Texte intégral
ARRET N°
du 5 mars 2024
N° RG 23/01589
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMS5
SC [N]
c/
1) [F] [M]
2) SELARL OFFICE
NOTARIAL DE LA PORTE DE MARS
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal GUERIN
la SELARL RAFFIN ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 5 MARS 2024
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 2 août 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de REIMS.
SC DRASO, société civile immobilière au capital social de 762.25 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 351.430.582, agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié de droit au siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS,
INTIMES :
1) Me [F], [I] [M], né le 3 janvier 1974, à [Localité 3] (MARNE), de nationalité française, pris en sa qualité de notaire associé, demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS (SELARL RAFFIN ASSOCIES), avocat postulant, et la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
2) la SELARL OFFICE NOTARIAL DE LA PORTE DE MARS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 30.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numérp 819.776.469, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS (SELARL RAFFIN ASSOCIES), avocat postulant, et la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère.
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 20 septembre 2006 par acte notarié reçu par Maître [R] [X], notaire associé au sein de la SCP NUCCI-PONCE, la SC DRASO a vendu à la société BAVARIA des biens immobiliers grevés d'une hypothèque conventionnelle prise le 3 août 2001, sis sur la [Adresse 6], cadastré section EY numéro [Cadastre 5], et sur la commune de CORMONTREUIL, boulevard d'Alsace Lorraine, cadastré section AO numéro [Cadastre 1], lots numéros 2 et 3, pour la somme de 500 000 euros payable au comptant dans la comptabilité de l'office notarial.
Pour garantir l'acquéreur, il a été entendu que le prix servirait prioritairement à rembourser toutes les sommes restant éventuellement dues à des créanciers inscrits et effectuer les mains levées des inscriptions aux frais du vendeur.
Par acte du 12 décembre 2016, la SELARL OFFICE NOTARIAL DE LA PORTE DE MARS a succédé la SCP « [R] [X] et [L] [W] », notaires.
Par courrier d'avocat du 12 avril 2022, réitéré le 28 avril 2022 et le 14 juin 2022, la SC DRASO a écrit à « l'OFFICE NOTARIAL DE LA PORTE DE MARS, Maître [M] », que son prédécesseur a reçu, le 20 septembre 2006, la vente précitée enregistrée en l'étude sous 80000.21411BA, qu'il ne trouve pas trace des règlements du prix savoir :
- un montant de 150 000 euros, le 22 septembre 2006,
- le 17 octobre 2006, un montant de 200 000 euros,
- le 24 mai 2007, 61,57 euros
et qu'il entend connaître les conditions de ces règlements par chèques ou virements et vérifier qu'elle en est bien bénéficiaire.
Me [F] [M] et la SELARL DE LA PORTE DE MARS lui ont transmis un relevé de comptabilité de ce dossier retraçant les sommes portées au crédit et au débit en partant du prix de vente de 500 000 euros reçu le 20 septembre 2006 et dont il ressort des paiements à des tiers outre les deux montants de 150 000 euros et 200 000 euros portés au débit de la comptabilité aux dates indiquées.
Le 27 juin 2022, un associé expert comptable du cabinet KPMG atteste que la SC DRASO n'a pas encaissé sur ses comptes bancaires ou en comptabilité de 2006 le chèque de 200 000 euros.
Par acte du 6 et du 15 mars 2023, elle a assigné Me [F] [M] et la SELARL DE LA PORTE DE MARS devant le président du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de faire ordonner une mesure d'expertise ayant pour objet de vérifier la matérialité du paiement ainsi porté en comptabilité dont le mode de règlement, l'envoi de chèques, leur débit en comptabilité du notaire et l'identité des destinataires.
Par ordonnance du 2 août 2023, le président du tribunal judiciaire de REIMS a débouté la SC DRASO de sa demande d'expertise au motif d'une absence d'intérêt à agir contre les intimés au motif de défaut de fautes personnelles invoquées s'agissant de manquements éventuels de leurs prédécesseurs dans l'étude qui ne pourraient qu'être démontrés par cette expertise, au motif par ailleurs que toute action au fond serait prescrite.
Par acte du 26 septembre 2023, la SC DRASO a interjeté appel de cette ordonnance Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions et :
Vu le relevé de compte de l'office notarial ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 ;
statuant à nouveau à voir :
- ORGANISER une expertise comptable confiée à tel expert qu'il plaira à Madame la présidente,
- L'EXPERT aura pour mission de :
o réunir les parties, de se faire remettre tous les éléments nécessaires à la vérification,
o et notamment :
l'acte de cession entre la SCP [X] [W] et la SELARL DE LA PORTE DE MARS,
* l'envoi des chèques affirmés,
* mais aussi de leur débit,
* l'identité du destinataire,
pour obtenir les éléments de réponse quant à la réception des fonds provenant de la vente, de l'existence des règlements « affirmés », la confirmation de leurs débits, et l'identité du bénéficiaire desdits débits entre la SCP [X] [W] et la SC DRASO sur les fonds provenant de la vente réalisée en l'étude entre SC DRASO et BAVARIA, 20 septembre 2006,
o rendre tout pouvoir pour interroger les organismes bancaires concernés,
o dire que l'expert devra procéder à sa mission dans un délai de quatre mois de sa saisine et dresser aux parties un pré-rapport comportant la synthèse de ses opérations et de ses investigations, en les invitant à lui faire part de leurs observations et dires, dans un délai impératif d'un mois,
- ORDONNER et FIXER la consignation par la SC DRASO de la somme qu'il plaira à Madame la Présidente d'arbitrer, à valoir sur la rémunération de l'expert,
- RESERVER les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond.
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2023, Me [F] [M] et la SELARL DE LA PORTE DE MARS concluent, à titre principal, à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision rendue par le président du tribunal judiciaire de REIMS, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de l'action du fait du caractère personnel de la responsabilité civile et du fait de la prescription, à titre infiniment subsidiaire, pour dire qu'il n'existe aucun motif légitime pour les mettre en cause si expertise il devait y avoir, à titre infiniment subsidiaire encore, de leur donner acte de leurs protestations et réserves et, en tout état de cause, de condamner la SC DRASO à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ces dispositions n'imposent pas au juge de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard du ou des différents fondement juridiques de l'action que la partie demanderesse propose d'engager. Il n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé même ou l'opportunité d'un éventuel procès.
L'intérêt légitime attaché à une demande de mesure d'instruction suppose seulement que soit établie l'existence d'éléments rendant plausible le bien-fondé d'une action envisagée.
La SC DRASO produit un relevé de compte qui lui a été transmis par l'office notarial qui a succédé à Maître [X] et qui démontre que les règlements du prix de vente de son bien à la société BAVARIA, sont inscrits dans sa comptabilité comme lui ayant été réglés comme suit :
* le 22 septembre 2006 : 150 000 euros
* le 17 octobre 2006 : 200 000 euros.
Dans la mesure où une vente s'est déroulée le 20 septembre 2006 entre la SC DRASO et la société BAVARIA, qui a été reçue par Maître [R] [X], que la SELARL OFFICE NOTARIAL PORTE DE MARS et Maître [M], qui ont refusé de répondre à la sommation qui leur a été faite par le requérant de justifier des conditions dans lesquelles s'est faite la cession des dossiers et leur droit de présentation par Maître [X], disposent néanmoins du dossier du requérant qui leur a donc nécessairement été remis par Maître [X] sous les références 8000.21411.BA et qu'ils sont en mesure de produire les relevés comptables de celle-ci ainsi que la copie d'un chèque de 200 000 euros émis le 17 octobre 2006 et tiré sur la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS pour le compte de Maître [X]-[W], au bénéfice de la SC DRASO, celle-ci démontre son intérêt à agir contre eux pour obtenir tous les éléments nécessaires au soutien d'une action en recouvrement des sommes déposées en l'étude et, à ce titre, la demande de mesure d'instruction est recevable.
Certes un manquement reproché à un notaire lié à l'absence de restitution par celui-ci des sommes reçues par lui en dépôt, qui est fondée sur le régime des obligations du contrat de dépôt ou de mandat ou sur celle de la responsabilité civile professionnelle, s'inscrit dans le cadre du régime des actions mobilières et la recevabilité d'une prétention tendant à se prévaloir de cette violation se verra appliquer la prescription civile de droit commun relative aux actions personnelles ou mobilières posées à l'article 2224 du code civil en cours de 5 ans depuis la loi du 16 juin 2008 et de 10 ans antérieurement.
Aussi, à supposer que les recherches entreprises concluent à l'impossibilité pour les intimés de démontrer le paiement des sommes précitées entre les mains de la SC DRASO, encore faudrait-il que cette dernière soit recevable dans une action en paiement visant à récupérer ces sommes sur l'un des fondements évoqués, alors que la mise en 'uvre de la garantie d'une caisse instaurée par le décret numéro 55-604 du 20 mai 1955 au titre d'une responsabilité d'un notaire à l'égard de sa clientèle suppose préalablement justifiée l'exigibilité d'une créance à l'encontre de ce dernier et donc la détention d'un titre exécutoire alors que celui-ci ne peut être établi qu'en justice par l'introduction d'une procédure dans le délai de prescription précité.
Or, en application des règles de computation des délais de prescription, l'appelante disposait d'un délai pour agir jusqu'au 16 juin 2013, sauf à supporter la charge de la preuve, que le point de départ de la computation de ce délai a été repoussé parce qu'elle ne pouvait pas constater, à la fin de l'année 2006 ou au dépôt de sa comptabilité annuelle, qu'elle n'obtenait pas paiement du montant important de 200 000 euros qu'elle attendait au titre de la vente réalisée en juin 2006.
Ainsi, il apparaît qu'une action en responsabilité ou en restitution risque de se heurter à la prescription.
Mais surtout, dans tous les cas, le débit des sommes correspondant au montant de la vente a été inscrit dans la comptabilité du notaire, qui a produit par ailleurs une copie du chèque qu'il a émis concommitament à cette inscription pour être tiré sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS au bénéfice de la SC DRASO, de sorte qu'il n'apparait pas de mesures qui pourraient être menées au sein de l'étude pour vérifier que le chèque a été envoyé au créancier et débité par celui-ci.
Une telle réponse suppose des recherches dans les comptes de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, titulaire du compte sur lequel le débit du chèque doit apparaitre et en capacité de vérifier l'identité du compte du tireur sur lequel l'argent a été déposé.
Or, la SC DRASO ne démontre pas qu'elle a interrogé la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS sur l'existence d'un débit dans ses comptes correspondant au chèque dont elle détient la copie dans les pièces du dossier et, dans l'affirmative, des informations dont elle dispose sur les références du compte bancaire sur lequel il a été déposé et donc l'identité du tireur.
Ainsi l'intérêt de l'organisation d'une mesure d'instruction dirigée contre Me [F] [M] et la SELARL DE LA PORTE DE MARS n'apparaît pas établi.
La cour conclut dès lors au débouté de la SC DRASO de sa demande dirigée contre Me [F] [M] et la SELARL DE LA PORTE DE MARS.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l'ordonnance de référé du 2 août 2023,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare la demande de la SC DRASO recevable mais mal fondée,
En conséquence, déboute la SC DRASO en ses prétentions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SC DRASO aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,