Texte intégral
N° 223
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Maillard,
le 24.06.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Guédikian,
le 24.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 juin 2022
RG 20/00359 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/448, rg n° 17/00654 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 octobre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 novembre 2020 ;
Appelante :
La Société Océanienne pour les Matériaux Aluminium (Somalu), sarl, au capital de 36 000 000 Fcp, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 8575 B, NT 116889 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son gérant domicilié ès-qualitès audit siège ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [K] [S] [M], né le 26 octobre 1955 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 février 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mm BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 12 décembre 2017, M. [M] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete, en exposant qu'au terme d'un devis accepté le 19 juillet 2017, il avait commandé à la SARL SOMALU la réalisation et la pose d'une baie vitrée encadrée d'aluminium, en contrepartie d'un prix de 101'483 XPF mais indiquait qu'à la suite d'une erreur de mesurage de l'ensemble en menuiserie aluminium, la porte-fenêtre était défectueuse et que l'entreprise lui avait demandé au titre de travaux d'adaptation de l'élément fourni, une somme supplémentaire qu'il avait refusée de payer.
Il demandait donc, au vu de l'article 1134 du Code civil et de la Loi de Pays n°2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs, que la société SOMALU soit condamnée à récupérer l'ensemble de la menuiserie aluminium sous astreinte, à rembourser l'intégralité du prix payé et à lui payer des dommages-intérêts pour le préjudice causé par l'absence d'utilisation de l'élément payé et la dégradation du jardin par l'entreposage de la baie aluminium.
En réplique, la société SOMALU affirmait n'avoir commis aucune erreur et déclarait que M. [M] était le seul responsable de la situation pour avoir refusé la réalisation de menus travaux de rectification de l'ouvrage.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 9 octobre 2020, le tribunal,
- a prononcé la résolution du contrat résultant du devis accepté en date du 19 juillet 2017,
- a condamné la société SOMALU à rembourser à M. [M] la somme de 101'483 XPF,
- a ordonné à M. [M] de tenir à la disposition de la société SOMALU la baie vitrée en cause, à charge pour celle-ci de venir la récupérer au domicile de ce dernier, après l'en avoir préalablement avisé quatre jours à l'avance,
- a condamné la société SOMALU à payer à M. [M] la somme de 100'000 XPF en réparation de son préjudice de jouissance,
- a débouté la société SOMALU de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive puis l'a condamnée à verser à M. [M] la somme de 50'000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française outre les entiers dépens de l'instance.
Suivant requête déposée le 18 novembre 2020, la société SOMALU a relevé appel de la décision dont elle demande l'infirmation, et, en ses conclusions récapitulatives du 18 janvier 2022, elle entend voir la cour, statuant à nouveau après avoir déclaré son appel recevable,
débouter M. [M] de ses demandes,
subsidiairement, d'ordonner une expertise,
plus subsidiairement, vu la faute de M. [M] dans la conservation de la chose ayant conduit à sa totale dévalorisation, condamner M. [M] à lui payer la somme de 101'483 XPF en réparation du préjudice subi et opéré la compensation avec sa demande de restitution du prix,
condamner M. [M] au paiement d'une somme de 300'000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance d'appel outre les dépens.
Pour elle, aucune erreur ne peut lui être imputée car le contrat prévoyait qu'en cas de défaut non visible dans les tableaux, elle serait autorisé à facturer des frais supplémentaires nécessaires à l'exécution de la prestation. Dès lors, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir remarqué que le mur n'était pas droit et de s'être trompée lors de la prise de cote.
Le litige est dû à la faute de M. [M] qui a refusé la solution technique qu'elle proposait, consistant à mettre un joint en silicone pour rattraper l'absence de verticalité du mur, ou à placer une cornière pour masquer le jour existant entre le mur et la menuiserie alu.
Le tribunal a bien vu que la prestation était conforme aux prévisions contractuelles mais n'a pas tenu compte du comportement de M. [M] qui a refusé de payer la somme de 14 690 XPF pour régler l'adaptation de la baie vitrée à son ouverture. M. [M] qui est à l'origine de la rupture contractuelle, doit donc payer des dommages-intérêts.
La demande d'expertise serait justifiée pour vérifier la qualité des menuiseries qu'elle a fabriquées ainsi que la verticalité des supports. Une expertise peut être sollicitée et ordonnée à tout stade de la procédure.
En ses conclusions n°3 du 9 décembre 2021, M. [M] entend voir la cour,
- constater l'irrecevabilité de l'appel de la société SOMALU par application de l'article R552 - 3 du code de l'organisation judiciaire car le jugement querellé aurait dû être rendu en dernier ressort puisque la demande portait sur une somme inférieure au taux du ressort qui est de 449'993 XPF,
- subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société SOMALU à venir récupérer la porte de salle de bains avec fenêtre coulissante sous astreinte de 10'000 XPF par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- la condamner également à payer une somme de 200'000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française en plus des entiers dépens.
Sur le fond, il soutient en substance que la faute de la société SOMALU est avérée en ce qu'elle n'a pas fourni la prestation attendue correspondant à l'installation de la baie vitrée commandée payer dans son intégralité, et ajoute qu'il n'a pas refusé de laisser exécuter des travaux mais seulement de payer la somme supplémentaire demandée de 14'690 XPF non prévue dans le devis initial pour des ajustements qui lui étaient proposés au mépris des règles de l'art.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2022.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l'appel :
Le jugement frappé d'appel est rendu en dernier ressort, cette qualification étant justifiée par l'objet d'un litige portant sur une action en responsabilité contractuelle donnant lieu à une demande de résolution du contrat, indéterminée par nature.
L'appel de la SARL SOMALU est donc recevable.
Sur le bien-fondé de l'appel :
Le 19 juillet 2017, la SARL SOMALU a établi à la demande de son client, M. [M], un devis de fourniture et pose d'une porte vitrée.
Il ressort du devis que les mesures de la baie vitrée sont strictement déterminées :
1810 mm X1780 mm. Du reste, l'élément à poser est désigné par un croquis qui fait partie intégrante du devis accepté par le client.
La SARL SOMALU est une entreprise spécialisée dans les matériaux aluminium, et elle a été choisie en raison de ses compétences professionnelles par M. [M], particulier profane, pour poser à son domicile, l'élément 'ALU BLANC VERRE ARME BRONZE' qui lui était proposé dans le devis susvisé.
Il est manifeste que la SARL SOMALU devait alors prendre toutes les mesures et cotes nécessaires pour livrer une porte-fenêtre totalement adaptée à l'ouverture sur laquelle il devait intervenir.
Or, le fait que le mur n'était pas aligné sur toute sa hauteur était une variante que l'employé de la SARL SOMALU pouvait vérifier, au regard de son expérience professionnelle, simplement en contrôlant l'état de la maçonnerie sur laquelle il devait poser la porte vitrée avant d'établir la proposition de prestation à son client.
La SARL SOMALU a donc indûment réclamé à M. [M], une somme complémentaire de 14 690 XPF pour effectuer les travaux d'ajustement de la baie vitrée qu'elle devait pourtant fournir en état de concordance totale avec l'encadrement de porte à laquelle elle était destinée.
M. [M] a demandé la résolution du contrat en vertu de l'article 1134 du Code civil. La SARL SOMALU a rectifié d'elle-même dans ses conclusions, le fondement de l'action en indiquant (page7) que '...le Tribunal n'a pas non plus fait une juste application de la Loi en fondant sa décision sur l'article 1184 du Code civil pour prononcer la résolution du contrat.'
Le fait est que par une erreur de plume, le tribunal a visé l'article 1134 du Code civil alors qu'ila appliqué l'article 1184 qui dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement et que dans ce cas, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été respecté, a le choix de forcer l'exécution de la convention ou d'en demander en justice la résolution avec dommages intérêts.
La cour considère que le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de la cause et qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris ayant accueilli l'action en résolution de M. [M].
La résolution du contrat remet les parties dans le même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé : la SARL SOMALU doit donc rembourser à M. [M] la somme de 101 483 XPF correspondant à la prestation, objet du contrat annulé, et M. [M] doit restituer la baie vitrée fournie par la SARL SOMALU.
Il sera fait droit à la demande de M. [M] de condamner la SARL SOMALU à se déplacer pour récupérer la baie vitrée litigieuse, mais sans qu'il soit besoin d'y ajouter une astreinte car l'arrêt de la cour d'appel est exécutoire par provision et non susceptible de recours suspensif d'exécution.
Le tribunal a alloué une somme de 100 000 XPF à M. [M] à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance dû à l'impossibilité d'utiliser la baie vitrée forunie par la SARL SOMALU et la gêne occasionnée par son entreposage dans le jardin.
Par courrier du 27 septembre 2017, M. [M] a mis en demeure la SARL SOMALU d'achever la pose de la baie vitrée et celle-ci n'a pas obtempéré à cette sommation d'exécuter la prestation contractuelle qui lui incombait . La SARL SOMALU n'a pas davantage saisi le juge pour se voir autoriser à invoquer l'exception d'inexécution.
Dès lors, la cour confirmera le jugement également de ce chef.
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, la SARL SOMALU succombant en son appel, sera en outre condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de la SARL SOMALU ;
Déclare l'appel recevable mais le dit mal fondé ;
Confirme en conséquence le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Enjoint à la SARL SOMALU de récupérer la porte de salle de bains avec fenêtre coulissante (baie vitrée) dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt ;
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Condamne la SARL SOMALU aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
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