Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/00062 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWQT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Décembre 2023
Date de saisine : 09 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 21/00669 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt le 30 Novembre 2023
Appelant :
Monsieur [R] [P], représenté par Me Emilie NIEUVIAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0566
Intimée :
S.A.S. WEISZ représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, toque : C2220 - N° du dossier 22090238
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 2 pages)
Nous, Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
Vu le jugement prononcé le 30 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [P] le 27 décembre 2023 contre la société Weisz devant la cour d'appel de Paris ;
Vu la demande d'observations du 30 janvier 2024 portant sur un éventuel défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d'appel de Paris ;
Vu la réponse du conseil de l'appelant du 13 février 2024 arguant d'une erreur de saisie lors de l'enregistrement de la déclaration d'appel et disant avoir régularisé l'appel devant la cour d'appel de Versailles ;
Vu l'invitation à faire signifier la déclaration d'appel en date du 13 février 2024 ;
Vu les conclusions d'incident de l'intimée tranmises le 29 février 2024 aux fins d'incompétence de la cour d'appel de Paris ;
Vu le message du 7 mars 2024 du conseiller de la mise en état rappelant que les conclusions d'incident doivent lui être adressées et invitant les parties à présenter leurs observations sur le fait qu'en cas de jugement frappé d'appel rendu par une juridiction qui n'appartient pas au ressort de la cour saisie, la sanction est une irrecevabilité ;
Vu les conclusions de désistement de l'appelant transmises à la cour les 4 et 6 mars 2024 puis celles transmises au conseiller de la mise en état le 14 mars 2024 visant à constater le désistement d'instance de M. [P], à débouter la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, à la condamner de ce chef au paiement d'une somme de 800 euros et aux dépens, M. [P] expliquant son désistement de l'appel formé devant la cour d'appel de Paris par le fait que l'affaire est désormais enregistrée devant celle de Versailles ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 22 mars 2024 par la société tendant à l'irrecevabilité de l'appel et à la condamnation de l'appelant à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, la société faisant valoir que la présente cour est incompétente et que M. [P] n'a pas conclu avant le 29 février 2024 au désistement de son appel mal dirigé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La difficulté tenant à la cour saisie ayant été préalablement soulevée par l'intimée, il convient d'abord de statuer sur ce point.
En application de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel de Paris ne peut connaître de l'appel formé contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui n'est pas situé dans son ressort.
Compte tenu du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie, l'appel formé devant la présente cour doit être déclaré irrecevable, sauf à rappeler que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue.
L'appel formé devant la présente cour étant déclaré irrecevable, ce qui aboutit au dessaisissement de celle-ci, la demande visant à constater le désistement devient sans objet.
L'appelant est condamné aux dépens de l'appel formé devant la présente cour. Il n'y pas lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise état,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire :
DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens ;
CONDAMNONS M. [P] aux dépens de l'appel formé devant la présente cour.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 Mai 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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