Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Février 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 11 Décembre 2023
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 05 Février 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [V] [B]
N° RG 19/02530 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UFGA
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [Z], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[V] [B]
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 3 août 2019, réceptionné le 6 août 2019, monsieur [V] [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Rhône Alpes en date du 24 mai 2019, notifiée le 29 mai 2019, confirmant une mise en demeure émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 24 janvier 2018, se rapportant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances de régularisation 2014, 2015, 2016 et 2017 pour la somme globale de 19.354 €, outre 1.043 € à titre de majorations de retard afférentes.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer irrecevable la requête introduite par monsieur [V] [B] ;Débouter monsieur [V] [B] de ses demandes ;Condamner monsieur [V] [B] aux dépens ;
A titre subsidiaire :
Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 mai 2019,Condamner monsieur [V] [B] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme actualisée de 3.666 € au titre des échéances régularisation 2014, 2015, 2016 et 2017.
Il est précisé que ces conclusions ont été remises à monsieur [V] [B] à la barre du tribunal lors de l’audience du 9 octobre 2023, date à laquelle l’affaire été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2023, afin de lui permettre d’en prendre connaissance et éventuellement y répliquer. Les demandes actualisées formulées aux termes de ces conclusions ont donc été notifiées au cotisant dans le respect du principe du contradictoire, en dépit de son absence lors de l’audience de plaidoirie.
Au soutien de l’irrecevabilité du recours de monsieur [V] [B], l’URSSAF Rhône Alpes soulève la forclusion et fait valoir que la décision de la commission de recours amiable du 24 mai 2019 a été notifiée le 29 mai 2019, de sorte que le délai de recours à l’encontre de cette décision expirait le 29 juillet 2019 à minuit, soit antérieurement au recours du cotisant formé le 3 août 2019.
Sur le montant des cotisations dues au titre des périodes couvertes par la mise en demeure, l’URSSAF Rhône Alpes expose le calcul réalisé suite à la déclaration des revenus du cotisant en cours d’instance, aboutissant à une somme actualisée de 3.666 euros, correspondant à 3.302 euros de cotisations et 364 euros de majorations de retard.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Rhône Alpes, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
A l’appui de son recours, monsieur [V] [B] a fait valoir que les cotisations réclamées par l’URSSAF ne correspondent pas à ses revenus réels, qui sont très faibles. Il explique qu’il a pris du retard dans la déclaration de ses revenus car il s’est trouvé dans une situation personnelle compliquée, qu’il est fils unique et doit s’occuper de sa mère âgée de 92 ans, atteinte de graves problèmes de santé, qu’il a perdu pieds avec son travail et ne dégage presque plus aucun revenu d’activité professionnelle depuis plusieurs années et enfin, qu’il a lui-même rencontré des problèmes de santé rendant très difficile la moindre démarche. Il indique avoir saisi son comptable pour procéder à la régularisation de ses déclarations de revenus.
Après plusieurs renvois contradictoires, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 11 décembre 2023, au cours de laquelle monsieur [V] [B] n’était ni présent, ni représenté, bien que régulièrement convoqué pour avoir comparu en personne lors de la précédente audience de renvoi du 9 octobre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024.
Le tribunal précise avoir eu connaissance, après la clôture des débats, du courrier électronique de monsieur [V] [B], envoyé le jour de l’audience à 13h58, aux termes duquel il exposait rencontrer des difficultés personnelles pour se présenter à l’audience et excusait son absence, sans toutefois solliciter expressément un report.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 24 mai 2019, dispose que :
« I.- Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.- (…)
III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, monsieur [V] [B] a été destinataire d’une mise en demeure le 24 janvier 2018 pour les échéances de régularisation des exercices 2014, 2015, 2016, 2017.
Par courrier en date du 26 avril 2019, il a saisi la commission de recours amiable en contestation de ladite mise en demeure.
La commission de recours amiable, par décision du 24 mai 2019, a rejeté son recours, faute de déclarations, par le cotisant, de ses revenus réels malgré les diverses sollicitations de l’organisme.
Il est établi que la commission de recours amiable s’est réunie et a statué le 24 mai 2019 et que la décision a été formalisée par lettre du 29 mai 2019. Toutefois, l’URSSAF Rhône Alpes ne justifie nullement de la date d’envoi de cette décision et moins encore de la date de réception de ladite notification par le cotisant, date qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux de deux mois.
L’URSSAF Rhône Alpes ne démontre donc pas que le recours contentieux formé par monsieur [V] [B] le 3 août 2019 est forclos.
Le recours de monsieur [V] [B] est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
L’affiliation de monsieur [V] [B] à l’URSSAF Rhône Alpes au cours de la période litigieuse n’est pas contestée par celui-ci, le recours portant uniquement sur le montant des cotisations réclamées.
Suite à la communication par le cotisant, en cours d’instance, de ses revenus au titre des exercices considérés, l’URSSAF Rhône-Alpes a été mise en mesure d’actualiser le montant des cotisations dues au titre des périodes visées par la mise en demeure, lequel s’élève ainsi à 3.666€, correspondant à 3.302 euros de cotisations et 364 euros de majorations de retard.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [V] [B] au paiement de cette somme à l’URSSAF Rhône-Alpes.
Monsieur [V] [B] est en outre condamné aux dépens de l’instance engagés à compter du 1er janvier 2019..
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déclare le recours de monsieur [V] [B] recevable ;
Condamne monsieur [V] [B] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3.666 € au titre des échéances de régularisation 2014, 2015, 2016 et 2017 et des majorations de retard afférentes.
Condamne monsieur [V] [B] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 février 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIER E LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment