Texte intégral
MINUTE N° : 25/00254
JUGEMENT
DU 22 Octobre 2025
N° RG 25/02071 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JVCK
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]
ET :
S.A.S. CRECHIMMO FRANCE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 22 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VAL DE LOIRE immatriculée au RCS de [Localité 7] 307 213 249, demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me EMAURE substituant Me GAILLARD de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS - 45 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.S. CRECHIMMO FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 5] N° 812 482 032, demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CRECHIMMO FRANCE est propriétaire de lots dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Le 30 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS FONCIA VAL DE LOIRE a donné assignation à la SAS CRECHIMMO FRANCE devant le Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 :
condamner cette dernière à lui payer :la somme de 585,93 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 4 février 2025 ;la somme de 432,46 et 700 euros au titre des frais de recouvrement,avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il fait valoir que la défenderesse ne paie pas ses charges de copropriété et qu’elle reste devoir au 4 février 2025 la somme de 585,93 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance.
A l’audience du 3 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son Conseil, expose que ses demandes sont devenues sans objet et maintient sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa demande relative aux dépens.
La SAS CRECHIMMO FRANCE, régulièrement citée par remise de l'acte à sa personne, ne comparait pas et n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande en paiement des charges de copropriété et fonds de travaux échus formulée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] est devenue sans objet du fait de la régularisation de l’arriéré.
Toutefois, cet arriéré ayant été régularisé après l’assignation, la SAS CRECHIMMO FRANCE sera tenue aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort;
Condamne la SAS CRECHIMMO FRANCE aux dépens ;
Condamne la SAS CRECHIMMO FRANCE à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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