Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/151
N° RG 24/00150 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7WB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 05 février à 16h45
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Février 2024 à 14H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[M] [W]
né le 11 Mars 1998 à [Localité 1] (IRAN)
de nationalité Iranienne
Vu l'appel formé le 05/02/2024 à 13 h 41 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 05 février 2024 à 15h15, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[M] [W]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [O], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [R] représentant la PREFECTURE DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 février 2024 qui a ordonné la troisième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de M. [M] [W] sur requête de la préfecture du Rhône du 3 février 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 février 2024 à 13h41, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 février 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet du Rhône, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des etrangers et du droit d'asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il ressort de ce texte que les troisième et quatrième prolongations de rétention doivent rester exceptionnelles et imposent plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, dès le 20 novembre 2023, l'administration a engagé les démarches auprès des autorités iraniennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire et a effectué des relances les 14 et 20 décembre 2023, 10, 19 et 26 janvier 2024 et 2 février 2024.
Mais en l'absence de réponse des autorités étrangères, aucun routing ne peut être demandé et rien n'établit, à ce jour, que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai.
les conditions imposées par l'article L742-5 précité ne sont donc pas remplies de sorte que la décision déférée doit être infirmée et la mise en liberté de M. [M] [W] ordonnée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 2 février 2024,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [M] [W],
Rappelons à M. [M] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Rhône, à M. [M] [W] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. DUBOIS Président de chambre.
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