Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 28 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02455 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWWS
S.A.R.L. [7]
c/
URSSAF [Localité 2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2022 (R.G. n°20/01429) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 mai 2022.
APPELANTE :
S.A.R.L. [7] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Adeline HEREDIA substituant Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 2] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12]
représentée par Me Louis COULAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, et Madame Marie-Paule Menu, Présidente qui ont retenu l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La sarl [7] ( la société en suivant) a fait l'objet d'une vérification comptable portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Une lettre d'observations chiffrant un redressement en cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 81 246 euros lui a été adressée le 10 octobre 2019.
En réponse aux remarques formulées par la société dans un courrier du 10 décembre 2019, l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf [Localité 2] ( l'Urssaf en suivant) a ramené le redressement à la somme de 30 975 euros, soit 28 095 euros de cotisations et 2 880 euros de majorations de retard.
Une mise en demeure n° 52901399 de payer la somme de 30 975 euros, soit 28 095 euros de cotisations et 2 880 euros de majorations de retard, a été adressée à la société le 27 janvier 2020.
Le 21 avril 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf en contestation sur le fond, des redressements chiffrés au titre du plafond applicable : périodicité de la paie et frais professionnels: démonstration de l'utilisation conforme à l'objet ( point n° 1 et point n° 9 de la lettre d'observations).
En l'absence de réponse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 septembre 2020.
Dans une décision du 24 novembre 2020, notifiée le 14 décembre 2020, la commission de recours amiable a ramené le montant du redressement à la somme de 16 455 euros. La société en a contesté le bien-fondé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 3 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté la société de l'ensemble de ses demandes, a validé la mise en demeure pour un montant ramené à 15 218 euros soit 14 493 euros de cotisations et 725 euros de majorations, a condamné la société au paiement de la somme, a déclaré la somme de 15 2018 euros acquise à l'Urssaf, a condamné la société au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société en a relevé appel par une déclaration du 20 mai 2022, dans ses dispositions qui la déboutent de l'ensemble de ses demandes, qui valident la mise en demeure pour un montant ramené à 15 218 euros soit 14 493 euros de cotisations et 725 euros de majorations, qui la condamnent au paiement de la somme, qui déclarent la somme de 15 2018 euros acquise à l'Urssaf, qui la condamnent au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la sarl [7] demande à la cour de:
- réformer la décision déférée dans ses dispositions qui la déboutent de l'ensemble de ses demandes, qui valident la mise en demeure pour un montant ramené à 15 218 euros soit 14 493 euros de cotisations et 725 euros de majorations, qui la condamnent au paiement de la somme, qui déclarent la somme de 15 218 euros acquise à l'Urssaf, qui la condamnent au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et statuant de nouveau de,
- de juger le redressement mal fondé, en conséquence annuler le redressement et la décision de la commission de recours amiable;
- en tout état de cause, condamner l'Urssaf [Localité 2] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir en substance que :
- s'agissant du chef de redressement Plafond applicable: périodicité mensuelle de la paie ( point n° 1 de la lettre d'observations),
* elle a régulièrement fait application de plafonds réduits pour les entrées et les sorties en cours d'exercice, pour les temps partiels, pour les périodes de congés payés couvertes par la [4]
* les déductions du nombre d'heures opérées sur les bulletins de salaire correspondent strictement aux jours de congés pris, puisque les heures déduites sont des heures de travail effectif tandis que le nombre de jours de congés pris correspond à des jours ouvrables;
- s'agissant du chef de redressement Frais professionnels : démonstration de l'utilisation conformé à l'objet - absence de fourniture de justificatifs ( point n° 9 de la lettre d'observations),
* elle a adressé l'ensemble des pièces demandées le 10 octobre 2019 mais elles n'ont pas été prises en compte la lettre d'observations ayant été expédiée le même jour
* les justificatifs afférents aux remboursements de carburant querellés mentionnent les noms des salariés concernés, la date à laquelle les frais ont été engagés et leur montant; les salariés bénéficiant d'une carte carburant ne disposent que d'un véhicule de service type utilitaire; les pleins faits par M. [Y] le samedi 23 juillet 2016 et par M. [Z] le samedi 20 août 2016 ont été intégrés dans les dépenses soumises à avantages en nature; M. [H] a bénéficié d'indemnités kilométriques en janvier, février et mars 2016 parce qu'il avait utilisé son véhicule personnel pour l'entreprise, à l'exclusion de toute carte de carburant; M. [J] a bénéficié d'indemnités kilométriques au mois d'août 2016 et a été remboursé du plein qu'il a effectué le 25 août 2016 pour un véhicule de chantier qu'il venait de ramener chez le loueur
* la carte grise du véhicule de M. [R] et le justificatif pour le mois de décembre 2016 sont produits et les relevés établis par les salariés mentionnent les adresses d'arrivée précises;
* le tableau qu'elle a communiqué à l'Urssaf permet d'identifier les personnes concernées par les frais de missions et réceptions et l'Urssaf, qui ne la lui a jamais demandée, est malvenue à lui réclamer leur qualité; les places de stade qu'elle a effectivement achetées ne sont pas destinées à ses salariés, les seuls pouvant en bénéficier étant ceux accompagnant des relations commerciales, et le cas échéant leurs conjoints lorsque ces relations viennent elles-mêmes accompagnées.
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 2 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'Urssaf [Localité 2] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui lui déclarent acquise une somme de 15 218 euros, de le confirmer pour le surplus, en conséquence de débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, y ajoutant de condamner la société [7] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'Urssaf fait valoir en substance que :
- s'agissant du chef de redressement Plafond applicable: périodicité mensuelle de la paie ( point n° 1 de la lettre d'observations),
* si l'inspecteur du recouvrement a procédé à la rectification de ses calculs pour les salariés entrés en cours d'année et pour ceux employés à temps partiel bien que la société n'ait produit aucun contrat de travail, la société n'a communiqué aucune donnée suffisamment précise pour les congés
* les nouvelles pièces de la société n'ont aucune force probatoire faute d'avoir été produites pendant la période contradictoire
* elles sont dans tous les cas inopérantes puisqu'aucune régularisation n'a été effectuée concernant M. [H] ( pièce n° 14) , puisque les informations figurant dans la pièce n° 16 sont identiques à celles déjà communiquées en pièce n° 15 qui ont permis de modifier le montant du redressement devant le pôle social, que les informations figurant en pièce n°17 ne concernent que l'année 2018 et ont déjà été prises en compte par les premiers juges;
- s'agissant du chef de redressement Frais professionnels : démonstration de l'utilisation conformé à l'objet - absence de fourniture de justificatifs ( point n° 9 de la lettre d'observations),
* la société ne rapporte la preuve qui lui incombe qu'elle ne rembourse que les kilomètres effectués pour son compte
* les pièces produites par la société sont insuffisantes pour justifier du caractére professionnel des déplacements remboursés
* pas plus que devant la commission de recours amiable que devant les premiers juges, la société ne rapporte pas preuve qui lui incombe que les places réglées au titre des abonnements sportifs qu'elle souscrit ne bénéficient pas à ses salariés, à titre purement privé;
- aucune somme ne lui a jamais été versée par la société au titre du redressement.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le chef de redressement Plafond applicable: périodicité mensuelle de la paie
( point n° 1 de la lettre d'observations)
L'inspecteur du recouvrement a relevé que la société avait fait application de plafonds réduits pour le calcul des cotisations dues pour certains de ses salariés. Il est résulté de la réintégration de la différence entre les bases figurant sur l'état des cotisations 2017 et 2018 et les bases retenues dans les DNS correspondantes une régularisation pour un montant fixé à 15 766 euros, ramnené à 13 822 euros par les premiers juges.
Suivant les dispositions de l'article R.242-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2018: ' I. - Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application du premier alinéa de l'article L. 241-3, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.
(...)
II.-Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois.
L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.
La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement complémentaire.
Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l'article R. 243-6, à l'article R. 243-6-1 ou à l'article R. 243-7.'
L'article R.243-10 du même code, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, disposait : ' Pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, les employeurs doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé, telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article R. 243-14. A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du 1° du premier alinéa de l'article R. 243-6. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations. La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au vu des bordereaux mensuels ou trimestriels de l'année considérée, fait l'objet d'un versement complémentaire.(...)'.
Aux termes de l'article R.243-11 dudit code: 'La régularisation s'opère, en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année, en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 243-10.
Le plafond est également réduit pour tenir compte des périodes de chômage, en cas d'intempéries, dûment constatées et indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 731-1 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 223-16 du code du travail.
Le plafond à retenir pour l'application des dispositions des alinéas ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.(...)'.
L'article R.242-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020, mentionnait : ' I. ' Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-3 et au a du 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa.
Le plafond retenu pour chaque paie est ajusté prorata temporis, en fonction de la périodicité de la paie, pour les salariés mentionnés aux articles L. 3242-3 et L. 7313-7 du code du travail et à hauteur de 50 % pour les salariés mentionnés à l'article L. 3242-4 du même code.
Lorsque le contrat de travail d'un salarié ne couvre pas l'intégralité des périodes mentionnées aux deux précédents alinéas, les plafonds mentionnés aux mêmes alinéas sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées.
Le plafond est également réduit :
' pour tenir compte des périodes d'activités partielles indemnisées dans les conditions fixées à l'article L. 5122-1 du code du travail, en cas d'intempéries, indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 5424-6 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 3141-30 du même code ;
' pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération.
Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-10, l'employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise, majorée du nombre d'heures complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-20, L. 3123-21 et L. 3123-28 du code du travail effectuées au cours de la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 du code du travail.
II. ' Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois.
L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.
La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement complémentaire.
Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l'article R. 243-6, à l'article R. 243-6-1 ou à l'article R. 243-7.'.
Il ressort de l'ensemble que dans l'hypothèse où le salarié est absent, l'employeur réduit le plafond au prorata du nombre de jours pendant lesquels le salarié est employé.
Les indemnités de congés payés ont le caractère d'un salaire et sont comprises dans l'assiette des cotisations. Elles sont versées soit par l'employeur soit par une caisse de congés payés.
Les caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics assurent le versement des indemnités de congés payés aux salariés des entreprises adhérentes ainsi que le paiement des cotisations sociales afférentes : cotisations patronales et salariales de sécurité sociale, contribution solidarité autonomie (CSA) et CSG-CRD, les employeurs étant redevables de la contribution Fnal et du versement mobilité à un taux majoré.
La société fonde sa demande en annulation sur les pièces n°5 - Annexe plafonds-, n°14 - Documents relatifs à M. [H] -,n° 15 - Informations communiquées par la [4] au suhjet de M. [E]-, n° 16 - Edition de prise de congés par M. [E] en 2017-, n°17 - Editions 2018 de prise de congés de Mme [C], n°21 - Tableau récapitulatif de l'assiette
-, n°22 - Bulletins de paie 2016 de M. [E].
Outre que les pièces n° 14, n°16, n°17, dont l'Urssaf indique sans être aucunement contredite qu'elles ont été produites postérieurement aux opérations de contrôle, ne permettent pas de justifier d'une quelconque exonération dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R. 243-59 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, c'est par de justes motifs, adoptés, que les premiers juges ont après avoir relevé qu'il ressortait de l'analyse des documents versés aux débats que la déduction du nombre d'heures opérée sur les bulletins de salaire ne correspond pas aux nombre de jours de congés pris par les salariés concernés, validé le redressement pour un montant ramené à 13 822 euros.
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui valident le redressement de ce chef pour son montant ramené à 13 822 euros.
II - Sur le chef de redressement Frais professionnels : démonstration de l'utilisation conforme à l'objet - absence de fourniture de justificatifs ( point n° 9 de la lettre d'observations)
L'inspecteur du recouvrement a relevé que plusieurs sommes enregistrées en comptabilité n'étaient adossées à aucun justificatif. Il en a résulté après réintégration d'une partie des sommes considérées, singulièrement au titre des achats de carburant, des voyages et déplacements et des missions et réceptions, en réel, une régularisation au titre des cotisations et des contributions recouvrées par l'Urssaf s'établissant à la somme de 10 166 euros pour 2016, à la somme de 8 507 euros pour 2017, à la somme de 2 255 euros pour 2018, soit la somme totale de 20 298 euros, ramenée à 9 288 euros par la commission de recours amiable.
Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations sociales.
Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Suivant les dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, 'Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.'.
Selon l'article 2 dudit arrêté, dans sa version en vigueur du 27 décembre 2002 au 02 novembre 2022, applicable en l'espèce, ' L'indemnisation des frais professionnels s'effectue:
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.'.
L'article 4 prévoit que ' Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.'.
Sur les achats de carburant ( compte 602 000)
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a relevé que la société procède à l'enregistrement en comptabilité de factures de carburant sans mention de l'identité des personnes ayant engagé la dépense, des raisons de la prise en charge et des véhicules pour lesquels les frais ont été engagés, que des salariés bénéficient d'une carte carburant sans décompte d'un avantage en nature, que des frais de carburant engagés le dimanche ont été remboursés à des salariés ne bénéficiant pas d'un avantage en nature, que des salariés bénéficient de remboursement de frais de carburant alors qu'ils facturent également des indemnités kilométriques.
Lorsqu'un véhicule d'entreprise est mis à la disposition d'un salarié qui l'utilise à des fins à la fois professionnelles et personnelles, l'utilisation privée constitue un avantage en nature.
La société fonde sa demande en annulation sur ses pièces n° 9 - le certificat d'immatriculation du véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 3], affichant une puissance fiscale de 7 CV, appartenant à M. [R] - , n°10 - le Récapitulatif des kilomètres effectués au mois de décembre 2016 par ce dernier, mentionnant 17 déplacements, la destination et le nombre de kilomètres correspondant à chacun -, n°18 - le certificat d'immatriculation du véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 5], affichant une puissance fiscale de 5CV, appartenant à M.[J], et n°19 - le Récapitulatif des kilomètres effectués au mois d'août 2016 par ce dernier, mentionnant 20 déplacements, la destination et le nombre de kilomètres correspondant à chacun, accompagné d'une note de frais pour un achat de carburant le 25 août 2016 d'un montant de 52,43 euros. Elle se prévaut également des deux notes de frais au nom de M. [R], singulièrement celles en date du 31 juillet 2016 d'un montant de 59,50 euros et du 31 août 2016 d'un montant de 48,08 euros HT, et d'une facture de [9] en date du 31 juillet 2016.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent la société de sa demande en annulation sur ce point, il suffira de relever que les pièces produites ne comportent pas d'indications sur le motif de la dépense engagée, de sorte que son caractère professionnel n'est pas établi; que si la société affirme qu'elle ne rembourse pas les kilomètres effectués à titre privé elle n'en justifie pas en l'état des pièces dont elle se prévaut, l'existence, la pertinence et la fiabilité du système de contrôle qu'elle est supposée avoir mis en place à cette fin demeurant d'ailleurs ignorées; que les développements de la société sur M. [Y] sont inopérants l'Urssaf indiquant sans être aucunement contredite qu'aucune régularisation n'a été effectuée pour ce dernier; que si la société se prévaut des achats de carburant réalisés le samedi, la réintégration a été opérée sur ceux effectués le dimanche; qu'aucune régularisation n'est intervenue au titre des indemnités kilométriques perçues par M. [H] en janvier, février et mars 2016; que le ticket de caisse correspondant à l'achat de gazole par M. [J] le 25 août 2016 permet d'annuler la réintégration de la somme de 43,96 euros.
Sur les frais Voyages et déplacements ( compte 625 100 )
L'inspecteur du recouvrement a relevé que la société avait remboursé des indemnités kilométriques à certains salariés sur la base de récapitulatifs qui ne précisent ni l'adresse de départ ni l'adresse d'arrivée ni le motif du déplacement, que M. [R] n'avait pas joint le certificat d'immatriculation de son véhicule, que certains salariés bénéficiaient certains mois à la fois d'indemnités kilométriques et de remboursements de frais de carburant, que les salariés effectuant plus de kilomètres de 5000 kilomètres bénéficiaient du même barème que les salariés ne les atteignant pas, plus favorable.
Lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique versée par son employeur est exonérée de cotisations et contributions sociales dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
Ces barèmes kilométriques sont calculés en fonction de la puissance du véhicule (de 3 CV et moins à 7 CV et plus) et du nombre de kilomètres parcourus.
L'utilisation des barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale est réservée au véhicule personnel du salarié, au sens de la doctrine fiscale. Sont donc concernés les véhicules dont le salarié lui-même, ou le cas échéant son conjoint ou l'un des membres de son foyer fiscal, est propriétaire ou copropriétaire ou qu'il loue.
La preuve de l'usage professionnel du véhicule personnel incombe à l'employeur. Il doit notamment justifier de l'existence de déplacements professionnels et du nombre exact de kilomètres parcourus.
Au-delà des montants prévus par les barèmes, il appartient également à l'employeur de justifier de l'utilisation effective des indemnités conformément à leur objet. A défaut, la fraction excédentaire est assujettie à l'ensemble des cotisations et contributions sociales.
La réalité des sommes remboursées n'est pas discutée. Seul est en litige le caractère professionnel des déplacements remboursés.
Pour justifier du caractère professionnel des déplacements indemnisés, la société se fonde sur ses pièces n°9 et n°10, singulièrement le certificat d'immatriculation du véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 3], affichant une puissance fiscale de 7 CV, appartenant à M. [R] et le Récapitulatif des kilomètres effectués au mois de décembre 2016 par ce dernier, mentionnant 17 déplacements, la destination et le nombre de kilomètres correspondant à chacun. Elle produit également en pièce n° 8 différents récapitulatifs de kilomètres.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent la société de sa demande en annulation sur ce point, il suffira de relever qu'en l'état des éléments sur lesquels elle se fonde la société ne justifie pas de l'usage professionnel des déplacements en contrepartie duquel elle a réglé des indemnités kilométriques à M. [L] en 2016 et en 2017 et à M. [R] en juin, juillet, août, septembre et novembre 2016, en 2017 et en 2018, que le caractère exclusivement professionnel des kilomètres réalisés au mois de décembre 2016 par M. [R] ne résulte pas plus du récapitulatif qu'il a établi faute d'y avoir mentionné, à la différence d'ailleurs de son collègue M. [D], le point de départ des trajets correspondants.
Sur les frais Missions et réceptions (compte 625 700)
En l'espèce, la société est titulaire d'abonnements et de billets pour [11], [8], le top 14 et [10].
La réalité des dépenses n'est pas discutée. Seul est en litige l'intérêt que présentaient ces dépenses pour la société. A ce titre, il sera rappelé que cet intérêt se distingue de l'intérêt purement personnel de bénéficiaires qui ne seraient pas des clients effectifs, à fidéliser, ou potentiels, à conquérir.
Pour démontrer que les places gratuites ont été attribuées à des clients et prospects, dans l'intérêt de l'entreprise, la société cotisante se fonde sur sa pièce n° 11. La cour observe que celle-ci, qui mentionne en miroir du nom de chaque bénéficiaire soit l'appartenance au groupe [6] qui regroupe les époux et/ou épouses de certains salariés soit une profession soit une société, ne permet pas de rapprocher ces noms de clients actuels ou potentiels, qu'il s'en déduit que la preuve du caractère professionnel des dépenses ainsi engagées n'est pas rapportée.
La pièce communiquée n'établissant pas l'intérêt pour l'entreprise à engager ces dépenses, la cour retient que la société a fait bénéficier certains de ses salariés d'avantages en nature qui doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions qui déboutent la société de sa demande d'annulation de ce chef.
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui valident le redressement de ce chef pour son montant ramené à 9 270 euros.
III - Sur les frais du procès
La décision déférée mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la société aux dépens et à verser à l'Urssaf une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société, qui succombe devant la cour, doit les dépens d'appel et est en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à l'Urssaf la charge des frais, non compris dans les dépens, exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société est condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée dans ses dispositions qui déclarent acquise à l'Urssaf [Localité 2] la somme de 15 218 euros réglée par la sarl [7];
Confirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la sarl [7] aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles;
Condamne la sarl [7] à payer à l'Urssaf [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu