Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00660 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5UD.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 24 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00215
ARRÊT DU 29 Février 2024
APPELANTE :
S.A.S. [6], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel LOISEAU de la SELAS SOFIGES, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20000022
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître ROGER, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Suite à un contrôle opéré par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire concernant les années 2016 à 2018, la SAS [6] a fait l'objet d'un redressement avec un rappel de cotisations pour un montant total de 17'306 €.
Par courrier en date du 20 décembre 2019, la société a accepté un chef de redressement sur les trois et a indiqué contester les points n°2 et n°3 de la lettre d'observations.
Une mise en demeure lui a été adressée le 11 février 2020 et la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social aux fins de contestation des points de redressement n°2 et n°3. La commission a rejeté son recours lors de sa séance du 28 juillet 2020.
Le 9 juillet 2020, la société avait préalablement saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d'une contestation du redressement.
Par jugement en date du 24 novembre 2021, le pôle social a :
- validé le redressement opéré par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire concernant les points n°2 et n°3 de la lettre d'observations du 22 novembre 2019 ;
- condamné la SAS [6] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 14'918 € en cotisations et 560 € de majorations de redressement, outre les majorations de retard jusqu'à complet paiement ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [6] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 17 décembre 2021, la SAS [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 décembre 2021.
Le dossier a été renvoyé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 11 décembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- validé le redressement opéré par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire concernant les points n°2 et n°3 de la lettre d'observations du 22 novembre 2019 ;
- l'a déboutée de ses demandes à savoir :
- l'annulation du chef de redressement fondé sur les loyers versés au titre du local de stockage ;
- l'annulation du chef de redressement fondé sur les frais professionnels kilométriques ;
- l'annulation de la mise en demeure du 11 février 2020 et de la décision de la commission de recours amiable du 28 juillet 2020 ;
- le rejet de l'ensemble des demandes présentées par l'URSSAF ;
- l'a condamnée à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 14'918€ en cotisations et 560 € de majorations de redressement, outre les majorations de retard jusqu'à complet paiement au titre des chefs de redressement contestés ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée au paiement des entiers dépens ;
statuant à nouveau ;
- annuler le chef de redressement fondé sur les loyers versés au titre du local de stockage d'un montant de 5598 € outre la somme de 560 € au titre de la majoration ;
- annuler le chef de redressement fondé sur les frais professionnels kilométriques d'un montant de 9320 € ;
- en conséquence, annuler la mise en demeure du 11 février 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 28 juillet 2020 ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [6] reproche à l'URSSAF, s'agissant du local de stockage, de ne pas avoir vérifié sur place la réalité du stockage de biens mobiliers. Elle considère que c'est à l'URSSAF de prouver qu'il n'y a pas de stockage réalisé sur le site litigieux et affirme que son activité comprend bien la réalisation de buffets et cocktails pour lesquels elle propose du matériel.
S'agissant des frais professionnels, la société affirme que son président utilisait son véhicule personnel pour procéder notamment à des livraisons auprès de clients en dehors de la Sarthe, mais également pour effectuer de la prospection, de la découverte de nouveaux fournisseurs et de nouveaux produits pour l'épicerie fine par exemple. Elle prétend que les kilomètres facturés au titre des frais professionnels étaient minorés pour ne pas obérer les comptes sociaux et que cette pratique n'est pas de nature à léser l'URSSAF puisque le président n'intègre pas des frais dont il aurait pu solliciter un paiement. Elle ajoute que lors du contrôle l'URSSAF s'est bien rendue compte qu'il n'y avait pas assez de véhicules d'entreprise pour effectuer les livraisons, notamment à l'extérieur du département. Elle conteste le jugement en ce qu'il a pris en considération une distance kilométrique tronquée alors que le déplacement professionnel doit s'apprécier du dépôt de l'entreprise jusqu'au lieu de livraison des plateaux-repas ou des rendez-vous professionnels.
**
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 12 décembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut :
- à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement ;
- à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 28 juillet 2020;
- à la validation du redressement tant sur le fond que sur la forme ;
- au rejet de toutes les demandes présentées par la société.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire précise, s'agissant du redressement opéré au titre des rémunérations non déclarées, que la location du garage appartenant au président de la société à 40 km du siège social et pour la somme de 400€ par mois n'est pas justifiée alors que la société dispose d'un autre entrepôt situé à [Localité 3] pour le stockage de plusieurs éléments. Elle remarque également que les marchandises stockées n'ont jamais été livrées directement par des transporteurs. Elle souligne que lors d'un précédent contrôle pour les années 2012 et 2013, cette pratique avait déjà fait l'objet d'un redressement qui avait été accepté par la société. Elle ajoute qu'il a également été fait application, en plus du redressement, de la majoration pour absence de mise en conformité prévue par les articles L. 243 ' 7' 6 et R. 243 ' 18 '1 du code de la sécurité sociale, pour non prise en compte des observations notifiées lors d'un précédent contrôle.
S'agissant du redressement opéré au titre des frais professionnels non justifiés, elle remarque que les justificatifs présentés concernent un forfait kilométrique identique chaque année de 16'180 km sous forme de tableau Excel dont l'exploitation n'a pas permis de prouver que les livraisons ont été effectuées par le président de la société avec son véhicule personnel. Elle précise que ce point avait déjà fait l'objet d'un redressement. Elle considère en outre que la société ne justifie nullement de la réalité des kilomètres indemnisés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations (point de redressement n°2)
Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Si, en application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, il incombe à la société qui prétend s'exonérer de justifier du montant des charges invoquées et du bien fondé de l'exclusion de l'assiette des contributions des dépenses résultant de ses activités, la reconnaissance du bien fondé de l'exclusion de l'assiette des contributions des dépenses résultant de ces activités entraîne la nullité de l'intégralité du redressement opéré à ces titres dès lors que l'inspecteur du recouvrement n'a refusé cette exclusion qu'en raison de la nature des dépenses litigieuses, sans formuler d'observations sur le quantum appliqué par la société (2e Civ., 7 septembre 2023, n° 21-18.931).
En l'espèce, la lettre d'observations du 22 novembre 2019 fonde essentiellement ce redressement sur l'existence d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et d'un redressement notifié le 16 janvier 2015. L'inspecteur du recouvrement constate que lors d'un précédent contrôle, il avait noté la présence d'un contrat de location entre le président et la société pour la mise à disposition d'un garage attenant à la résidence secondaire du président située à [Localité 5] dans la Sarthe. Lors de ce précédent contrôle, les loyers avaient été réintégrés dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale car la preuve du caractère professionnel de cette location n'avait pas été rapportée. L'inspecteur du recouvrement dans le cadre de la présente lettre d'observations a constaté que ce contrat de location perdurait et que les sommes devaient donc également être réintégrées dans le cadre du présent contrôle. Ainsi, l'inspecteur du recouvrement justifie cette réintégration et l'application de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité de la manière suivante :
«Il a été constaté à l'occasion du contrôle en cours, que les modalités d'attribution et de calculs n'ont pas été modifiés :
Le contrat de location est toujours actif, le versement de loyer est de 400 € par mois.
La résidence principale de M. [I] se situe sur [Localité 4].
La société loue toujours l'entrepôt de [Localité 7]/[Localité 3].
La société n'a toujours aucune nécessité à louer un garage à [Localité 5] à plus de 40 km du siège de la société».
Or, ces constatations effectuées par l'inspecteur du recouvrement tirées exclusivement de l'existence d'un redressement lors d'un précédent contrôle portant sur les années 2012 et 2013 sont insuffisantes à justifier la réintégration du loyer du garage dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Le fait que lors de ce précédent contrôle, la société n'ait pas discuté le redressement ne permet aucunement de valider celui-ci lors d'un nouveau contrôle. Force est de constater que l'inspecteur du recouvrement n'a réalisé aucune démarche pour contredire les affirmations de la société étayées par la production d'un contrat de location, sur le caractère professionnel de cette location de garage. Il se contente d'affirmer que la société n'a pas besoin de cette location et outrepasse ainsi ses prérogatives en discutant le choix de la société dans son organisation. Par ailleurs, le fait que des denrées ne soient pas directement livrées dans ce local par des transporteurs est insuffisant pour démontrer que cette location n'aurait pas de caractère professionnel. En tout état de cause, l'inspecteur du recouvrement ne refuse cette exclusion qu'en raison de la nature de la dépense, sans présenter la moindre observation sur le montant du loyer.
Pour l'ensemble de ces raisons, ce chef de redressement doit être annulé, en cotisations de sécurité sociale ainsi qu'en majoration pour absence de mise en conformité.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les frais professionnels non justifiés ' allocations forfaitaires dirigeants de société et mandataires (point de redressement n°3)
L'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que :
«Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.»
Il résulte de ces dispositions que les allocations forfaitaires pour frais professionnels versées au président d'une société par actions simplifiées ne peuvent pas être déduites de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
La lettre d'observations fait également référence à la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 qui précise toutefois que les mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail, percevant à ce titre une rémunération distincte de leur mandat et relevant du régime de l'assurance chômage gérée par l'Unedic peuvent prétendre au titre de la rémunération résultant du contrat de travail au bénéfice de la déduction de l'assiette des cotisations des allocations forfaitaires pour frais.
L'inspecteur du recouvrement a alors constaté que le président de la société facturait ses frais kilométriques sous forme de forfait kilométrique toujours identique pour les années 2016, 2017 et 2018 à hauteur de 16'180 km pour un montant de 9628 € , et que dès lors cette allocation forfaitaire de frais attribuée à un dirigeant de société devait être intégrée dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242 '1 du code de la sécurité sociale.
La SAS [6] n'apporte aux débats ni ne soutient l'existence d'un contrat de travail avec son président, M. [I]. En outre, il est parfaitement établi qu'il s'agit bien là d'une allocation forfaitaire puisqu'il résulte du courrier adressé par M. [I] à l'URSSAF en date du 20 décembre 2019 que les 'kilomètres effectués ont été plafonnés à 16 180 kms sur les trois exercices' alors qu'ils étaient bien plus élevés en réalité (21 890 km en 2016, 21 342 km en 2017 et 19 444 km en 2018).
Dans ces conditions, il importe peu que la SAS [6] apporte aux débats des justificatifs de déplacement puisqu'en tout état de cause l'allocation forfaitaire pour frais professionnelle attribuée à son président ne peut être que réintégrée dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et le redressement est justifié.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a validé le point de redressement n°3.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [6] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
La demande qu'elle a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 24 novembre 2021 en ce qu'il a validé le point n°2 du redressement selon la lettre d'observations du 22 novembre 2019 ;
Confirme le jugement sur le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Annule le point n°2 du redressement selon la lettre d'observations du 22 novembre 2019;
Condamne la SAS [6] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme 9320 € outre les majorations de retard jusqu'à complet paiement au titre du point de redressement n°3 ;
Rejette la demande présentée par la SAS [6] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [6] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment