Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06409 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LRE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2018 -tribunal de grande instance de Meaux - RG n° 15/04533
APPELANTE
LA COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel GUYOT de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0244
INTIMÉE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIRET : 775 670 284
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Vu le jugement en date du 5 février 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Meaux qui a
- dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif de Melun ;
- débouté la commune de [Localité 4] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la question préjudicielle ;
- rejeté l'exception de nullité de l'engagement de cautionnement du 13 avril 2011 soulevée par la commune de [Localité 4] ;
- condamné la commune de [Localité 4], prise en qualité de caution de la société [L] Marketing Services, à payer à la société HSBC la somme de 93.436,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2014 ;
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté la commune de [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la commune de [Localité 4] à payer à la société HSBC la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la commune de [Localité 4] aux dépens de l'instance;
Vu la déclaration faite au greffe de la Cour le 27 mars 2018, par laquelle la commune de [Localité 4] a interjeté appel du jugement susvisé ;
Vu l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la présente cour qui a annulé le jugement déféré, statuant à nouveau, a dit qu'il y a lieu à renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif de Melun aux fins qu'il soit statué sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 4] en date du 7 février 2011et a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur la question préjudicielle;
Vu le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 4 novembre 2021 et l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 avril 2023;
Vu le rétablissement de l'affaire;
Vu les conclusions signifiées le 01 juillet 2023 par la commune de [Localité 4] qui demande à la cour, vu la loi des 16 et 24 août 1790 portant séparation des autorités judiciaires et administratives, vu le décret du 16 fructidor an III, vu les articles 49 et 564 et suivants du Code de procédure civile, vu l'article L. 2252-1 du Code général des collectivités territoriales en vigueur en février 2011, vu les articles D. 1511-32 et suivants du Code général des collectivités territoriales, vu les articles L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2252-1, L. 3231-3, L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales, vu les articles 1343-5 et 2288 et suivants du Code civil, vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, de juger recevable et bien fondé en ses fins, prétentions et demandes l'appel qu'elle a interjeté le 27 mars 2018 à l'encontre du jugement rendu le 5 février 2018 par le tribunal de grande instance de Meaux, in limine litis, d'annuler le jugement déféré, dire qu'il y a lieu à un nouveau renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif de Melun aux fins qu'il soit statué sur la légalité de la délibération du conseil municipal en date du 7 février 2011, dire qu'elle n'entend pas, dans le cadre de ce nouveau renvoi préjudiciel,
limiter la portée de la question soumise à la juridiction administrative de sorte que cette dernière examinera tous les moyens présentés devant elle, à titre prinicpal, pour le cas où la cour dirait n'y avoir pas lieu d'annuler le jugement déféré, d'infirmer le jugement déféré en tous ses dispositifs, juger que l'acte de cautionnement en date du 14 avril 2011 qu'elle a conclu est nul, débouter la société HSBC FRANCE de l'ensemble de ses demandes à son encontre, à titre subsidiaire, de juger le manquement par la société HSBC FRANCE à obligation annuelle d'information à son égard conformément à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, en conséquence de juger la déchéance des intérêts échus et que le montant des intérêts réglés par la société [L] Marketing Services sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, de juger que la créance en principal de HSBC France doit être déduite de la somme de vingt six mille cent-quatre-vingt-dix-huit Euros et quatre-vingt-six centimes (26.198,86 €) en principal au titre du montant des intérêts réglés par la société [L] Marketing Services du 1er mai 2011 au 1er juillet 2013, de juger la mise en 'uvre de sa caution solidaire qu'à hauteur de cinquante pourcent (50%) des sommes dues en principal par la société FMS, soit à hauteur de quatre-vingt mille trois cent trente-six Euros et quatre-vingt-cinq centimes (80.336,85 €), à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement à vingt-quatre (24) mois pour régler les sommes dont s'agit, en tout état de cause de condamner la société HSBC France à lui payer la somme de dix mille Euros (10.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et signifiées le 25 septembre 2023 par la société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, qui demande à la cour, vu l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du code civil, de condamner la commune de [Localité 4] à lui payer, en sa qualité de caution de la SAS [L] Marketing Services, la somme de 93.436,28 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2014, et jusqu'à parfait paiement, de rejeter les demandes plus amples ou contraires de la commune de [Localité 4], de condamner la commune de [Localité 4] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
SUR CE
Par jugement rendu le 20 septembre 2010, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Imprimerie [L] [Localité 4], qui exploitait une imprimerie à [Localité 4] (Seine et Marne).
