux sollicités, de sorte qu’elle ne maintient plus que sa demande de voir condamner M. [B] [V] au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il est renvoyé, pour le surplus, à l’assignation, valant conclusions, de la société GIRONDE HABITAT pour l'exposé complet de ses moyens.
Convoqué par un acte signifié par remise à l'étude du commissaire de justice, puis avisé de chaque renvoi par le greffe, M. [B] [V] n’est ni présent ni représenté aux audiences.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6.
L'article 408 du même code dispose que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire.
La société GIRONDE HABITAT produit les pièces permettant de s’assurer que son action en justice tendait à lui permettre de réaliser des travaux de reprise des menuiseries dans l’appartement qu’elle a donné à bail à M. [B] [V], pour lesquels celui-ci avait été mis en demeure préalablement à l’assignation qui lui a été délivrée.
L’abandon par la société GIRONDE HABITAT de cette demande est explicitement formulé en conséquence de l’exécution, en cours d’instance, par M. [B] [V], de l’obligation, prévue par l’article 7, susmentionné, de laisser pénétrer son bailleur pour la réalisation de travaux lui incombant.
Faute de comparution, M. [B] [V], sur lequel pèse la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation, n’établit pas y avoir satisfait avant la délivrance de l’assignation.
Par conséquent, l’abandon par la société GIRONDE HABITAT de ses demandes est consécutif à un acquiescement du défendeur, lequel doit donc être qualifié de partie perdante et supporter la charge des dépens.
L'équité commande de condamner M. [B] [V] à payer à la société GIRONDE HABITAT la somme de 100 euros au titre des frais de la procédure, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de l'abandon par la société GIRONDE HABITAT de ses demandes principales, la présente ordonnance est rendue par défaut en dernier ressort et revêtue de la force exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort :
CONSTATONS l’acquiescement de M. [B] [V] aux demandes sur le litige formées par la société GIRONDE HABITAT dans son assignation ;
CONDAMNONS M. [B] [V] à payer à la société GIRONDE HABITAT la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [B] [V] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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