Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 MARS 2023 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
la SELARL LAVILLAT-BOURGON
FCG
ARRÊT du : 28 MARS 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01142 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLAX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 12 Mars 2021 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S. TAXIS TONY AMBULANCES prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle GAMBLIN de la SELEURL Gamblin Avocats, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [K] [B]
née le 23 Février 1995 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
Ordonnance de clôture : 31 janvier 2023 à 9H00
Audience publique du 31 Janvier 2023 à 9H30 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Mars 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2018, la SAS Taxis Tony Ambulances a engagé Mme [K] [B], en qualité d'ambulancière DEA - DEA signifiant diplôme d'État ambulancier -, emploi 2nd degré, niveau B de la classification de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Mme [K] [B] a été placée en arrêt maladie du 6 novembre 2019 au 22 novembre 2019, arrêt prolongé jusqu'au 20 décembre 2019.
Le 8 novembre 2019, Mme [K] [B] a adressé à la SAS Taxis Tony Ambulances un courrier ayant pour objet : « mise en demeure de paiement de salaire, retard de salaire et agios bancaires, primes administratives et primes d'entretien et de non accident », auquel l'employeur a répondu le 2 décembre 2019.
Par courrier du 20 décembre 2019, Mme [K] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Le 10 février 2020, Mme [K] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était intervenue aux torts de la SAS Taxis Tony Ambulances et afin de voir condamner cette dernière aux dépens et au paiement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Montargis, le 12 mars 2021, a rendu le jugement suivant, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, étant précisé que la SAS Taxis Tony Ambulances n'était ni comparante, ni représentée :
- Ordonne la requalification de la prise d'acte de Mme [K] [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamne la SAS Taxis Tony Ambulances à verser à Mme [K] [B] au titre de :
rappel de salaire sur la paye de janvier 2019 : 91,40 € bruts
indemnité de préavis : 2132 € bruts
congés payés afférents : 213 € bruts
indemnité légale de licenciement : 533 € nets
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4264 € nets
article 700 du code de procédure civile : 1250 € .
- Déboute Mme [K] [B] du surplus de ses demandes.
- Ordonne à la SAS Taxis Tony Ambulances la remise à Mme [K] [B] des documents de fin de contrat rectifié à savoir l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte conformément au présent jugement et ce dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à peine d'une astreinte de 100 € par jour passé ce délai.
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
-Condamne la SAS Taxis Tony Ambulances aux entiers dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 8 avril 2021, la SAS Taxis Tony Ambulances a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 25 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Taxis Tony Ambulances demande à la cour de:
JUGER la SAS TAXIS TONY AMBULANCES bien fondée en son appel.
Y faisant droit :
1. JUGER que le contrat de travail de Madame [B] aurait pu se poursuivre ;
2. JUGER que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Madame [B] s'analyse et produit les effets d'une démission ;
3. INFIRMER le jugement de première instance en ce première qu'il a :
o requalifie la prise d'acte de rupture de Madame [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o condamne la SAS TAXIS TONY AMBULANCES à régler à Madame [K] [B] les sommes suivantes :
- rappel de salaires : 91,40 €
- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4264 € net
- l'indemnité légale de licenciement : 533 € net
- l'indemnité compensatrice de préavis : 2132 €
- l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 213 €
- l'article 700 du code de procédure civile : 1250 €
o déboute la SAS TAXIS TONY AMBULANCES de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
4. CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [B] du surplus de ses demandes, à savoir qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des agios et frais bancaires formulée par Madame [B] au titre de l'article L3242-1 du Code du travail.
II. Au titre de l'appel incident interjeté par Madame [B]
JUGER de l'absence de bien fondé de l'appel incident interjeté par Madame [B]
Y faisant droit :
DÉBOUTER purement et simplement Madame [B] des demandes formulées au titre de son appel incident, en ce que le Conseil des Prud'hommes de MONTARGIS a :
o limité l'indemnisation de Madame [B] à la somme de 4264 € au titre des dommages-intérêts alloués ;
o rejeté la demande d'indemnisation des agios et frais bancaires au titre de l'article L 3242 du code de travail
EN TOUT ETAT DE CAUSE, au titre des demandes reconventionnelles de la société TAXIS TONY AMBULANCES :
CONDAMNER Madame [B] au remboursement de la somme de 91,40 euros au titre du trop perçu pour le salaire de janvier 2019 ;
CONDAMNER Madame [B] au remboursement de la somme de 504,50 euros bruts au titre du trop perçu pour le salaire de décembre 2019 ;
CONDAMNER Madame [B] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
DÉBOUTER Madame [B] de toutes demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [K] [B] formant appel incident, demande à la cour de :
- CONFIRMER le Jugement entrepris SAUF :
o En ce qu'il a limité l'indemnisation de Mme [B] à la somme de 4264 € au titre des dommages et intérêts alloués ;
o En ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des agios et frais bancaires ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- CONDAMNER la SAS TAXIS TONY AMBULANCES à payer à Mme [B] la somme de 6396 € nets (3 mois de salaires) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER la SAS TAXIS TONY AMBULANCES à payer à Mme [B] la somme de 1295,58 € nets au titre des agios et frais bancaires du fait de la violation de l'article L 3242-1 du Code du Travail ;
En tout état de cause,
- DÉCLARER IRRECEVABLE la demande nouvelle de la SAS TAXIS TONY AMBULANCES concernant la répétition de la somme de 504,50 € au titre du trop versé du salaire de décembre 2019 ;
- DÉBOUTER la SAS TAXIS TONY AMBULANCES en toutes ses autres demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la SAS TAXIS TONY AMBULANCES à payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER la SAS TAXIS TONY AMBULANCES aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement d'un solde de salaire de 91,40 €
Mme [K] [B] expose qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie en novembre 2018 et qu'elle devait percevoir les indemnités journalières qui étaient versées à l'employeur. Elle indique que celui-ci n'a versé le solde des indemnités journalières de janvier 2019 qu'en décembre 2019 avec une année de retard, par la remise d'un chèque de 89,04 € pour tenir compte d'un trop versé de 2,36 € en novembre 2019.
