Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 17 JANVIER 2024
N° 2024 - 19
N° RG 24/00139 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCU4
[Z] [W]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[L] [V]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 05 janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00008.
ENTRE :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Arthur MOUNET, avocat commis d'office
Monsieur [L] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Curateur
Absent
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, conseiller, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 17 janvier 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, vice-présidente, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 05 Janvier 2024,
Vu l'appel formé le 09 Janvier 2024 par Monsieur [Z] [W] reçu au greffe de la cour le 09 Janvier 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 09 Janvier 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Monsieur [L] [V] les informant que l'audience sera tenue le 16 Janvier 2024 à 14 H 45.
Vu l'avis du ministère public en date du 15 janvier 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 16 Janvier 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [W] a déclaré à l'audience que le programme de soins actuel le contraint et aggrave son état, qu'il a toujours été compliant aux soins à l'extérieur. Il reconnaît avoir consommé des amphétamines durant l'hospitalisation car cette consommation l'aide à se sentir normal. Il a par ailleurs bénéficié d'une permission de sortie à Noël qui s'est bien déroulée.
L'avocat de Monsieur [Z] [W] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la mesure d'hospitalisation à temps complet n'est pas proportionnée à l'état actuel de l'intéressé.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 09 Janvier 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 05 Janvier 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Monsieur [Z] [W] soutient que la mesure d'hospitalisation n'est pas proportionnée à son état de santé actuel.
Il convient de rappeler que le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale concernant l'évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Aussi, le certificat médical de situation du 12 janvier 2024 établi par le docteur [I] [E] [B] note que ' des consommations de toxiques ont eu lieu alors qu'il était hospitalisé du côté ouvert de l'unité, entraînant l'apparition à nouveau de symtômes qui ont été constatés ce jour en entretien : accélération psychomotrice, discours diffluent,idées délirantes. Il ne critique pas ces consommations et n'exprime pas le souhait d'arrêter, il n'a pas conscience des troubles présentés. Dans ce contexte, la mesure d'hsopitalisation à temps complet reste nécessaire, avec adapation de son traitement et un passage du côté fermé de l'unité afin de le mettre à distance des toxiques pour permettre une amélioration clinique'.
Contrairement à ce qu'allègue le patient, son état de santé ne s'améliore pas et nécessite même un renforcement du régime de soins dont il bénéficie. Au vu du certificat médical susmentionné, Monsieur [Z] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Z] [W],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [L] [V].
La greffière Le magistrat délégué
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