Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/00282
Enrôlement : N° RG 22/04727 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7HV
AFFAIRE : M. [U] [N] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A. GMF ASSURANCES (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 23 Février 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2018, Monsieur [U] [N] a été victime d’un accident de la circulation trajet-travail dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.
Le Docteur [H] [Z], désigné par ordonnance de référé du 5 septembre 2018, a déposé son rapport le 24 septembre 2020.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 6 mai 2022, Monsieur [N] a fait citer la société GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Monsieur [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers1 100 euros
- Pertes de gains professionnels actuelsréservé
- Assistance tierce personne temporaire10 087 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle ...............................................150 000 euros
- Assistance tierce personne permanente .........................92 966,14 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total200 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %1 200 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %990 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %500 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 %3 566,50 euros
- Souffrances endurées28 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent30 800 euros
- Préjudice esthétique permanent5 000 euros
- Préjudice d’agrément10 000 euros
SOIT AU TOTAL340 514,50 euros
dont il convient de déduire la somme de 40 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [N] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CHICHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 29 août 2022, la société GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [N] mais sollicite :
- déclarer ses offres d’indemnisation suffisantes
- déduire du poste incidence professionnelle et du poste déficit fonctionnel permanent la créance de la CPAM
- dire que le règlement se fera en quittances ou deniers
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la limitation à hauteur demoitié de l’exécution provisoire
- qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 8 décembre 2023.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 19 janvier 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société GMF ASSURANCES ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [N] des conséquences dommageables de l’accident du 30 janvier 2018.
Toutefois, les parties s’accordent sur l’application d’une réduction de moitié du droit à indemnisation.
Ce coefficient sera appliqué in fine, au stade du récapitulatif des préjudices retenus.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 janvier 2018 au 20 septembre 2019
- un déficit fonctionnel temporaire total du 30 janvier au 3 février 2018 et le 16 novembre 2018
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 4 février au 15 avril 2018 avec une aide humaine de deux heures par jour
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 16 avril au 16 juillet 2018 avec aide humaine de cinq heures par semaine
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 17 juillet au 17 septembre 2018 avec aide humaine non médicalisée de trois heures par semaine
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 18 septembre 2018 au 13 mars 2020 avec aide humaine non médicalisée de trois heures par semaine
- assistance tierce personne temporaire de
- une consolidation au 13 mars 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 14%
- des souffrances endurées qualifiées de 4,5 /7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 2/7
- préjudice d’agrément : gêne retenue pour la randonnée
- incidence professionnelle retenue
- assistance par tierce personne après consolidation de 2h30 par semaine limitée jusqu’à l’éventuelle réouverture du dossier en cas de proposition de prothétisation.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsierur [N], âgé de 50 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 9 254,70 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1 100 euros, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE a communiqué sa créance définitive, de laquelle il ressort qu’elle a versé la somme de 63 660,43 euros d’indemnités journalières.
Monsieur [N] ne justifie pas avoir subi de perte de revenus avant consolidation.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 2 heures par jour du 4 février au 15 avril 2018, puis de 5 heures par semaine du 16 avril au 16 juillet 2018 et de 3 heures par semaine du 17 juillet 2018 au 13 mars 2020.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de Monsieur [N] s’élève ainsi à la somme suivante :
(2 heures x 71 jours ) + (5 heures x 12 semaines) + (3 heures x 85,5 semaines) x 20 euros = 9 170 euros.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, dans les suites de l’accident, Monsieur [N] a été licencié pour inaptitude en janvier 2020.
Auparavant, il était chef d’équipe dans une entreprise de menuiserie aluminium.
Le rapport d’expertise médicale a considéré que la victime était inapte à exercer tout travail de force, ou comportant des stations debout prolongées, des montées ou descentes d’escaliers répétées, ou des ports de charges de plus de 10 kilos.
Les séquelles de l’accident engendrent pour Monsieur [N] une pénibilité accrue.
En outre, il subit une dévalorisation sur le marché du travail compte-tenu de la limitation fonctionnelle corellée à son âge.
Il a dû renoncer à l’emploi qu’il occupait depuis de nombreuses années.
Ces éléments caractérisent un préjudice d’incidence professionnelle qu’il convient d’indemniser à hauteur de 80 000 euros.
La CPAM a versé une somme de 131 847, 37 euros au titre de la rente accident du travail et de ses arrérages.
Dès lors, aucune somme ne revient à ce titre à Monsieur [N] après application de la réduction de moitié du droit à indemnisation, et imputation de la créance de l’organisme social.
L’assistance par tierce personne permanente
Le rapport d’expertise retient la nécessité d’une tierce personne viagère à hauteur de 2 heures 30 par semaine.
Pour la période échue du 13 mars 2020, date de la consolidation, au 13 mars 2024, soit 52 semaines X 4 années, ce poste de préjudice sera évalué à : 20 euros x 52 x 4 = 4 160 euros.
Pour la période postérieure, il convient de recourir à la capitalisation, afin de liquider le préjudice de la victime.
La table de la Gazette du Palais de septembre 2020 sera retenue.
Au jour où le tribunal statue, Monsieur [N] est âgé de 54 ans.
Le coût capitalisé de la tierce personne viagère s’élève à 20 heures par heure x 2,5 heures x 52 semaines x 26.126 = 67. 927, 60 euros.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire total : 27 x 6 = 162 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 27 x 72 x 0,50 = 972
euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 27 x 91 jours x 0,33
= 819 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27 x 62 jours x 0,25
= 418,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : 27 x 540 jours x 0,20
= 2 916 euros
Total5 287,50 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 20 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 14%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 28 350 euros.
Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et que dès lors le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’imputer la rente accident du travail sur l’indemnité allouée en réparation du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4 000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Monsieur [N] ne produit aucun élément de nature à établir sa pratique de la randonnée avant l’accident.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
RÉCAPITULATIF
- frais divers1 100 euros
- assistance tierce personne temporaire9 170 euros
- tierce personne viagère ...................................................72 087,60 euros
- déficit fonctionnel temporaire5 287,50 euros
- souffrances endurées20 000 euros
- déficit fonctionnel permanent28 350 euros
- préjudice esthétique permanent4 000 euros
TOTAL139 995,10 euros
TOTAL APRES REDUCTION DE MOITIE DU DROIT A INDEMNISATION : 69 997,55 €
PROVISION A DÉDUIRE40 000 euros
RESTE DU29 997,55 euros
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Monsieur [N] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [U] [N], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers1 100 euros
- assistance tierce personne temporaire9 170 euros
- tierce personne viagère .................................................72 087,60 euros
- déficit fonctionnel temporaire5 287,50 euros
- souffrances endurées20 000 euros
- déficit fonctionnel permanent28 350 euros
- préjudice esthétique permanent4 000 euros
TOTAL139 995,10 euros
TOTAL APRES REDUCTION DE MOITIE DU DROIT A INDEMNISATION : 69 997,55 €
PROVISION A DÉDUIRE40 000 euros
RESTE DU29 997,55 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [U] [N] :
- la somme de 29 997,55 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande formulée au titre du préjudice d’agrément.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE