Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00806 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOJ2
Jugement du 20 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/00806 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOJ2
N° de MINUTE : 24/00597
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00806 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOJ2
Jugement du 20 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [R] a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après « la Caisse ») le 18 mai 2021, déclarant être atteint d’une “hernie discale L3 L4 foraminale et extra foraminale”.
Par décision du 31 janvier 2021, la Caisse a notifié une décision de refus de reconnaissance de sa maladie hors tableau au titre de la législation professionnelle, sur le fondement de l’avis défavorable du comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France du 24 janvier 2022, lequel n’a pas retenu de lien direct entre son travail habituel et la pathologie déclarée.
Le 14 février 2022, Monsieur [R] a formé un recours préalable devant la commission de recours amiable de la caisse, en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse, par courrier recommandé adressé le 20 mai 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [T] [R] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, confirmant la décision de la Caisse refusant de prendre en charge sa maladie déclarée le 18 mai 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 14 novembre 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle “radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4”, déclarée le 18 mai 2021 par Monsieur [T] [R] et de dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de Monsieur [T] [R] et cette maladie.
L’avis du comité a été rendu le 17 octobre 2023, reçu au greffe le 27 octobre 2023 et notifié aux parties par lettre le 30 octobre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations développées oralement à l’audience, Monsieur [T] [R], comparant en personne, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
Il fait valoir qu’il est atteint d’une hernie discale d’origine professionnelle quand bien même la durée d’exposition ne serait que de 1 an et 4 mois.
Par observations formulées oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner l’avis du second CRRMP et de rejeter la demande de prise en charge de la maladie professionnelle.
Elle indique que l’affection présentée par l’assuré n’est pas liée à son activité professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ [...] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”
Aux termes de l’article R. 461-8 du même code, “le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.”
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la décision de refus de prise en charge a été prise conformément à l’avis défavorable rendu par le CRRMP d’Ile-de-France du 24 janvier 2022, selon lequel “La durée d’exposition insuffisante au risque ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel de l’assuré et la maladie déclarée par certificat médical initial du 12/05/2021".
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal a désigné un second CRRMP en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le différend portant sur l’origine professionnelle de la maladie.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté, rendu le 17 octobre 2023, indique que “après avoir pris connaissance : de l’enquête administrative du 08/09/2021 concernant le parcours professionnel de Monsieur [R] [T] et son emploi exercé en tant qu’équipier commercial en fruits et légumes à temps plein (35h par semaine sur 5 jours) avec réalisations de tâches variées entre le 06/07/2019 et le 20/11/2020 date de prescription d’un arrêt de travail, du dossier médical (IRM du rachis lombaire du 20/11/2020 avec évocation de la présence d’une hernie discale à l’étage L4L5 et du 04/05/2021 avec évocation de la présence d’une hernie discale à l’étage L3 L4), du rapport du service du contrôle médical établi le 30/09/2021 et destiné au CRRMP pour instruction de cette pathologie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles pour durée d’exposition, de l’avis du CRRMP Ile-de-France daté du 24/01/2022, qui n’a pas reconnu de lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré, avis contesté par ce dernier auprès du tribunal judiciaire de Bobigny qui par jugement du 14/11/2022 sollicite le présent avis du CRRMP de [Localité 5]”, le CRRMP estime “que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle et suffisamment prolongée (1 an 4 mois versus 5 ans) à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique (en terme de manutention manuelle) pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6ème alinéa pour “radiculalgie par hernie discale L3 L4 avec une première constatation médicale retenue à la date du 20/11/2020 par le médecin conseil près de la CPAM, date correspondant à l’IRM, qu’il n’apparaît pas d’argument opposable aux conclusions du CRRMP Ile-de-France datées du 24/01/2022, et par voie de conséquence, que l’existence d’un direct ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par Monsieur [T] [R], le 18/05/2021, sur la foi du certificat médical initial daté du 12/05/2021 et son travail exercé du 06/07/2019 au 20/11/2020, ainsi, la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle “radiculalgie crurale par hernie discale L3 L4" déclarée le 18/05/2021 par Monsieur [R] [T] ne peut pas être retenue”.
Il résulte de ce qui précède que les deux CRRMP saisis ont rendu des avis concordants et défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Monsieur [R] conteste ces avis mais n’apporte aucun élément, notamment de nature médicale, susceptible de remettre en cause les conclusions des deux avis des comités, notamment quant à la faible durée d’exposition professionnelle, laquelle n’est pas considérée comme habituelle et suffisamment prolongée, de sorte qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical, ni aucun élément permettant de faire droit à sa demande de reconnaissance de sa maladie.
La CPAM ne formule aucune observation particulière et s’en rapporte aux conclusions du second avis CRRMP.
Dans ces conditions, il convient de constater que c’est à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Monsieur [T] [R], dont la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [T] [R], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de Monsieur [T] [R] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie “radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4" déclarée le 18 mai 2021;
Condamne Monsieur [T] [R] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
La greffière La présidente
Dominique RELAVSandra MITTERRAND
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