Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 DECEMBRE 2022
N° 2022/1508
Rôle N° RG 22/01508 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNTV
Copie conforme
délivrée le 06 Décembre 2022 par courriel à :
-Me BALESI
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 6]
-le JLD du TJ de Marseille
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 6]
-le Ministère public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Décembre 2022 à 12h15.
APPELANT
Monsieur [T] [S]
né le 28 Avril 1992 à [Localité 7]
de nationalité marocaine
Non comparant,
Représenté par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [D] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 décembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022 à 15h45,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 janvier 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 27 janvier 2022 à 10h09 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 04 novembre 2022 à 09h06;
Vu l'ordonnance du 04 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [T] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 décembre 2022 par Monsieur [T] [S] ;
Monsieur [T] [S] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que M. [S] ne peut être maintenu en rétention en l'absence de perspectives d'éloignement, conformément à l'article L 741-3 du CESEDA, la préfecture ne justifiant pas que la délivrance d'un document de voyage doit intervenir dans les 30 prochains jours, les vols prévus ayant jusqu'à présent été annulés en raison de l'absence de laissez-passer délivré par le Maroc. Il ajoute que la préfecture ne justifie pas de la réalisation des diligences nécessaires à son éloignement dans les meilleurs délais, en l'absence de relance délivrée au Maroc.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [S].
A titre subsidiaire, il sollicite son assignation à résidence, son identité étant connue de l'administration et l'intéressé ne s'opposant pas à son départ dès lors qu'il aura récupéré les indemnités lui étant dues par son employeur.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que M. [S] ayant été reconnu par le Maroc, un vol était prévu le 04/11 puis le 22 novembre 2022 mais qu'ils ont été annulés faute de laissez-passer consulaire, qu'un routing a été à nouveau sollicité le 23/11 puis le 02/12/22, que la préfecture a réalisé toute diligence utile et qu'il existe des perspectives d'éloignement. Il s'oppose à l'assignation à résidence à défaut
de remise d'un passeport et du fait de la soustraction à 3 précédentes obligations de quitter le territoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande de mainlevée de la rétention :
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [S] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 4 novembre 2022 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la République Tunisienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé, déjà reconnu par le Maroc le 7 juillet 2021, et à la délivrance d'un laissez-passer, demande renouvelée le 15 novembre 2022 pour un départ prévu le 22 novembre 2022 et qu'à défaut de délivrance d'un laissez-passer M. [S] n'a pu embarquer les 4 et 22 novembre 2022. La préfecture se trouve ainsi dans l'attente de la délivrance du laissez-passer
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Par ailleurs, il n'est nullement démontré que le départ de M. [S] ne pourra intervenir pendant le temps de la rétention, ce dernier déjà reconnu par le Maroc le 7 juillet 2021, devant se voir délivrer un nouveau laissez-passer tandis qu'il n'existe pas d'obstacle portant sur l'éloignement lui-même.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en liberté de M. [S].
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M . [S] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il s'est par ailleurs déjà soustrait à 3 reprises de son obligation de quitter le territoire national en 2019, 2021 et dernièrement depuis le 27 janvier 2022 et subordonne son départ à la perception d'indemnités de la part de son employeur qui ne l'a pas déclaré. Enfin, il ne justifie d'aucune adresse stable.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2022
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Marianne BALESI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [S]
né le 28 Avril 1992 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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