Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 MARS 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01359 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDRJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2024, à 17h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alicia Cailliau, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [V]
né le 14 janvier 1992 à [Localité 3], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [1], absent pour cause de présentation à un vol à l'aéroport de [2],
représenté par Me Emile Derlin Kemfouet Kengny, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me DUSSAULT Romain du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [V] enregistrée sous le N°RG 24/00945 et celle introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le N°RG 24/00932, déclarant le recours de M. [J] [V] recevable, le rejetant, rejetant la demande d'assignation à résidence, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 20 mars 2024 à 10h04 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 mars 2024, à 15h54 complété à 16h01, réitéré à 16h04,16h06,16h19 et 16h23, par M. [J] [V] ;
- Vu le courriel adressé par le centre de rétention le 22 mars 2024 à 15h45 exposant les motifs de l'absence à l'audience de M. [J] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [V], représenté par son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Au vue de la demande formée par Me Emile Derlin Kemfouet Kengny, avocat de M. [J] [V], dans sa déclaration d'appel, il convient de lui accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [J] [F], y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de prise en compte de la vulnérabilité, qu'il convient de rappeler que la contestation d'une décision au fond n'est pas un motif d'annulation mais d'infirmation de celle-ci, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justificatifs qui ont pu lui être communiqués, il s'avère qu'en l'absence de tout document médical probant qui aurait été porté à sa connaissance, aucun manquement ne peut être reproché au préfet qui, dans sa décision, a à juste titre, conclu à l'absence de vulnérabilité de l'intéressé.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être assurée au sein des lieux de rétention ce qui est la cas selon les termes de l'Instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s'agissant de l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, puisqu'il résulte de la fiche n° 4 relative aux compétences des personnels de l'Unité Médicale des Centres de Rétention (UMCRA) que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu'à ce titre, s'il établit un certificat médical à la demande de l'intéressé dont l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, il doit l'adresser au médecin de L'OFII.
Dès lors que le certificat médical du médecin de l'UMCRA est un certificat médical confidentiel destiné uniquement au médecin de l'OFII, le juge judiciaire ne peut donc se fonder sur ses mentions pour mettre fin à une mesure de rétention, étant précisé qu'en sa qualité de médecin traitant il appartient au médecin de l'UMCRA de prendre toutes dispositions pour que le droit à la santé d'un étranger placé au centre de rétention soit assuré et donc d'apprécier quelles sont les modalités de prise en charge qui doivent être mises en oeuvre, sachant qu'en l'espèce aucun élément probant ne démontre que le droit à la santé de M. [J] [V] n'est pas respecté à l'intérieur du centre de rétention. Le moyen doit être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
ACCORDONS à titre provisoire l'aide juridictionnelle à Me Emile Derlin Kemfouet Kengny, avocat au barreau de Paris,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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