Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1872/22
N° RG 20/01914 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFXZ
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Juillet 2020
(RG 18/00962 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SAS NM MEDICAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amélie DELMAIRE, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Christophe WILHELM, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Octobre 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Septembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [O] [Y] a été engagée par la société NM MEDICAL suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 2012, en qualité de gestionnaire SAV-transport.
Par avenant au contrat de travail du 26 avril 2013, la salariée a été promue au poste de responsable du service SAV.
La convention collective applicable est celle de la vente à distance.
À compter du 13 juillet 2016, Mme [O] [Y] a été placée en arrêt maladie.
Par lettre en date du 4 septembre 2017, Mme [O] [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 12 septembre 2017.Elle ne s'est pas présentée à l'entretien.
Suivant lettre recommandée en date du 27 septembre 2017, Mme [O] [Y] a été licenciée en raison de la désorganisation du service engendrée par son absence prolongée et la nécessité de la remplacer de façon définitive au sein de l'entreprise.
Le 27 septembre 2018, Mme [O] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin que son licenciement soit jugé nul, d'obtenir des dommages et intérêts à ce titre ainsi que le paiement d'une indemnité au titre de la prévoyance.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 27 juillet 2020, lequel a :
- jugé que le licenciement de Mme [O] [Y] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que le licenciement de Mme [O] [Y] ne peut être jugé nul,
- condamné la société NM MEDICAL à payer à Mme [O] [Y] :
- 1.045,68 euros au titre de sa couverture prévoyance,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné que seule l'exécution provisoire et les intérêts de droit s'appliquent,
- débouté Mme [O] [Y] du surplus de ses demandes,
- débouté la société NM MEDICAL de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Vu l'appel formé par Mme [O] [Y] le 10 septembre 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions des parties transmises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 28 septembre 2022,
Mme [O] [Y] demande :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que son licenciement ne peut être jugé nul,
- débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité et au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- a limité la condamnation de la société NM MEDICAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société NM MEDICAL à lui payer 1.045,68 euros au titre de sa couverture prévoyance,
Statuant à nouveau :
- de juger que son licenciement est nul,
- subsidiairement, de juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société NM MEDICAL au paiement de 45.000 euros au titre de la nullité du licenciement,
- subsidiairement, de condamner la société NM MEDICAL au paiement de 16.800 euros au titre de l'absence de cause réelle ni sérieuse du licenciement,
- de condamner la société NM MEDICAL au paiement de 1.045,68 euros au titre du complément de prévoyance du 1er au 24 janvier 2018,
- de condamner la société NM MEDICAL aux entiers frais et dépens de procédure en ce compris la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de juger que l'ensemble des condamnations emporteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
La société NM MEDICAL demande :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du licenciement,
- de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [O] [Y],
- de condamner Mme [O] [Y] à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [O] [Y] aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de la demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Attendu que la société NM MEDICAL soulève l'irrecevabilité de la demande de l'appelante au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au motif qu'elle constitue une demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel ;
Qu'en réplique, Mme [O] [Y] soutient que sa demande de nullité de son licenciement formulée à titre principal et sa demande d'absence de cause réelle et sérieuse formulée à titre subsidiaire visent à obtenir les mêmes fins, l'indemnisation de son préjudice du fait du caractère illicite ou illégitime de son licenciement ;
Attendu que l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Que l'article 565 dudit code prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu qu'en l'espèce, les demandes formées par l'appelante au titre d'un licenciement nul, puis d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse tendent à l'indemnisation des conséquences de son licenciement qu'elle estime injustifié ;
Que ces demandes tendent aux mêmes fins, peu important que leur fondement juridique soit différent ;
Que dès lors, la demande subsidiaire fondée sur d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement formuée par l'appelant est recevable ;
Sur le licenciement
Attendu que Mme [O] [Y] conclut en la nullité de son licenciement en raison de son caractère discriminatoire pour être lié à son état de santé et à titre subsidiaire à son absence de cause réelle et sérieuse ;
Qu'elle souligne que par ailleurs, qu'en application de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;
Attendu que Mme [O] [Y] n'a pas été victime d'un accident de travail ni d'une maladie professionnelle, de sorte que l'article L. 1226.9 du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce ;
Qu'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé est prohibé ; que selon l'article L. 1134-1 dudit code, le salarié qui s'estime victime d'une discrimination, doit présenter des éléments de fait laissant supposer son existence ; qu'il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, qu'il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Que cependant, un licenciement peut reposer, en dépit de l'absence du salarié en raison d'une maladie, sur la situation objective de l'entreprise, dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ;
Que ce remplacement définitif doit intervenir dans un délai raisonnable ;
Que la charge de la preuve de la perturbation de l'entreprise en raison de l'absence du salarié et de la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent repose sur l'employeur, alors que la réalité et le sérieux du licenciement s'apprécie à la date de notification de celui-ci ;
Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Nous vous avons convoqué pour un entretien le 12 septembre 2017 par courrier recommandé daté du 4 septembre 2017. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien. Malgré nos efforts, nous n'avons pas réussi à vous contacter. De ce fait, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement en raison de la désorganisation du service du fait de votre absence et de l'impossibilité de laisser votre poste vacant plus longtemps.
Étant dans l'incapacité d'exécuter votre préavis, vous percevrez les indemnités journalières maladie et éventuelles prestations de prévoyance auxquelles vous pouvez prétendre. Nous vous demandons à cet effet de continuer à nous faire parvenir vos avis d'arrêt de travail jusqu'à la date d'expiration de votre préavis.
Les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous êtes absente pour maladie depuis le 13 juillet 2016.
Compte tenu de la désorganisation engendrée par votre absence prolongée et la nécessité de vous remplacer de façon définitive, il ne nous est malheureusement plus possible d'attendre plus longtemps votre retour au sein de notre entreprise, et nous sommes au regret de devoir vous notifier votre licenciement.
En effet, nous sommes tenus, pour des impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise, de pourvoir à votre remplacement. En votre absence, les tâches incombant au poste de Responsable du service SAV que vous occupiez ne peuvent plus être complètement assurées. Devant l'urgence de la situation, nous avons dû confier certaines de vos tâches à vos collègues, mais cette situation ne peut être pérenne.
['] » ;
Attendu que Mme [O] [Y] conclut à la nullité de son licenciement en faisant valoir :
- que la société NM MEDICAL n'a pas procédé à son remplacement temporaire pendant son arrêt maladie, signe de l'absence de désorganisation du service auquel elle était attachée,
- qu'au surplus, suite à la rupture du contrat de travail de la salariée il n'a pas été procédé à son remplacement définitif ;
Qu'en réplique, la société NM MEDICAL soutient en substance :
- que la salariée exerçait les fonctions de responsable SAV et qu'il lui incombait à ce titre un grand nombre de tâches,
- que c'est par erreur qu'elle avait dans un premier temps indiqué que la salariée avait été remplacée par Mme [F],
- qu'en réalité, pour pallier l'absence de la salariée, il a d'abord été procédé au détachement de Mme [S] sur le site de [Localité 5], avant que ne soit embauché pour la remplacer durablement, M. [Z] à compter du 19 novembre 2018,
- que les différentes mesures prises ont nécessité des déplacements d'autres salariés avec des surcoûts répétés,
- que les fonctions de la salariée ont été dispatchées entre plusieurs personnes ;
- que s'agissant de la désorganisation de l'entreprise, courant avril 2017, les actionnaires de la société et ceux du groupe NOVOMED ont entamé des négociations en vue d'un rapprochement, qu'il en est résulté un projet de réorganisation de l'entreprise portant en particulier sur son domaine logistique à laquelle la salariée était rattachée;
Que pour en justifier, l'employeur produit aux débats :
- la fiche de paie de Mme [S] du mois de décembre 2017 ;
- une attestation émanant de la direction des ressources humaines de la société LCH MEDICAL PRODUCTS faisant partie du groupe NOVAMED indiquant que M. [X] [Z] a été embauché en qualité de responsable service après-vente à compter du 19 novembre 2018 ;
- un document de présentation de la réorganisation du service client ;
- la convocation à la réunion extraordinaire du 2 mai 2017 des membres de la délégation unique du personnel dans ses attributions de comité d'entreprise ;
- le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 2 mai 2017 de la délégation unique du personnel dans ses attributions de comité d'entreprise ;
Attendu que contrairement à ce que prétend l'employeur, en dépit des responsabilités confiées à la salariée, les pièces produites au dossier ne suffisent pas à établir que l'absence prolongée de la salariée a causé une perturbation au bon fonctionnement de l'entreprise ;
Qu'en effet, l'employeur ne justifie pas de l'effectivité de la répartition des tâches entre les autres salariés pas plus que le surcoût des déplacements allégués ;
Qu'il n'est pas démontré que la réorganisation du service client dont dépendait la salariée était liée à son absence, alors que cette réorganisation s'inscrit dans le cadre du projet de cession de MEDIQ FRANCE GROUPE auquel appartenait la société NM MEDICAL ;
Qu'en outre la société NM MEDICAL ne justifie pas de la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de la salariée, alors que :
