Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02687 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GM7V
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 04 Juillet 2019
RG n° 18/04088
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Pascale LAGOUTTE, avocat au barreau de CAEN,
INTIMÉ :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE JOINTE :
Vu la communication de la procédure au Ministère Public en vertu de l'article 424 et suivants du code de procédure civile qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : A l'audience publique du 02 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 novembre 2011, Mme [K] a été victime d'une agression. Le 19 septembre 2012, M. Le procureur de la République a ordonné un rappel à la loi à l'encontre de M. [R] pour ces faits.
Mme [K] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Caen qui par ordonnance du 17 février 2014 a ordonné une expertise judiciaire et missionné le docteur [W].
L'expert a déposé son rapport le 10 janvier 2015.
Par jugement du 18 mai 2015, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction a :
- fixé la consolidation au 1er septembre 2009
- alloué à Mme [K] les sommes suivantes :
* 18 351,40 euros à titre de dommages et intérêts dont à déduire 3 000 euros versés à titre provisionnel sous le bénéfice de l'exécution provisoire à hauteur de 14 851,40 euros
* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté les autres demandes
- dit que ces indemnités seraient directement versées par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (Fonds de garantie)
- dit que les dépens resteraient à la charge du Trésor Public.
Par arrêt du 30 mai 2017, la cour d'appel de Caen a infirmé la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction et fixé le montant global des préjudices subis par Mme [K] à la somme de 33 101,85 euros.
Par acte du 19 décembre 2018, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après le fonds de garantie) a fait assigner M. [R] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de le voir condamner principalement à lui verser au titre de son action récursoire la somme de 33 101,85 euros correspondant au montant global des préjudices subis par Mme [K].
Par jugement du 4 juillet 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a :
- condamné M. [R] à verser au Fonds de garantie la somme de 33 101,85 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du lendemain de la date de règlement des indemnités par le Fonds de garantie le 12 mars 2014 pour 3 000 euros, le 12 juin 2015 pour 14 851,40 euros, le 1er juin 2017 pour 17 250,45 euros et le 12 juin 2017 pour 1 000 euros
- condamné M. [R] à verser au Fonds de garantie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [R] aux dépens de la présente procédure
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 19 septembre 2019, M. [R] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 décembre 2019, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé
en conséquence
- infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Caen en ce qu'il l'a condamné à verser au Fonds de garantie la somme de 33 101,85 euros outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens
statuant à nouveau
- débouter le Fonds de garantie de toutes ses demandes à son encontre
- condamner le Fonds de garantie à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 mars 2020, le Fonds de garantie demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Caen rendu le 4 juillet 2019 dans toutes ces dispositions
- rejeter toute prétention contraire de M. [R]
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mai 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 706-11 du code de procédure pénale dispose que le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. A cette fin, il peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris devant les juridictions civiles.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le fonds de garantie a versé la somme globale de 36101,85 euros à Mme [K] au titre de ses préjudices consécutifs à l'agression dont elle a été victime le 22 novembre 2011.
M. Le procureur de la République a considéré que M. [R] était l'auteur de l'agression puisqu'il a ordonné à son encontre un rappel à la loi. M. [R] a d'ailleurs été convoqué devant le délégué du procureur par convocation du 26 avril 2012 remise à personne. Le fait qu'aucune poursuite n'a été ordonnée par la suite démontre que M. [R] s'est rendu devant le délégué du procureur pour subir son rappel à la loi (ce qui implique qu'il n'a pas contesté les faits devant ce dernier, mais au contraire qu'il a reconnu sa culpabilité).
Il résulte par ailleurs du jugement du 17 février 2014 qui renvoie aux pièces du dossier que Mme [K] a présenté les blessures indemnisées par le fonds de garantie suite à une altercation l'ayant opposée à M. [R].
Le rapport d'expertise rappelle que Mme [K] a été victime d'une agression commise par un homme de sa connaissance.
Il résulte de ces éléments que M. [R] est l'auteur des violences subies par Mme [K] le 22 novembre 2011.
Sa responsabilité civile est donc engagée à l'égard de Mme [K] dans les droits de laquelle le fonds de garantie est subrogé dans la limite des fonds versés.
Il résulte du rapport d'expertise médicale et de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 30 mai 2017 qui ne sont pas critiqués par M. [R] sur ces différents points que les préjudices en lien avec l'agression subie par Mme [K] (qui a subi une fracture du nez) doivent être évalués comme suit :
- dépenses de santé actuelles (séances de psychothérapie notamment) : 344,50 euros
- frais divers (frais de conseil médical, frais d'abonnement à la salle de sport en pure perte) : 840,25 euros
- tierce personne temporaire (besoin estimé à 15 heures au prix de 21,69 euros l'heure) : 325,35 euros
- incidence professionnelle (Mme [K], hôtesse de caisse, subit un retentissement psychologique lors de contacts avec les clients 'agressifs', étant rappelé que l'agression a eu lieu sur son lieu de travail) : 7000 euros
- déficit fonctionnel temporaire (25 euros par jour de déficit total avec application d'un coefficient pour les déficits partiels tels que précisés par l'expert): 991,25 euros
- souffrances endurées (évaluées par l'expert à 3/7) : 4000 euros
- préjudice esthétique temporaire (évalué à 2/7 par l'expert au titre des suites chirurgicales de l'intervention nasale) : 200 euros
- préjudice esthétique permanent (évalué à 0,5 /7 par l'expert pour la cicatrice à la base du nez) : 500 euros
- déficit fonctionnel permanent (évalué à 7 % pour une femme de 25 ans à la date de la consolidation) : 18900 euros
soit un total de 33 101,85 euros (étant constaté que l'appelant ne formule aucun argument relatif au montant des préjudices).
Les pièces n° 6 à 9 ne permettent pas d'établir que des mises en demeure ont été adressées à M. [R] aux dates alléguées.
Le Fonds de garantie subrogé dans les droits de Mme [K] est donc bien fondé à solliciter la condamnation de M. [R] à lui payer 33 101,85 euros avec intérêts au taux légal mais seulement à compter de l'assignation qui vaut mise en demeure, c'est à dire à compter du 19 décembre 2018.
Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu'il a condamné M. [R] à payer les intérêts sur la somme de 33 101, 85 euros 'à compter du lendemain de la date de règlement des indemnités par le Fonds de garantie le 12 mars 2014 pour 3 000 euros, le 12 juin 2015 pour 14 851,40 euros, le 1er juin 2017 pour 17 250,45 euros et le 12 juin 2017 pour 1 000 euros' (étant constaté que le cumul des sommes susvisées est supérieur au montant de la créance).
Statuant à nouveau, il sera dit que la somme de 33101,85 euros à laquelle M. [R] est condamnée produira intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018.
Succombant en cause d'appel M. [R] sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera en outre condamné à payer au fonds de garantie la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la somme de 33 101, 85 euros produira intérêts au taux légal à compter du lendemain de la date de règlement des indemnités par le Fonds de garantie le 12 mars 2014 pour 3 000 euros, le 12 juin 2015 pour 14 851,40 euros, le 1er juin 2017 pour 17 250,45 euros et le 12 juin 2017 pour 1 000 euros ;
L'infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la somme de 33 101, 85 euros produira intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018 ;
Condamne M. [R] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [R] à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] de ses demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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