Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Mai 2024
N° RG 23/00512 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3H3
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Laurent INUNGU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2024, prorogé au 23 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00512 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3H3
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [W] et Madame [L] [G] d'une part et Madame [C] [J] d'autre part sont propriétaires de parcelles contiguës.
Par jugement en date du 03 juillet 2023, le tribunal de proximité de TOURCOING a notamment :
fixé la limite séparative des fonds respectifs de Madame [C] [J] situé [Adresse 1], cadastré section CM n°[Cadastre 4], d'une part, et de Monsieur [Y] [W] et Madame [L] [G] situé parcelle contiguë n°[Cadastre 3] au 15 de la même rue, d'autre part, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire au terme desquelles un empiètement est constaté sur le pilastre et matérialisé par la partie fléchée en jaune sur la photo n°9 et sur une bande de dallage d'environ 0,10 m enTRE A et B selon la proposition de délimitation produite en annexe 7 du rapport d'expertise établi le 27 janvier 2023 ;annexé à la décision le plan figurant en annexe 7 du rapport d'expertise établi par Monsieur [D] [T],désigné à nouveau Monsieur [D] [T] à qui mission est donnée de :procéder à l'implantation des bornes aux endroits ci-dessus indiqués,rédiger le procès-verbal de bornage des opérations effectuées, qui devra être remis aux parties ainsi qu'au greffe du tribunal de proximité de TOURCOING afin d'être classé au rang des minutes avec le présent jugement,condamné Monsieur [Y] [W] et Madame [L] [G] à réaliser les travaux propres à respecter la limite séparative des fonds et à supprimer les empiètements constatés dans un délai de deux mois à compter de la réalisation du bornage judiciaire ;dit qu'à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, Monsieur [Y] [W] et Madame [L] [G] seront redevables d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et ce pour une période de deux mois,dit que passé ce délais de deux mois, il devra à nouveau être statué sur l'astreinte, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires relatives à la fixation de la limite séparative des propriétés,débouté Monsieur [Y] [W] et Madame [L] [G] de leur demande de dommages et intérêts,débouté Madame [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage,condamné Monsieur [Y] [W] et Madame [L] [G] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire déduction faite du montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert réglée par Madame [J] au régisseur du tribunal judiciaire de LILLE qu'ils devront verser à Madame [J] ;condamné Monsieur [Y] [W] et Madame [L] [G] à verser à Madame [C] [J] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;débouté Monsieur [Y] [W] et Madame [L] [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,rappelé que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
Monsieur [Y] [W] et Madame [L] [G] ont relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, Madame [J] à fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [Y] [W] dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE en exécution du jugement en date du 3 juillet 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, Monsieur [Y] [W] et Madame [L] [G] ont saisi le juge de l'exécution aux fins de proposer la consignation des sommes dues dans l'attente de la décision de la Cour d'appel.
Les parties ont comparu à l'audience du 26 janvier 2024.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00512 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3H3
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 février 2024, cet appel a été déclaré caduc.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 15 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [W] et Madame [G] ont formulé les demandes suivantes :
dire n'y avoir lieu à condamnation à leur encontre.
Monsieur [W] et Madame [G] indiquent ne pas soutenir leur demande initiale puisque leur appel a été déclaré caduc.
Ils prétendent rencontrer actuellement, du fait des trois procédures perdues, des difficultés financières importantes alors qu'ils ont trois jeunes enfants.
En défense, Madame [J] a pour sa part formulé les demandes suivantes :
rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [W] et Madame [G],condamner Monsieur [W] et Madame [G], outre aux entiers frais et dépens de la présente instance, à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] soutient qu'elle a été à nouveau contrainte d'engager des frais pour se défendre en justice du fait des décisions malheureuses de Monsieur [W] et de Madame [G].
Elle demande à être indemnisée de ses frais de procédure.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 23 mai 2024 en raison d'une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l'article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, Monsieur [W] et Madame [G] ne présentent aucun moyen à l'encontre de la saisie -attribution réalisée à la demande de Madame [J] et indiquent qu'ils n'ont agi que pour obtenir une éventuelle consignation des sommes dues dans l'attente des résultats de leur appel.
Leur appel étant devenu caduc, ils indiquent que leur demande n'a plus lieu d'être.
En conséquence, il convient de constater que la demande initiale de Monsieur [W] et de Madame [G] est devenue sans objet.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [W] et Madame [G] succombent en leur demande.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [Y] [W] et Madame [L] [G] aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Monsieur [W] et Madame [G] succombent en leur demande et restent tenus aux dépens.
Ils ne justifient par aucune pièce de la précarité de leur situation alors que la saisie attribution réalisée a permis de constater que les seuls comptes de Monsieur [W] étaient garnis de plus de 150 000 €.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [Y] [W] et Madam [L] [G] à payer à Madame [C] [J] la somme de 1 500 € au titre des frais exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande initiale de Monsieur [Y] [W] et de Madame [L] [G] est devenue sans objet ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [W] et Madame [L] [G] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [W] et Madame [L] [G] à payer à Madame [J] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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