Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/00713 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FII7
Minute n° 22/00319
[X]
C/
[A]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 11 Février 2020, enregistrée sous le n° 17/01806
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 Octobre 2022 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [B] [A] et Madame [N] [X] sont propriétaires d'immeubles mitoyens situés [Adresse 1].
Le mur mitoyen des deux propriétés a souffert d'infiltrations d'eau du côté de l'immeuble de Mme [X], lequel immeuble est donné à bail pour tenir lieu de salon de coiffure.
Par ordonnance du 8 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines a ordonné une expertise judiciaire afin d'établir les désordres et leurs causes et a commis pour y procéder M. [T] [M].
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 28 juin 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 31 octobre 2015, Mme [X] a mis en demeure Mme [A] de procéder aux travaux de reprise de son bien afin de mettre un terme aux problèmes d'étanchéité.
Par ordonnance du 23 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines a désigné sur requête Maître [E], huissier de justice, afin d'indiquer si les infiltrations perduraient et de décrire les travaux réalisés par Mme [A].
Un procès-verbal de constat a été dressé le 30 janvier 2017.
Par acte d'huissier du 23 octobre 2017, Mme [X] née [S] a assigné Mme [A] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin d'obtenir la réalisation de travaux sous astreinte.
Mme [A] a constitué avocat, a demandé le débouté des prétentions de Mme [X] et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros pour procédure abusive. Elle a suggéré, au besoin, d'ordonner le retour du dossier à l'expert.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
condamné Mme [A] à poser un enduit hydrofuge sur la totalité du mur mitoyen extérieur au droit de l'ancien appentis détruit et à procéder aux travaux de réfection du solin de la construction ayant remplacé l'appentis, ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 61ème jour suivant la signification du présent jugement,
débouté Mme [X] et Mme [A] de leurs demandes de dommages-intérêts,
condamné Mme [A] aux entiers dépens,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
débouté les parties du surplus de leurs demandes
Pour statuer ainsi, le tribunal a dans un premier temps retenu que Mme [X] subissait un trouble anormal de voisinage imputable à la construction de Mme [A] et à l'absence d'entretien de sa propriété, quand bien même les manquements de Mme [X] quant à l'entretien de son propre immeuble contribuaient également au préjudice de cette dernière.
Dans un second temps, le tribunal a retenu qu'il n'était pas caractérisé de résistance abusive de la part de Mme [A] et que par ailleurs Mme [A] ne démontrait pas que la procédure intentée par Mme [X] était abusive et il a donc débouté Mme [X] et Mme [A] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
Il a refusé d'ordonner un retour du dossier à l'expert en considérant que cela reviendrait à pallier la carence de Mme [A] dans l'administration de la preuve.
Par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour le 20 mars 2020, Mme [X] a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [A] à réaliser une évacuation des eaux pluviales sur le toit de la construction qui a remplacé l'ancien appentis détruit et ce, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification du jugement, à lui payer une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2020, Mme [A] a formé un appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 10 octobre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [X] demande à la cour de:
la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé l'appel incident de Mme [A],
le rejeter en tout état de cause,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [A] à poser un enduit hydrofuge sur la totalité du mur mitoyen extérieur aux droits de l'ancien appentis détruit et à procéder aux travaux de réfection du solin de la construction ayant remplacé l'appentis, ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 61ème jour suivant sa signification, en ce qu'il a condamné Mme [A] aux entiers dépens.
infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [A] à réviser une évacuation des eaux pluviales sur le toit de la construction qui a remplacé l'ancien appentis détruit, et ce sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à lui payer une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
condamner Mme [A] à mettre en oeuvre un dispositif de récupération et d'évacuation des eaux pluviales de la toiture de la nouvelle construction qu'elle a édifiée après démolition de l'ancien appentis et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
condamner Mme [A] à payer à Mme [X] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
la condamner également à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance ;
condamner Mme [A] en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel par Mme [X].
Sur la rénovation du mur mitoyen, Mme [X] soutient que lorsque la rénovation du mur mitoyen est rendue nécessaire par le fait d'un des deux propriétaires, c'est à celui-ci qu'il revient de supporter seul les frais de réparation de ce mur.
Sur le dispositif d'évacuation des eaux pluviales, l'appelante fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur ce chef de demande, alors que l'eau de pluie tombant sur le toit de la nouvelle construction de Mme [A] n'est pas canalisée et s'écoule librement le long du mur mitoyen alimentant ainsi toute la zone du sinistre.
Invoquant le rapport de l'expert judiciaire, Mme [X] fait valoir que Mme [A] a bien fait édifier une nouvelle construction accolée à la façade arrière de sa maison. Elle conteste le fait qu'il s'agisse d'une véranda et elle maintient que cette construction ne comporte aucun système d'évacuation des eaux pluviales, lesquelles continuent d'imprégner le mur mitoyen aggravant ainsi le sinistre. Mme [X] ajoute que c'est la démolition de l'ancien appentis qui est à l'origine de la ruine du mur mitoyen.
Sur l'étanchéité de sa propre terrasse, l'appelante expose que Mme [A] tente d'instaurer un débat qui n'a pas lieu d'être puisque cette terrasse n'est pas située aux abords immédiats du sinistre et qu'en outre aucun test d'étanchéité n'est venu établir que cette terrasse ne serait pas étanche.
Sur l'appel incident, Mme [X] considère que Mme [A] a acquiescé au jugement puisqu'elle prétend avoir fait réaliser les travaux mis à sa charge par le premier juge. Elle en déduit que l'appel incident de son adversaire est irrecevable.
Mme [X] fait aussi valoir qu'en tout état de cause, il n'est en rien justifié de l'exécution par Mme [A] de la totalité des travaux qui lui incombent et notamment du traitement de la totalité des surfaces impactées par les dégâts avec l'utilisation de produits adéquats.
Enfin, sur la demande de dommages et intérêts, l'appelante estime que le tribunal ne peut à la fois énoncer qu'il y a un trouble anormal de voisinage et lui refuser dans le même temps l'octroi de tous dommages et intérêts. Mme [X] rappelle qu'elle se plaint depuis plus de quinze années de problèmes d'infiltration, qu'elle a dû engager des travaux de traitement contre l'humidité et financer de nombreux constats caractérisant un préjudice matériel, moral et de jouissance certain.
Par conclusions déposées le 10 octobre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'intimée Mme [A] demande à la cour de :
rejeter l'appel de Mme [X] ;
accueillir son seul appel incident;
retourner le dossier à l'expert M. [M] pour complément d'expertise quant à la réalisation des travaux réalisés par les parties, ce, aux frais de Mme [X] ;
juger que Mme [A] avait réalisé les travaux de pose du solin et de reprise de l'enduit avant l'assignation en justice ;
juger que Mme [A] a réalisé les travaux de reprise de l'enduit et de pose du solin, cette fois-ci par deux entreprises, selon factures des 27 juin 2020 et 1er mai 2020 ;
infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [A] à poser un enduit hydrofuge sur la totalité du mur extérieur aux droits de l'ancien appentis détruit et à procéder aux travaux de réfection du solin de la construction ayant remplacé l'appentis sous astreinte;
Statuant à nouveau,
débouter Mme [X] de ses demandes ;
juger que Mme [A] n'a réalisé aucune nouvelle construction au lieu et place de l'ancien appentis;
déclarer Mme [X] irrecevable en sa demande à voir Mme [A] condamnée à mettre en oeuvre un dispositif de récupération et d'évacuation des eaux pluviales de la toiture de la « nouvelle construction » (inexistante) sous astreinte ;
débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes y compris de sa demande de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
déclarer Mme [X] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions ;
condamner Mme [X] à payer à Mme [A] une somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
condamner Mme [X] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ;
condamner Mme [X] à payer à Mme [A] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 de première instance et de 3 000 euros au titre de l'article 700 d'appel.
Sur son appel incident concernant l'injonction qui lui a été faite de réaliser des travaux, Mme [A] fait valoir qu'elle a fait réaliser les travaux nécessaires sur sa partie du mur dans un premier temps avec l'aide de proches puis dans un second temps par des entreprises dont elle produit les factures. L'intimée ajoute que Mme [X] ne produit quant à elle aucun document probant permettant de s'assurer de la réalisation effective et efficace des travaux que l'expert avait mis à sa charge.
Sur la demande de mise en 'uvre d'un dispositif de récupération et d'évacuation des eaux pluviales, l'intimée fait valoir qu'elle n'a jamais fait édifier de nouvelle construction là où se trouvait l'ancien appentis, ce qu'elle justifie par des photos et un constat d'huissier. Mme [A] expose par ailleurs que l'expert n'a pas imputé la cause des désordres à la toiture de cette véranda qui est présente depuis de nombreuses années et qu'il n'a pas indiqué qu'un dispositif de récupération des eaux pluviales serait nécessaire.
Mme [A] considère que Mme [X] cherche à imputer la situation à sa voisine en dépit de l'ensemble des photos, pièces et constatations produites aux débats dans le seul but de lui nuire.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [X], l'intimée expose que Mme [X] fait totalement fi du rapport d'expertise rendu par l'expert M. [M] dont les conclusions retiennent que la majorité des infiltrations dont se plaint Mme [X] ressortent de la responsabilité de cette dernière puisque celle-ci n'a pas équipé son salon de coiffeur de ventilation, ni d'arrivée d'air et puisque sa terrasse n'est pas étanche.
Sur le préjudice moral et de jouissance, Mme [A] relève que Mme [X] ne justifie aucunement de ses préjudices et que cette dernière n'exploite plus le salon de coiffure depuis longtemps, ni directement ni par l'intermédiaire de sa locataire Mme [Y]. L'intimée fait valoir que les factures produites par Mme [X] pour justifier de ses frais n'ont aucun rapport avec les travaux qui étaient préconisés par l'expert, que les dommages et intérêts demandés sont totalement injustifiés et ont pour seul but de faire assumer à Mme [A] le coût des travaux que Mme [X] doit assumer sur son propre fonds.
Mme [A] ajoute que son appel est parfaitement recevable, puisqu'elle n'a pas acquiescé au jugement, mais qu'elle était simplement contrainte de s'exécuter puisque le jugement était exécutoire par provision sous peine de subir une astreinte. L'intimée rappelle qu'il est de jurisprudence constante que la présomption d'acquiescement prévue par l'article 410 al 2 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le jugement est exécutoire.
Sur la procédure abusive, l'intimée fait valoir que Mme [X] savait que Mme [A] avait déjà réalisé les travaux recommandés par l'expert judiciaire puisque Mme [A] en avait justifié lors des débats de première instance et elle produit le constat d'huissier y faisant référence.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l'appel incident de Mme [A]
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 514 du même code dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Mme [X] considère que Mme [A] a acquiescé au jugement, puisque cette dernière prétend avoir fait réaliser les travaux mis à sa charge par le premier juge et elle en conclut que l'appel incident est irrecevable.
Il s'en déduit que Mme [X] invoque le défaut d'intérêt à faire appel incident.
Néanmoins, l'obligation de faire mise à la charge de Mme [A] en première instance était assortie de l'exécution provisoire, outre une astreinte.
Le simple fait que Mme [A] indique avoir fait poser un solin et un enduit hydrofuge conformément à l'injonction faite par le premier juge ne permet donc pas de considérer qu'elle a acquiescé à cette décision.
En conséquence, la cour déclare l'appel incident de Mme [A] recevable.
II- Sur la recevabilité des prétentions de Mme [X]
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de ses écritures, Mme [A] demande à faire déclarer irrecevables les prétentions de Mme [X], mais elle ne développe pas de moyens au soutien de cette prétention dans le corps de ses écritures.
La cour ne répondra donc pas sur cette demande d'irrecevabilité.
III- Sur les travaux destinés à permettre la reprise des désordres
La pose d'un solin et d'un enduit hydrofuge
Il résulte de la loi et notamment de l'article 651 du code civil, que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L'article 655 du code civil dispose que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Mais il s'en déduit aussi que le propriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait.
Pour expliquer les problèmes d'humidité dont souffrent le mur mitoyen et aussi l'immeuble de Mme [X], l'expert judiciaire a considéré qu'ils étaient imputables à Mme [A] sous deux aspects :
S'agissant de la toiture de la construction appelée par Mme [A] « véranda » et par Mme [X] « nouvelle construction », elle est en mauvais état, le solin est ancien et nécessitera une réfection ;
Un peu plus loin, Mme [A] a démonté un ancien appentis qui était adossé au mur mitoyen en partie arrière ; enlever cet appentis a fragilisé le mur qui était déjà en mauvais état et qui n'était qu'un mur de construction annexe à autre vocation qu'habitable ; une partie de l'eau pluviale ruisselant le long du mur migre à travers ce dernier.
Il s'agit bien de troubles anormaux de voisinage, dans la mesure où ces désordres expliquent au moins partiellement les problèmes d'humidité constatés par Mme [X].
Mme [A] ne conteste d'ailleurs pas l'imputabilité à son fonds des deux désordres précités, mais elle soutient que les travaux préconisés par l'expert, à savoir la pose d'un solin sur l'extension et d'un enduit hydrofuge sur le mur mitoyen désormais à découvert, avaient été réalisés avant même le prononcé du jugement de première instance.
S'il est exact que Mme [A] pouvait réaliser ces travaux par ses propres moyens, il lui appartient de rapporter la preuve de la date de leur réalisation.
Les « photos avant travaux » produites par Mme [A] ne sont pas probantes, dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer la date à laquelle ces photographies, par ailleurs de qualité moyenne, ont été prises. Une des photographies semble démontrer qu'un revêtement de couleur claire a été appliqué sur ce mur, mais on ignore sa composition. La toiture de l'annexe et son éventuel nouveau solin ne sont pas visibles.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que seules les factures de la société BP Toiture, datée du 1er mai 2020 et de la société Crosta Peintures, datée du 27 juin 2020, donc postérieures au prononcé de la décision de première instance, font la preuve des travaux réalisés. Contrairement à ce que soutient Mme [X], ces factures sont assez détaillées (respectivement pose d'un solin alu et application d'hydrofuge aqueux) pour considérer que les réparations préconisées par l'expert ont été accomplies de manière satisfaisante, peu important que les entreprises intervenantes justifient ou non de la certification Qualibat.
Ainsi, le juge de première instance était fondé à ordonner sous astreinte la réalisation des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire.
Par voie de conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [A] à poser un enduit hydrofuge sur la totalité du mur mitoyen extérieur au droit de l'ancien appentis détruit et à procéder aux travaux de réfection du solin de la construction ayant remplacé l'appentis, ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 61ème jour suivant la signification du présent jugement et y ajoutant, constate que les travaux de pose d'un enduit et d'un solin préconisés par l'expert judiciaire ont été réalisés selon factures des 1er mai et 27 juin 2010.
La mise en place d'une descente d'évacuation des eaux pluviales
Si Mme [X] soutient que les eaux pluviales qui tombent sur la véranda (ou construction annexe) de Mme [A] en raison d'une descente d'eau déboitée retombent dans la cour avant de miner le mur mitoyen, en produisant aux débats une attestation en ce sens de la société Murprotec, l'expert judiciaire, qui a été interrogé sur ce point, a précisé que cette descente d'eau n'est pas au droit de la zone sinistrée.
Il a ajouté que la réalisation de la couverture apporterait effectivement « un mieux » mais qu'il serait plus urgent de reprendre la maçonnerie du mur mitoyen.
Il a relevé qu'en cas de forte pluie le déboîtement de la descente d'eau apporte un supplément d'eau au niveau de la cour.
Le mur mitoyen n'est pas concerné, l'expert judiciaire considérant manifestement que le solin posé sur la toiture devrait suffire à restaurer l'étanchéité du mur du côté du fonds de Mme [A].
Les travaux supplémentaires demandés par Mme [X] n'apparaissent donc pas nécessaires.
Y ajoutant, la cour rejette donc la demande de Mme [N] [X] de faire condamner Mme [B] [A] à mettre en place un dispositif de récupération et d'évacuation des eaux pluviales.
La nécessité d'une nouvelle expertise
Le complément d'expertise proposé par Mme [A] n'apparaît pas utile, puisque la cour a pu se prononcer sur la réalisation effective des travaux de réparations préconisés par l'expert judiciaire au vu des factures produites par l'intimée.
En conséquence, la cour rejette la demande de complément d'expertise.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [X]
Il est constant qu'en matière de responsabilité civile, le principe est celui de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
La demande de dommages et intérêts de Mme [X] était motivée en première instance par la résistance abusive de la part de Mme [A], mais Mme [X] invoque désormais les préjudices financiers subis en raison des troubles de voisinage imputables à l'intimée.
S'agissant des frais de constats d'huissier et des honoraires d'avocat, il sera rappelé qu'il relève des frais irrépétibles.
Par ailleurs, Mme [A] verse aux débats de multiples factures d'achat et tickets de caisse auprès du magasin Leroy Merlin pour des matériaux de construction.
Toutefois, le lien entre ces dépenses et les désordres d'étanchéité ne sont pas établis, à l'exception de la barrière d'étanchéité Murprotect pour 4 246,46 euros et de la facture [W] [Z] pour 165 euros qui mentionne expressément des travaux de réfection pour infiltrations d'eau.
En outre, l'expert judiciaire a précisé que ces troubles anormaux de voisinage n'étaient imputables que pour une faible proportion au fonds [A], proportion que la cour fixe à 30%.
En conséquence, la cour infirme la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [X] et statuant à nouveau, condamne Mme [A] à payer à Mme [X] la somme de 1 323,44 euros à titre de dommages et intérêts.
V- Sur les demandes de Mme [A] au titre des dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil (anciennement article 1382) que l'exercice d'une action en justice ou la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Mme [A] ne démontre pas que Mme [X] ait fait preuve, en engageant la présente action au titre des troubles de voisinage, de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol, Mme [X] ayant d'ailleurs obtenu partiellement gain de cause.
De même, l'intimée ne fait pas la démonstration du caractère abusif de l'appel tel que sanctionné à l'article 559 du code de procédure civile. En effet, l'appel de Mme [X] ne peut pas être considéré comme abusif dans la mesure où la cour y a fait droit partiellement.
Par voie de conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [A] de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive et y ajoutant, rejette la demande de Mme [A] en dommages et intérêts au titre de l'appel abusif.
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [A] aux entiers dépens et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité, elle sera également condamnée à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à faire appel incident présentée par Mme [N] [X] ;
En conséquence, déclare recevable l'appel incident de Mme [B] [A] ;
Rejette la demande de complément d'expertise présentée par Mme [B] [A] ;
Infirme le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a débouté Mme [N] [X] de sa demande de dommages et intérêts;
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [B] [A] à payer à Mme [N] [X] la somme de 1 323,44 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate que les travaux de pose d'un enduit hydrofuge et d'un solin préconisés par l'expert judiciaire et ordonnés dans le jugement de première instance ont été réalisés selon factures des 1er mai 2020 et 27 juin 2020;
Rejette la demande de Mme [N] [X] de faire condamner Mme [B] [A] à mettre en place un dispositif de récupération et d'évacuation des eaux pluviales ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [B] [A] au titre de l'appel abusif ;
Condamne Mme [B] [A] aux dépens de l'appel ;
Condamne Mme [B] [A] à payer à Mme [N] [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de Chambre