Mme [K] [B] précise que compte tenu des éléments fournis, quoique tardivement par l'employeur, elle abandonne sa demande à ce titre.
Il y a donc lieu, par voie d'infirmation du jugement, de débouter la salariée de cette demande.
La présente décision emporte de plein droit obligation pour la salariée de restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
Sur la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances si les faits invoqués sont établis et les effets d'une démission dans le cas contraire.
Au soutien de sa demande, Mme [K] [B] invoque le paiement irrégulier de ses salaires l'ayant placée en difficulté financière.
L'employeur réplique que les circonstances et la nature du manquement allégué ne sauraient justifier la rupture du contrat de travail à ses torts.
L'employeur a l'obligation de payer les salaires dans leur intégralité. Selon l'article L. 3242-1 alinéa 3 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats des retards répétés de l'employeur dans le paiement des salaires. Les règlements des sommes dues à la salariée ont été opérés par fractions, aucun salaire n'ayant été payé en une seule fois.
L'employeur, qui a manqué à son obligation de paiement régulier des salaires, ne peut utilement faire valoir que :
- si le versement du salaire a été différé il a toujours été payé en totalité chaque mois,
- cette situation n'était pas intentionnelle de sa part,
- il a rencontré des difficultés de gérance qui ont impacté sa trésorerie.
Les manquements de l'employeur à cette obligation essentielle de paiement régulier du salaire, qui se sont poursuivis durant plus d'un an, sont d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Ils justifient la prise d'acte de la rupture à ses torts exclusifs produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Montargis est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Dès lors que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération des sommes qu'elle aurait perçues si elle avait travaillé durant cette période, soit à 2132 € brut outre 213 € brut au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à 533 € net.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [K] [B] a acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 0,5 et 2 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [K] [B] la somme de 4264 € brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ce qu'il a fixé en net le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour paiement tardif du salaire
Mme [K] [B] demande le paiement de la somme de 1295,58 € net au titre des agios et frais bancaires qu'elle a subis.
Elle ne justifie cependant pas d'un lien entre les manquements de l'employeur et ces agios et frais bancaires.
Par voie de confirmation du jugement, elle est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de l'employeur du remboursement d'un trop-perçu de 504,50 €
Mme [K] [B] conclut à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond (1re Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-20.334).
La SAS Taxis Tony Ambulances fait valoir qu'elle a été informée par un courriel de son cabinet comptable du 25 mars 2021 d'une erreur informatique ayant affecté le solde de tout compte de la salariée. Selon l'employeur, l'intéressée a perçu à tort une rémunération pour des heures effectuées du 22 décembre 2019 au 31 décembre 2019, soit la somme brute de 504,50 €, alors qu'elle était absente pour maladie à cette période.
La SAS Taxis Tony Ambulances a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes le 8 avril 2021, soit après la révélation de ce fait.
Cette demande en restitution d'un trop perçu de salaire de 504,50 euros ne figurait pas dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel. Elle a été formée pour la première fois par conclusions notifiées le 11 janvier 2023.
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, cette demande est irrecevable.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la SAS Taxis Tony Ambulances de remettre à Mme [K] [B] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné la SAS Taxis Tony Ambulances à verser à Mme [K] [B] la somme de 91,40 € brut à titre de rappel de salaire sur la paie de janvier 2019 et en ce qu'il a fixé en net le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de la SAS Taxis Tony Ambulances en remboursement de la somme de 504,50 euros au titre d'un trop-perçu pour le salaire de décembre 2019 ;
Déboute Mme [K] [B] de sa demande de paiement de la somme de 91,40 euros brut à titre de rappel de salaire ;
Dit que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est de 4264 euros brut ;
Condamne la SAS Taxis Tony Ambulances à payer à Mme [K] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Taxis Tony Ambulances aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment