Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse divorcée Y..., demeurant 19, rue du Molkenrain à Wittenheim (Haut-Rhin), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Marie-Thérèse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1994 par la cour d'appel de Colmar (Chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant 17, rue Jeanne d'Arc à Riedisheim (Haut-Rhin),
2 / de L'Assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) de Mulhouse, dont le siège est 47, boulevard Gambetta à Mulhouse (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ;
En présence de :
M. le procureur près la cour d'appel de Colmar, domicilié au palais de justice, avenue Raymond Poincaré à Colmar (Haut-Rhin),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., née Mukendi, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 11 avril 1994), statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé un jugement du juge des enfants qui subordonnait le maintien de la jeune Marie-Thérèse auprès de sa mère à l'obligation de laisser l'enfant fréquenter régulièrement un établissement adapté à son état de santé, et ordonnait une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ;
Attendu que Mme X..., épouse divorcée Y..., mère de la mineure, fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'en ne procédant pas à l'audition de l'enfant et en s'abstenant de toute explication à cet égard, les juges du fond auraient privé leur décision de base légale au regard de l'article 1183 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1183 du nouveau Code de procédure civile que l'audition du mineur n'est pas requise si son âge, ou son état, ne le permet pas ;
qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que la jeune Marie-Thérèse était âgée de moins de 7 ans lorsque le juge des enfants, puis la cour d'appel, se sont prononcés, et qu'elle présente un important retard mental et moteur, ce qui a permis aux juges du fond d'estimer inopportune son audition personnelle ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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