Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00984
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLT4
N° PARQUET : 23/78
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Novembre 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T] [E]
[Adresse 4] - SENEGAL
représenté par Me Alix OTTOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1474
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 20 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/00984
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Mai 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [L] [E] constituées par l'assignation délivrée le 24 novembre 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 avril 2024,
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 mai 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la nullité de l'assignation
Aux termes de ses dernières conclusions, le ministère public sollicite du tribunal, à titre principal, de constater la nullité de l'assignation, en faisant valoir que M. [L] [E] indique dans son assignation qu'il réside « [Adresse 4], Sénégal », sans plus de précision.
Il est rappelé que l'exception de nullité d'une assignation constitue une exception de procédure qui relève, conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En effet, selon ces dispositions, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents.
Il s'ensuit que la demande du ministère public, formée devant le tribunal, est irrecevable.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [L] [T] [E], se disant né le 5 novembre 1995 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [P] [E], est français par déclaration de réintégration souscrite le 13 août 1985.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 mars 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif qu'il ne justifiait pas d'un état civil fiable, nonobstant la transcription de son acte de naissance sur les registres français, en ce que son acte de naissance ne comportait pas la mention d'une déclaration tardive de naissance conformément à l'article 51 du code de la famille sénégalais (pièce n°1 du demandeur).
Sur la demande de M. [L] [E] tendant à voir annuler la décision du 13 avril 2017 de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Il est rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française. La demande formée de ce chef par M. [L] [E] sera donc jugée irrecevable.
Dès lors, le tribunal statuera uniquement sur la demande de voir juger qu'il est de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [L] [E], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original.
Le tribunal relève d'emblée que pour justifier de son état civil, M. [L] [E] produit une copie, délivrée le 3 novembre 2008, de son acte de naissance, en simple photocopie (pièce n°2.1 du demandeur).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cette pièce est dépourvues de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [L] [E] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
A titre surabondant, le tribunal relève que l'acte de naissance de son père revendiqué, M. [P] [E], est également produit en simple photocopie, donc dénué de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, et partant de toute force probante (pièce n°2.3 du demandeur).
Or, ne justifiant pas de l'état civil de M. [P] [E], M. [L] [E] ne saurait se prévaloir de la nationalité française de celui-ci ni d'une quelconque chaîne de filiation à son égard.
En tout état de cause, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, M. [L] [E] ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son père revendiqué. Ainsi, notamment, le demandeur ne produit notamment pas la déclaration de réintégration dont il se prévaut. A cet égard, il se borne à verser aux débats les certificats de nationalité française délivrés les 11 septembre 2000 et 7 avril 2021 respectivement à M. [P] [E] et M. [I] [E], son père et son frère revendiqués (pièces n°2.4 et 2.9 du demandeur). Or, en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [P] [E] et M. [I] [E], dans les instances les concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils leur propre enfant ou frère, de rapporter la preuve de sa nationalité française dans l'instance le concernant.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [L] [E] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande du ministère public relative à la nullité de l'assignation ;
Juge irrecevable la demande de M. [L] [E] tendant à voir «déclarer nulle la décision en date du 13 avril 2017 refusant d'enregistrer la déclaration de certificat de nationalité française» ;
Déboute M. [L] [T] [E] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [L] [T] [E], se disant né le 5 novembre 1995 à [Localité 3] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [L] [E] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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