- d'une part, il ne ressort pas de la fiche de paie produite que Mme [S] a assuré ses fonctions,
- que d'autre part, M. [Z] a été engagé que plus d'un an après le licenciement de la salariée, ce qui ne constitue pas, eu égard aux responsabilités confiées à la salariée un délai raisonnable,
- qu'enfin, la similitude de son profil de poste au regard de celui de la salariée, ne suffit pas à démontrer qu'il a été amené à la remplacer, d'autant que M. [Z] était rattaché à la société LCH MEDICAL PRODUCTS sans qu'il soit établi l'existence d'un détachement auprès de la société NM MEDICAL ;
Qu'au regard de ce qui précède, l'employeur ne justifie pas que l'absence de Mme [O] [Y] perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise et rendait nécessaire son remplacement définitif ;
Attendu que les éléments avancés par la salariée ne suffisent pas à eux seuls à établir qu'elle a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé ;
Qu'en revanche, son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme [O] [Y] peut donc prétendre à des dommages et intérêts réparant l'intégralité du préjudice;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 10500 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Que le jugement déféré sera infirmé et complété en ce sens ;
Sur l'application d'office des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail en faveur de Pôle Emploi
Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
Sur la demande au titre de la couverture prévoyance
Attendu que Mme [O] [Y] soutient que l'employeur avait souscrit à un contrat de prévoyance collectif au bénéfice de l'ensemble des salariés , qu'elle a perçu mensuellement depuis son arrêt maladie à compter du 13 juillet 2016 le règlement des indemnités de prévoyance par le biais du paiement des salaires , que lors de son licenciement, elle a fait valoir ses droits à la portabilité de la prévoyance d'entreprise , que néanmoins, la société NM MEDICAL a perçu les indemnités de prévoyance lui revenant pour la période comprise entre le 1er et le 24 janvier 2018 et que celle-ci ne lui ont pas été reversées ;
Qu'en réplique, la société NM MEDICAL précise que l'appelante ne démontre pas qu'elle avait plus de droit que le montant des sommes qu'elle a perçues, ni que les sommes qu'elle réclame lui ont été versées ; qu'elle a été remplie de ses droits au titre de la prévoyance ; qu'au surplus, étant la seule bénéficiaire des indemnités, il lui appartient d'agir contre la société de prévoyance pour en contester le montant ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il est constant que pendant son arrêt de travail et a minima jusqu'au mois de décembre 2017, Mme [O] [Y] a perçu de son employeur des indemnités au titre de la prévoyance ; qu'il est constant également qu'elle a perçu une indemnité journalière complémentaire de 48,25 euros avant prélèvement au titre de la CSG et CRDS pour la période du 25 janvier au 15 mars 2018 ; que la société NM MEDICAL sur qui pèse la charge de la preuve ne démontre pas avoir rempli de ses droits Mme [O] [Y] pour la période du 1er au 24 janvier 2018 ;
Que par voie de conséquence, elle est bien fondée à solliciter un rappel d'indemnité de prévoyance à hauteur de la somme de 1.045,68 euros, somme à laquelle la société NM MEDICAL sera condamnée au paiement ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, outre les sommes accordées à Mme [O] [Y] par les premiers juges, il lui sera alloué une somme complémentaire de 1.300 euros ;
Qu'à ce titre, la société NM MEDICAL doit être déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris rendu le 27 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Lille sauf en ses dispositions au titre de la prévoyance et en ce qu'il a condamné la société NM MEDICAL à payer à Mme [O] [Y] 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [O] [Y] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société NM MEDICAL à payer Mme [O] [Y] :
-10500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
RAPPELLE que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour toute autre somme ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la société NM MEDICAL aux dépens,
CONDAMNE la société NM MEDICAL à payer à Mme [O] [Y] la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL