Texte intégral
ARRET
N°217
[T]
C/
S.A.S. [4]
CPAM [Localité 8] [Localité 9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 MARS 2024
*************************************************************
N° RG 22/04523 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISK4 - N° registre 1ère instance : 20/02413
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 29 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ingrid SCHOEMAECKER de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Maitre YAHIAOUI Messaouda, avocat au barreau d'Amiens
ET :
INTIMES
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maitre Laurence PENAUD, avocat au barreau de Paris
CPAM [Localité 8] [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Mme [M] [P], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2023 devant, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [T], salarié de la société [4] a le 8 avril 2016 régularisé une déclaration de maladie professionnelle, soit un syndrome anxio-dépressif selon certificat médical initial du 8 avril 2016.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 9] a opposé un refus de prise en charge, fondé sur l'avis de son médecin-conseil selon lequel le taux prévisible d'incapacité était inférieur à 25 %.
Après rejet de son recours amiable, M. [T] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, lequel, après avoir ordonné une expertise, a conclu au fait que le taux prévisible d'incapacité était supérieur à 25 %.
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la pathologie selon décision du 25 octobre 2019.
La consolidation a été fixée au 15 janvier 2020 et un taux d'IPP de 14 % a été attribué à M. [T], ramené à 9 % par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille.
Saisi par M. [T] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a par jugement du 29 août 2022 :
- dit que la maladie déclarée par M. [T] le 8 avril 2016 ne peut être reconnue comme ayant un caractère professionnel dans le rapport assuré-employeur, la demande étant prescrite à la date de sa réception par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 9],
En conséquence,
- débouté M. [T] de ses demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] et l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes,
- condamné M. [T] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [T] a le 4 octobre 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier recommandé dont il avait accusé réception le 8 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2023.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 16 janvier 2023 auxquelles il s'est rapporté à l'audience, [R] [T] demande à la cour de :
A titre principal, déclarer la maladie opposable à la société [4] et à la caisse primaire d'assurance maladie,
- à titre subsidiaire déclarer la maladie professionnelle opposable à la caisse primaire d'assurance maladie,
- en toutes hypothèses, statuer sur la faute inexcusable de l'employeur et ses conséquences,
- condamner la société [4] ou la caisse primaire d'assurance maladie pour faute inexcusable de l'employeur,
- en conséquence, ordonner :
* la majoration de rente accident du travail au taux maximum,
* une expertise médicale destinée à évaluer le préjudice soumis à recours à la caisse primaire d'assurance maladie ainsi que le préjudice personnel, avec mission pour l'expert de convoquer les parties, de se faire remettre tout document utile à sa mission, de s'adjoindre un sapiteur, d'évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- allouer au demandeur une provision à hauteur de 5 000 euros à valoir sur le préjudice définitif,
dire que les frais d'expertise seront avancés par la SAS [4],
- dire que le jugement est opposable à la caisse primaire d'assurance maladie,
- condamner tout succombant, in solidum, à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant, in solidum, aux entiers dépens et frais.
M. [T] soutient que le tribunal a ajouté aux textes en retenant que l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie était prescrite et que l'inopposabilité de la décision de prise en charge fait obstacle à l'exercice de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Pour fonder sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, il fait valoir que les problèmes d'organisation au sein de la société étaient récurrents depuis son embauche, et que la mauvaise qualité des story-boards imposait de nombreuses modifications du travail effectué, entraînant fatigue et tension.
Par ailleurs, le management de l'équipe générait de la souffrance au travail.
Ainsi, une chargée de production lui avait demandé de se taire et de ne plus se lever de sa chaise sous peine de sanction.
L'arrivée de Mme [F] qui était sa supérieure N + 2 a aggravé la situation alors qu'elle n'était pas formée à l'animation et qu'elle a eu des exigences impossibles à mettre en 'uvre. Elle se montrait injurieuse envers les salariés, et son supérieur direct a fait état de volontés suicidaires.
La société n'a jamais réagi et a au contraire accentué la pression sur ses salariés.
Il ajoute que l'employeur ne respectait pas son obligation de suivi médical des salariés.
La société [4], aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 12 décembre 2023 demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 29 août 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de la maladie de M. [T],
en conséquence,
- débouter M. [T], en tant que de besoin, ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [4],
- condamner M. [T] à payer à la société [4] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire,
- déclarer que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de l'employeur au titre de la majoration de rente ne pourra porter que sur le taux d'IPP opposable à l'employeur, soit 5 % et 4 % au titre de la majoration professionnelle,
- exclure de la mission d'expertise sollicitée par M. [T] le poste de préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
- mettre les frais d'expertise à la charge de M. [T] ou de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 9],
- réduire à de plus justes proportions le montant de la provision qui pourrait être allouée à M. [T],
- dire et juger que l'avance de l'indemnisation, y compris provisionnelle, sera effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 9],
- débouter M. [T] et en tant que de besoin toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la société [4] expose en substance que la décision initiale de refus de prise en charge de la maladie est définitive à son égard.
La maladie n'aurait jamais dû être prise en charge car elle était prescrite en application de l'article
L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Or, M. [T] a cessé le travail le 2 octobre 2013 et ses arrêts de travail ont été renouvelés jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 23 juillet 2015. Le certificat médical du 3 octobre 2013 faisait état du lien entre sa maladie et son activité professionnelle.
Il n'a déclaré la maladie qu'en avril 2016, de telle sorte que la caisse primaire a instruit à tort la prise en charge.
Subsidiairement, l'employeur conteste avoir commis une faute inexcusable, faisant valoir que l'appelant ne prouve pas qu'il ait pu avoir conscience de ce qu'il était exposé à un danger alors qu'il ne produit aucune pièce en ce sens.
Il soutient que M. [T] ne démontre pas davantage la désorganisation de l'entreprise qu'il allègue, alors que la reprise d'épisodes de série est la simple traduction de son métier d'animateur. En effet, l'équipe d'animation a pour mission de mettre en mouvements les personnages et dessins, travail qui peut nécessiter des reprises, étant précisé que 15 % du temps est précisément consacré à cette tâche.
La société [4] conteste également qu'une ambiance délétère ait régné au sein de l'entreprise, alors qu'il n'existe aucun rapport du CHSCT mais seulement une réunion des délégués du personnel au cours de laquelle n'a pas été évoqué le cas de M. [T].
Elle soutient que les attestations produites par l'appelant ont été établies pour les besoins de sa procédure prud'homale et qu'elles ne décrivent aucunement une situation de harcèlement dont aurait été victime l'intéressé, qu'il n'a jamais invoqué un état d'épuisement avant son arrêt de travail.
Elle relève que l'article de presse dont se prévaut M. [T] pour décrire une situation difficile pour les salariés est dépourvu d'objectivité, et produit pour sa part un article paru dans le Monde qui au contraire donnait une image très positive de l'entreprise.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il a fait l'objet d'un suivi médical régulier.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 9], aux termes de ses écritures visées par le greffe le 12 décembre 2024 demande à la cour de :
- constater que l'employeur ne formule aucune demande concernant son action récursoire,
- reconnaître l'action récursoire de la caisse dans le cadre de la faute inexcusable,
- condamner la société [4] à lui rembourser les conséquences de la majoration de rente, opposable à l'employeur à hauteur de 9 %,
- condamner la société [4] à lui rembourser les sommes qu'elle versera au titre de l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime,
- dire que l'employeur devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque faute inexcusable.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Il résulte du principe de l'indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l'employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur engagée par ce dernier à son égard.
Il résulte des articles L.452-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (Civ. 2E 4 avril 2013 pourvoi n°12-13.600 Bull II n° 69). A cet égard, l'employeur reste fondé à contester, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (Civ. 2e 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Civ 2e 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843).
En l'espèce, l'employeur conteste non pas le caractère professionnel de la maladie mais les conditions de sa prise en charge de la maladie par la caisse primaire d'assurance maladie, de nature à justifier l'inopposabilité de la décision à son égard.
En effet, l'employeur soutient que le premier certificat médical faisant le lien entre la maladie et le travail de son salarié datait du 3 octobre 2013, et que la caisse aurait dû prendre en compte ce certificat médical, et non le certificat médical initial daté du 8 avril 2016.
L'employeur ne soutient donc pas qu'il n'existe aucun lien entre le travail de son salarié et sa maladie, mais que la caisse aurait dû lui opposer un refus de prise en charge pour cause de forclusion.
Le moyen est par conséquent inopérant.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'existence d'une faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, M. [T] soutient que ses conditions de travail étaient particulièrement difficiles à supporter du fait d'un manque d'organisation du processus de développement des dessins animés, indiquant que les story-boards étaient mal préparés, impliquant très fréquemment la reprise du travail, citant à titre d'exemple la modification du dessin d'un personnage alors que l'animation avait déjà été faite.
Il produit des témoignages attestant de ces situations, où par exemple, alors que l'animation était terminée, le travail a dû être entièrement repris du fait d'une modification du scenario.
La société [6] indique pour sa part qu'il s'agit d'une situation habituelle dans ce milieu, affirmant que 15 % du temps de travail est en fait constitué par la reprise d'éléments.
Toutefois, les témoignages produits par l'appelant montrent que cette situation était récurrente, plusieurs témoins expérimentés dans ce domaine confirmant que l'ampleur des reprises était due à une mauvaise organisation du travail, liée en particulier à l'insuffisante expérience de la responsable du service.
Les salariés attestent avoir souffert d'un sentiment d'inutilité puisque le travail qu'ils avaient accompli pouvait être totalement remis en cause du fait d'une modification tenant au fait qu'il leur avait été demandé de travailler sur l'animation trop rapidement, alors que l'étape nécessaire n'avait pas été approfondie.
Cette tension s'est accrue alors qu'a été mis en place un système de contrôle du temps passé par chaque personne sur un dessin, nonobstant les problèmes d'organisation.
M. [K] affirme que M. [T] aurait évoqué ces difficultés ce qui aurait entraîné des mesures de rétorsion à son encontre.
Toutefois, l'attestation ne précise ni les circonstances exactes dans lesquelles M. [T] se serait exprimé, ni l'identité de son ou ses interlocuteurs.
Ce salarié ayant été employé par l'entreprise de septembre 2007 à novembre 2008, les faits qu'il décrit se situent nécessairement à cette période.
M. [K] écrit " les problèmes de M. [T] avec l'équipe de réalisation ont commencé le jour où celui-ci a décidé de rapporter les dysfonctionnements qu'il rencontrait au jour le jour, dans l'espoir que le réalisateur et la production puissent y apporter une solution ".
Le témoin poursuit en indiquant qu'à partir de là, M. [T] avait été surveillé par la chargée de production, dans ses moindres gestes.
L'employeur conteste la pertinence de ce témoignage au motif que M. [T] qui avait été embauché en tant qu'aide animateur le 15 octobre 2007 a été nommé animateur par avenant du 23 novembre 2009, sa rémunération brute passant de 1800 euros à 2100 euros.
Le fait que M. [T] ait pu bénéficier d'une promotion invalide le témoignage produit.
M. [T] soutient avoir vu sa charge de travail s'accroître avec la nécessité de remplacer son supérieur direct, et qu'en sus de son travail d'animateur, il devait participer à des réunions incombant normalement à son supérieur.
M. [T] justifie de ce qu'il devait rendre compte de l'activité de l'équipe d'animation auprès de Mme [F] sa supérieure directe.
Son activité d'encadrement est confirmée par la société [6] qui explique toutefois qu'il avait accepté de prendre une mission d'assistant de son chef et qu'il ne peut donc se plaindre de ces tâches supplémentaires.
Même si M. [T] avait accepté d'assumer des fonctions supplémentaires, pour autant, il est acquis que sa charge de travail était accrue, étant par ailleurs observé que sa qualification et sa rémunération étaient restées identiques, à savoir animateur, et non pas assistant lead.
M. [T] soutient également avoir subi un harcèlement et des pressions psychologiques de ses supérieurs, évoquant les propos de Mme [B] et le comportement de Mme [F].
Il dénonce un management brutal, qui aurait impacté plusieurs salariés.
Il évoque un incident survenu en 2008, à savoir que Mme [B], chargée de production, lui aurait dit de se taire et de ne plus se lever de sa chaise.
Force est de constater que si cet incident est relaté par Mme [Y], compagne de l'appelant, il serait survenu 8 ans avant la déclaration de maladie professionnelle de telle sorte qu'il ne peut être fait un lien de causalité avec l'arrêt de travail.
Il soutient par ailleurs que Mme [F], directrice du pôle animation qui n'avait aucune expérience dans le domaine de l'animation prenait des décisions inadaptées, entraînant des difficultés dans le travail et qu'elle reportait en permanence les difficultés sur les salariés qu'elle rendait responsables de celles-ci, se montrant également brutale et injurieuse dans ses propos, ayant par exemple qualifié l'équipe de " branleurs " et de " petites cervelles ".
M. [W] décrit le comportement difficile de Mme [F] qui se montrait hostile dans ses propos et ses comportements, manifestant très vivement son mécontentement.
Ce témoignage est conforté par celui de M. [D], qui souligne également les connaissances techniques insuffisantes de Mme [F], tout en indiquant qu'elle pouvait pour autant se substituer à ses collaborateurs, et prendre des décisions inopportunes.
Mme [L] témoigne également du management difficile de Mme [F] qui selon elle mentait et manipulait ses collègues dans l'intention d'en brimer d'autres et qui faisait preuve d'emportement tapant sur la table pendant des entretiens.
Le témoin affirme avoir vu des animateurs en larme, certains tombant en dépression.
Cet ensemble d'éléments permet d'établir que la responsable directe de l'appelant faisait montre d'agressivité et de comportements inadaptés envers ses subordonnés et qu'une ambiance particulièrement lourde régnait au sein de l'équipe.
Dans ses écritures, l'appelant reprend les termes attribués à Mme [Y] qui aurait dit dans son attestation que celui-ci subissait les assauts verbaux grossiers de [J] [F]. Or, l'attestation produite par Mme [Y] relate une ambiance de travail difficile, mais ne contient aucunement les éléments reproduits dans les conclusions.
M. [T] produit un échange de mail montrant que son chef d'équipe avait exprimé des idées suicidaires.
Outre la souffrance générée au sein de toute l'équipe par ce management, M. [T] démontre également que l'hostilité de Mme [F] s'exerçait à son encontre, alors qu'elle prêtait l'oreille au dénigrement émanant d'un collègue, élément qui ressort tant de l'attestation de Mme [Y] que des échanges de mails produits.
M. [T] avait ainsi adressé un mail à ses supérieurs le 25 septembre 2013 par lequel il sollicitait un rendez-vous estimant qu'un collègue avait tenu des propos diffamatoires à son encontre auprès de Mme [F].
Un salarié s'étonnait le 24 octobre 2013 que Mme [F] continue à accorder du crédit aux dires de l'un d'entre eux, alors qu'elle avait été alertée sur son manque de fiabilité, décrivant un climat délétère au sein de l'équipe d'animation.
M. [T] produit un mail adressé le 9 septembre 2013 par lequel il informe Mme [F] d'une difficulté pour la réalisation d'une tâche, signalant que les intervenants ont fait plus d'heures que prévu ce qui selon lui s'expliquait par l'écart entre l'évaluation, faite en comptant 9 personnes alors qu'en réalité, seule cinq personnes avaient été affectées à ce travail.
Mme [F] répond le lendemain, en terminant son message par " d'où la question du level de chacun à atteindre. La question est posée : tâchons d'y répondre au plus vite ", sans qu'à aucun moment, elle n'apporte de réponse sur la diminution du nombre de salariés affectés à ce travail.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [T] a connu un accroissement de ses tâches, notamment lorsque son supérieur s'est effondré psychologiquement, estimant subir une relation hiérachique violente, qu'il devait rendre compte de retards imputés à son équipe, mais que les salariés décrivent comme étant imputables à un défaut d'organisation du travail, et dans le contexte d'une relation hiérarchique toxique.
M. [T] ne démontre pas que l'employeur ait manqué à son obligation de suivi par la médecin du travail, l'employeur justifiant des visites effectuées et du fait qu'aucune atteinte à la santé du salarié n'avait été signalée.
Il ne peut enfin être déduit aucun élément des deux articles de presse produit l'un par le salarié, l'autre par l'employeur, alors qu'ils ne peuvent apporter un quelconque élément de preuve concernant la situation individuelle de M. [T].
Sur la conscience du danger
Il appartient au salarié de prouver que l'employeur avait conscience du danger et qu'il s'est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver.
S'il est acquis qu'un climat délétère régnait au sein de l'équipe d'animation, aucun élément ne permet d'établir que la société ait été informée de la situation.
En effet, aucun des témoins, y compris ayant des fonctions de représentants du personnel, ne disent s'être ouverts de la souffrance qu'engendrait le management brutal de Mme [F] auprès des supérieurs de celle-ci.
M. [T] produit un compte tenu de réunion des délégués du personnel faisant état des craintes de l'équipe d'animation concernant une potentielle volonté de la direction de réduire les effectifs d'animation, et s'inquiétant des mesures de contrôle de leur travail.
Il n'est fait aucune allusion à la souffrance de l'équipe du fait des comportements de Mme [F], d'une surcharge de travail de M. [T], ni d'un quelconque harcèlement.
Dans ses écritures, M. [T] affirme que les techniques managériales, la désorganisation constante et l'absence d'anticipation ont été dénoncées au CHSCT, pour M. [T] et d'autres salariés ayant des idées suicidaires.
Aucun compte rendu de CHSCT n'est produit devant la cour.
M. [T] ne justifie pas avoir alerté sur sa situation avant le 11 mars 2014 par un courrier adressé au directeur général, et par lequel il évoquait à la fois le problème d'organisation du travail et le management de Mme [F]. Or, à cette date, il était déjà en arrêt de travail.
Faute de démontrer que la société a été alertée du danger auquel il était exposé, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable doit être rejetée.
Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] qui succombe en ses demandes doit être condamné aux dépens de l'instance d'appel.
Il doit par conséquent être débouté de la demande qu'il formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité, au regard des circonstances de la cause, ne justifie pas d'octroyer à la société [4] une quelconque somme sur le fondement du texte précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. [T] aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5],
Le condamne aux entiers dépens,
Le déboute en conséquence de la demande qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [4] de la demande qu'elle forme de ce chef.
Le Greffier, Le Président,
AMPILIATION
arrêt 22/4523 en date du 12/03/2024
Copies certifiées conformes
1 copie TJ
1 copie dossier
1 copie CPAM
1 copie [T]
1 copie [4]
1 copie YAHIAOUI
1 copie Maitre SCHOEMACKER
1 copie BEAUMONT
Copies exécutoires
1 copie CPAM
1 copie BEAUMONT