Par décision en date du 28 février 2011, cette juridiction a arrêté un plan de cession au profit de la société [P] [L] Holding ( TFH) pour le compte de la SAS [L] Marketing Service (FMS).
La société FMS a sollicité trois prêts d'un montant global d'un million d'euros auprès de trois établissements bancaires, les sociétés HSBC France, devenue HSBC Continental Europe, (ci-après HSBC), CIC et Banque Populaire Côte d'Azur, devenue la Banque Populaire Méditerranée, qui ont, pour chacune d'entre elle, obtenu un engagement de caution solidaire de la commune de [Localité 4].
La société HSBC France a, aux termes d'un acte sous seing privé en date du 8 juin 2011, consenti à la société FMS un prêt d'un montant de 333.334 € remboursable en 60 échéances mensuelles de 6.199,21 € au taux contractuel de 4,40 % l'an, qui bénéficiait de la garantie Oseo et d'un nantissement de matériel et d'outillage professionnels.
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 13 avril 2011, la commune de [Localité 4] s'est portée caution solidaire de la société FMS à hauteur de 166.667 € dans la limite de 50% de l'encours du prêt afin de garantir à la banque le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, que le débiteur cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de ce prêt.
Ce cautionnement est mentionné dans une délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 4], en date du 7 février 2011, qui a également autorisé le maire à signer tous les actes subséquents, laquelle est ainsi libellée :
' Monsieur le Maire rappelle que l'imprimerie [L] Quebecor (filiale du groupe hollandais Circle Printers) est sous la menace d'une liquidation judiciaire, pouvant entraîner la fermeture définitive de cette entreprise et la perte de nombreux emplois. Monsieur le Maire rappelle également qu'à sa demande, deux repreneurs, en les personnes de [P] [L] et [N] [H], ont accepté de faire une offre de reprise. Ils apportent en fonds propres la somme de 1.000.000€. Pour restructurer l'entreprise et rapatrier une partie de leurs activités d'Espagne, ils ont sollicité l'octroi d'un prêt à hauteur d'un million d'euros auprès d'un organisme bancaire. Dans ce cadre et afin de bénéficier du-dit prêt, il est nécessaire que la commune de [Localité 4] se porte caution à hauteur de 500.000€ dans cette opération. Etant précisé qu'OSEO, partenaire public,( en gras et souligné dans le texte) se porte garant à hauteur de 50% de la valeur résiduelle, ce qui porte la garantie totale de la municipalité et d'OSEO à 75%. Pour information, OSEO est un établissement public à caractère industriel et commercial, chargé de soutenir l'innovation et la croissance des PME en France, en garantissant les prêts bancaires accordés à ces entreprises. Il est utilisé comme un instrument facilement mobilisable de sauvegarde et de protection du financement des MME, notamment en période de crise.
Délibéré:
A l'unanimité
Emet un avis favorable à la demande de caution à hauteur de 500.000€ dans le cadre de la reprise de l'entreprise [L]-Quebecor (filiale du groupe Circle Printers)
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes subséquents'.
Cette délibération a été transmise au Préfet de Seine-et-Marne qui, le 24 mars 2011, n'a pas formulé d'observations.
Par jugements en date du 30 septembre 2013 et du 20 novembre 2014, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert le redressement judiciaire de la société FMS, puis l'a converti en liquidation judiciaire.
La banque a successivement déclaré sa créance privilégiée aux deux procédures collectives, le 30 octobre 2013, et le 25 novembre 2014, à hauteur de la somme de 210.772,91 euros, outre les intérêts, puis de celle de 206.979,23 euros.
La créance a été admise à hauteur de 206.979,23 € à titre privilégié.
Par lettre recommandée en date du 25 novembre 2014, la société HSBC France a mis, infructueusement, en demeure la commune de [Localité 4] de lui régler, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 103.489,61 euros en principal, correspondant à 50 % des sommes dues par la société FMS.
Le 29 mai 2015, la banque a perçu des organes de la procédure collective la somme de 20.106,66 euros.
Ce règlement a eu pour effet de réduire la créance de la banque envers la société et la caution aux sommes respectives de 186.872,57€ et 93.436,28€.
Par acte extrajudiciaire en date 4 août 2015, la société HSBC France a assigné la commune de [Localité 4] devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de la voir condamner à lui payer la somme en principal de 93.436,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2014, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
C'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui a, tout d'abord, sur les demandes de renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif et de sursis à statuer présentées par la commune de [Localité 4], dit que le contrat de cautionnement était un contrat de droit privé et que les difficultés d'exécution relatives au contrat de cautionnement relevaient de la compétence du juge judiciaire et que la commune de [Localité 4] excipait de la nullité de l'engagement de caution sans remettre en cause la légalité de la délibération du conseil municipal du 7 février 2011ayant autorisé son maire à signer l'engagement de caution. Le tribunal a donc dit qu'il n'y avait pas lieu à renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif de Melun et que le juge judiciaire était compétent pour apprécier la validité de l'engagement de caution souscrit par la commune de [Localité 4]. Il a ensuite jugé que l'engagement de caution était conforme aux dispositions légales et réglementaires, que la société FMS ne pouvait être considérée comme une entreprise en difficulté, de sorte que l'interdiction pour les communes d'apporter une aide aux entreprises en difficulté, édictée par l'article L 3231-3 ancien du CGCT ne pouvait être invoquée et que les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au plafonnement des aides accordées avaient été respectées. Il a en conséquence fait droit à la demande de la banque.
Devant la cour, la commune de [Localité 4], appelante de ce jugement, a conclu à la réformation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif de Melun et l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la question préjudicielle prise par le tribunal administratif de Melun. Elle a précisé que les termes dans lesquels elle a sollicité, en première instance, le renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif visaient indirectement mais nécessairement la validité de la délibération du 7 février 2011dans la mesure où ladite délibération vaut engagement de la commune de [Localité 4] en qualité de caution. Elle a rappelé que les juridictions administratives ont compétence exclusive pour interpréter et apprécier la légalité d'un acte administratif individuel, ce qu'est une délibération du conseil municipal, et que la juridiction judiciaire, saisie d'une question soulevant une difficulté sérieuse dont dépend la solution du litige et relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative doit surseoir à statuer et transmettre au juge administratif la question préjudicielle relative à la validité de la délibération ayant précédé la signature. Elle a insisté sur le point que la déclaration d'illégalité de la délibération par le juge administratif entraîne la nullité du cautionnement et ce, sans que le bénéficiaire du cautionnement ne puisse opposer le mandat apparent du maire pour fonder la validité de l'engagement de la commune.
Elle a soutenu que les quatre conditions de validité d'une délibération autorisant la commune à conclure un contrat de cautionnement n'étaient pas remplies, que le conseil municipal, dans la délibération du 7 février 2011, n'avait pas respecté les ratios prudentiels prévues par l'article L2252-1 du CGCT, dans sa version en vigueur en février 2011, qui impose un plafonnement par débiteur, un plafonnement par opération et un plafonnement global, qu'il n'avait pas été destinataire, en infraction à l'article L 2121-12 du CGCT qui l'exige, d'une note de synthèse, préalablement à sa délibération, qu'il n'avait pas pris une délibération suffisamment précise et détaillée quant au contrat à conclure, notamment eu égard à l'objet du prêt bancaire, au montant et à la durée du prêt bancaire, aux modalités de remboursement du prêt et notamment au taux d'intérêt applicable, aux conditions de mise en oeuvre de l'engagement de caution, qu'il a autorisé le cautionnement qui visait en réalité à aider financièrement la société Imprimerie [L] [Localité 4], qui était en redressement judiciaire, alors qu'il est interdit aux communes de se porter caution au profit d'entreprises en difficulté.
Elle a prétendu ensuite que le jugement déféré devait être réformé, d'une part, en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'acte de cautionnement du 13 avril 2011, alors que l'obligation garantie n'est pas précisée dans le contrat et qu'elle n'a pas reçu l'obligation spécifique d'information en ce qui concerne l'objet et le fonctionnement de la garantie Oseo, d'autre part, parce qu'HSBC France a manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde envers elle dans le cadre de la conclusion du contrat, eu égard à la disproportion de son engagement en qualité de caution.
A titre subsidiaire, elle a demandé à la cour de réformer le jugement déféré dans sa disposition relative à sa condamnation et allégué qu'elle n'avait pas reçu l'information prévue par l'ancien article L313-22 du code monétaire et financier applicable à l'espèce, de sorte que la banque doit être déchu des intérêts échus et que les paiements effectués par le débiteur doivent être imputés sur le principal, dans les rapports entre la caution et la
banque, ce dont il se déduit qu'elle ne pourra être tenue que du paiement de la somme de 80.336,85€ en principal, correspondant à 50% des sommes dues par la société FMS (186.872,57€-26.198,86€ : 2).
A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité les plus larges délais de paiement.
La société HSBC France, intimée, a conclu à la confirmation du jugement déféré et soutenu, tout d'abord, que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la validité de l'engagement de caution souscrit, que la loi du 5 Janvier 1988 n'interdit que les aides directes aux entreprises en difficulté, alors que le cautionnement est tout au plus une aide indirecte, qu'il s'agissait de participer à la recherche d'un repreneur pour tout ou partie de l'activité, que le Préfet n'a émis aucune observation et n'a exercé aucun recours contre ladite délibération. Elle a ajouté que l'acte de cautionnement est parfaitement clair, qu'il désigne avec précision le débiteur cautionné, l'opération garantie et le montant de l'engagement de caution, que la caution ne peut se prévaloir de la garantie de Oseo qui ne bénéficie qu'à la banque, ce que la commune qui est un établissement public, et donc une caution avertie, ne peut sérieusement ignorer, que la commune de [Localité 4] ne peut pertinemment invoquer un manquement au défaut de mise en garde, étant une caution avertie, mieux informée que la banque sur une opération de reprise dans laquelle elle était partie prenante. Sur le défaut d'information annuelle de la caution, elle a précisé avoir informé la caution par lettres en date du 5 mars 2012 et du 12 mars 2013 et surtout fait valoir qu'elle ne réclame à la caution que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Elle s'est opposé à l'octroi de délais, compte tenu de l'ancienneté de la dette.
Statuant sur la question préjudicielle, la cour, dans l'arrêt rendu le 14 octobre 2020, a rappelé que :
- le Tribunal des conflits a jugé que le contrat de cautionnement souscrit par la
commune, qui n'est pas l'accessoire d'un contrat de prêt de caractère administratif, n'a pas pour objet l'exécution d'une mission de service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, est un contrat de droit privé dont, sous réserve, le cas échéant d'une question préjudicielle relative à la validité des actes administratifs ayant précédé la signature, les difficultés d'exécution ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. (TC 9 décembre 1996 n°03051préfet du Gard)
- si le juge judiciaire est bien compétent pour connaître des difficultés d'exécution du contrat de cautionnement, il ne l'est plus en revanche pour interpréter ou apprécier la validité des actes administratifs individuels que constituent les délibérations du conseil municipal accordant la garantie et habilitant le maire à souscrire l'engagement au nom de la commune. Ces actes qui se situent en amont du contrat et en sont détachables relèvent de la seule compétence du juge administratif
- il résultait de la combinaison des articles 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, et de l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile qu'en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité de l'acte réglementaire par lequel l'organe délibérant de la collectivité publique a autorisé le cautionnement, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, seule compétente pour statuer sur toute contestation de la légalité de décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, soulevée à l'occasion d'un litige relevant à titre principal de l'autorité judiciaire, sauf s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
Elle a dit que :
- il ressortait clairement de la décision de première instance que la commune de [Localité 4] incriminait les conditions dans lesquelles l'accord sur la garantie avait été donné et invoquait le non respect des dispositions de la loi du 5 janvier 1988, c'est à dire qu'elle mettait en cause la délibération du conseil municipal qui conditionnait l'existence de l'engagement de caution, en était détachable et constituait un acte administratif non réglementaire.
-les premiers juges avaient jugé que 'la commune de [Localité 4] excip(ait) de la nullité de l'engagement de caution sans toutefois remettre en cause la légalité de la délibération du conseil municipal de la ville de [Localité 4] du 7 février 2011 ayant autorisé son maire à signer l'engagement de caution' et après avoir dit que l'engagement de caution était un contrat de droit privé ont examiné, au fond 'sa conformité aux dispositions légales et réglementaires', c'est-à-dire celles qui font interdiction aux communes d'aider les entreprises en difficultés et celles relatives au plafonnement des aides accordées, toutes prévues par le Code Général des Collectivités Publiques.
La cour a donc reproché aux premiers juges, qui auraient dû constater qu'ils étaient saisis, nécessairement, compte tenu de la violation des textes invoqués, de demandes relatives à la délibération du conseil municipal,
- de s'être mépris sur la portée de la dite délibération, en jugeant qu'elle n'avait pour objet que d'autoriser la signature de l'engagement de caution, alors qu'elle a, aussi, sinon essentiellement, pour objet d'accorder la garantie de la commune à la société emprunteuse, puisque, conformément aux articles L2121-29 et L2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, seul le conseil municipal peut autoriser la conclusion d'un contrat de cautionnement aux termes d'une délibération,
- d'avoir statué sur la légalité de la délibération du conseil municipal au regard des dispositions de la loi du 5 janvier 1988 et du décret du 18 avril 1988, pour laquelle le Conseil d'Etat admet la compétence de la juridiction administrative, saisie par voie d'action ou par voie préjudicielle. (Cf les arrêts cités par la commune de [Localité 4] CE 20 octobre 1995 req n°150230 et CE 9 juin 2004 req n°254221)
Elle a jugé que la commune de [Localité 4] avait soulevé, devant le tribunal, une difficulté dont le caractère sérieux était manifeste puisqu'elle a soutenu que la délibération du conseil municipal du 7 février 2011 était illégale et qu'il ne pouvait pas, compte tenu de l'analyse précise des faits de l'espèce et de l'appréciation qui doivent être effectuées par le juge, être fait une quelconque référence à une jurisprudence établie qui aurait permis que la contestation de la légalité de l'acte administratif en cause puisse être accueillie par le juge judiciaire, saisi au principal, sans qu'il soit besoin de renvoyer au juge administratif pour statuer sur cette contestation par voie de question préjudicielle et conclut que le juge judiciaire ne pouvait lui même trancher le litige.
Par conséquent la cour a jugé que le premier juge qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels, avait commis un excès de pouvoir en interprétant l'acte administratif individuel par lequel le conseil municipal de la commune de [Localité 4] avait accordé sa garantie et donné pouvoir au maire d'engager la commune et elle a annulé le jugement déféré.
Elle a ensuite constaté que devant la cour, la commune de [Localité 4] réitérait sa demande, et rappelait, à juste titre, que conformément au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, les juridictions administratives ont compétence exclusive pour interpréter et apprécier la légalité d'une délibération de conseil municipal, qui est un acte administratif individuel, ce qui constitue une question préjudicielle pour le juge civil, que la solution du présent litige dépend d'une question qui relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative, ce qui caractérise une difficulté sérieuse.
Elle a retenu que, si le cautionnement consenti par la commune a le caractère de contrat de droit privé, la Cour n'est pas compétente pour dire si les conditions dans lesquelles l'organe investi du pouvoir délibérant a donné son adhésion au cautionnement souscrit en faveur de la société FMS sont conformes aux dispositions de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 et du décret d'application de l'article L2252-1 du CGCT, invoqués par la commune de [Localité 4] et a dit qu'il y avait lieu à renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif de Melun aux fins qu'il soit statué sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 4] en date du 7 février 2011, et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Melun sur la question préjudicielle.
La cour a rendu une décision identique dans le litige qui opposait la commune de [Localité 4] à la banque CIC (RG 18/06410).
Devant le tribunal administratif de Melun, qui a joint les deux questions préjudicielles pour statuer par un seul jugement, les parties ont soulevé plusieurs questions et notamment celle de l'étendue de la saisine de la juridiction, la commune de [Localité 4] soutenant que :
- la délibération litigeuse méconnait les dispositions des articles L2121-12 et L 2121-13 du code général des collectivités territoriales
- le conseil municipal a méconnu l'étendue de sa compétence
- les communes ont l'interdiction de verser toute aides financières au profit d'entreprises en difficulté
- la délibération litigieuse méconnait le plafonnement par débiteur prévu au troisième alinéa de l'article L2252-1 du code général des collectivités territoriales
- elle méconnait les dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et de l'article 5 du décret n°2014-90 du 31 janvier 2014
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 432-12 du code pénal relatives à la prise illégale d'intérêt
- elle méconnait les dispositions de l'article L 2131-11 du code général des collectivités territoriales
- la garantie de la commune, qui est une aide d'Etat, n'a pas été notifiée à la Commission Européenne.
Dans la décision rendue le 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a dit que
- la cour d'appel de Paris a défini et limité l'étendue de la question qu'elle entendait soumettre à la juridiction administrative et qu'elle devait par conséquent être regardée comme n'ayant renvoyé à la juridiction administrative que l'appréciation de la légalité de la délibération du 7 février 2011 du conseil mnicipal de [Localité 4] au regard des moyens tirés de la seule méconnaissance des dispositions des articles L 2252-1 et D 1511-30 à D1511-35 du CGCT et qu'il en résultait que la commune de [Localité 4] était seulement recevable à soulever les moyens tirés de ce que d'une part, les communes ont l'interdiction de verser toutes toutes aides financières au profit d'entreprises en difficulté et de ce que d'autre part, la délibération litigieuse méconnait les dispositions de l'article L2252-1 du code général des collectivités teritoriales
-statuant sur la légalité de la délibération du 7 février 2011, au regard de l'article L2252-1 du CGCT et des articles D 1511-30 à D 1511-35 du même code, qu''il résulte des dites dispositions que dès lors que la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date de son édiction, un conseil municipal ne peut accorder, à une personne morale de droit privé ou à une personne physique, la garantie d'emprunt de la commune ou son cautionnement qu'après s'être assuré qu'à la date d'adoption de sa délibération, les conditions de réalisation de l'emprunt ne conduisent pas la commune à méconnaître les règles prudentielles énoncées à l'article L2252-1 du code général des collectivités teritoriales, (et qu)'il ressort des pièces du dossier qu'au 7 février 2011, date à laquelle la délibération litigieuse a été adoptée, le conseil municipal de la commune de [Localité 4] a autorisé le maire à accorder la garantie de la commune alors qu'il ne disposait pas des éléments précis, tels que les projets de contrat de prêt ou les documents relatifs aux capacités financières des personnes appelées à emprunter, lui permettant de vérifier que les conditions de réalisation de l'emprunt que la commune envisageait de garantir étaient de nature à l'engager financièrement en conformité avec les règles financières énoncées à l'article L2252-1 précité du CGCT, ( que) dans ces conditions, la délibération litigieuse n'a pu légalement, faute d'éléments plus précis, accorder la garantie de la commune à l'emprunt qui étai alors envisagé par MM [L] et [H] et qui s'est d'ailleurs traduit sous la forme de deux emprunts contractés par la société [L] Marketing Services'.
Il a conclu , que ' sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudicel, (ainsi que le demandait HSBC) ni qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen renvoyé par le juge judiciaire, il y a lieu de déclarer que la délibération litigeuse est entachée d'illégalité' et décidé : ' article 1 : il est déclaré que la délibération du 7 février 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de [Localité 4] a décidé d'accorder la garantie de la commune, à concurrence de 50% à un emprunt de 1.000.000€ que M. [L] et M. [H] projetaient de contracter en vue de reprrendre la société Imprimerie [L] [Localité 4], est entachée d'illégalité'.
Le CIC s'est pourvu contre ce jugement devant le Conseil d'Etat.
Par arrêt en date du 04 avril 2023, le Conseil d'Etat a, tout d'abord, dit que la cour d'appel de Paris, en se déclarant incompétente pour dire si les conditions dans lesquelles l'organe investi du pouvoir délibérant avait donné son adhésion au cautionnement souscrit en faveur de la société FMS sont conformes aux dispositions de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 et du décret d'application de l'article L2252-1 du CGCT, avait défini et limité l'étendue de la question qu'elle entendait soumettre aux conditions de fond dans lesquelles une commune peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement.
Il en a tiré la conclusion que le tribunal administratif de Melun avait méconnu son office de juge de la question préjudicielle en statuant sur le point de savoir si le conseil municipal avait disposé avant d'adopter la délibération du 7 février 2011, d'éléments d'information suffisant pour vérifier que les règles prudentielles prévues par les dispositions de l'article L2252-1 du CGCT et ses décrets d'application étaient respectés.
Il a donc annulé le jugement et réglant l'affaire au fond, et a déclaré (article 2) du dispositif que 'la délibération du conseil municipal de [Localité 4] du 7 février 2011accordant la garantie de la commune, à hauteur de 50%, à un emprunt bancaire de 1.000.000€ que M.B et M.A projetaient de souscrire dans le cadre de la reprise de l'imprimerie B... Quebecor n'a pas méconnu les dispositions de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et du décret d'application de l'article L2252-1 du CGCT'.
La cause du sursis ayant disparu l'affaire a été réenrôlée et les parties ont conclu à nouveau.
- Sur la procédure
Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi que cela a été précisé plus haut, la commune de [Localité 4] demande à la Cour, aux termes de ses dernières conclusions, in limine litis, d'annuler le jugement déféré et, à ttre principal, d'infirmer le jugement.
Il doit être rappelé que dans son précédent arrêt, la cour a déjà annulé le jugement déféré, qu'elle ne peut donc ni l'annuler une autre fois, ni l'infirmer.
Ces demandes sont donc sans objet et la cour ne statuera que sur les autres prétentions énoncées au dispositif de la commune de [Localité 4].
-Sur le fond
* sur la demande formée par la commune de [Localité 4] de nouveau renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif de Melun aux fins que celui-ci examine tous les moyens présentés devant lui, sans que la cour limite la portée de la question soumise à la juridiction administrative, pour qu'il soit statué sur la légalité de la délibération de son conseil municipal en date du 7 février 2011
La commune rappelle que le juge administratif dispose d'une compétence exclusive pour interpréter et apprécier la légalité des actes administratifs, réglementaires, comme individuels et donc que le juge civil n'est pas compétent ni pour interpréter ni pour statuer sur la légalité d'une délibération d'un conseil municipal et que le renvoi préjudiciel par le juge judiciaire auprès du juge administratif s'impose dès lors que la solution du litige dépend d'une question relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative qui est nécessaire au réglement au fond du litige et soulevant une difficulté sérieuse.
Elle souligne que la déclaration d'illégalité de la délibération par le juge administratif entraîne la nullité du cautionnement et ce, sans que le bénéficiaire du cautionnement ne puisse opposer le mandat apparent du maire pour fonder la validité de l'engagement de la commune.
La commune de [Localité 4] expose que conformément aux articles L. 2121-29 et L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales,(CGCT) seul le conseil municipal peut autoriser la conclusion d'un contrat de cautionnement aux termes d'une délibération, dont la validité suppose quatre conditions, à savoir :
+l'engagement de cautionnement d'une commune doit respecter des ratios prudentiels ainsi que le prévoit l'article L. 2252-1 du CGCT, dans sa version en vigueur en février 2011,et qu'il résulte de ce texte qu'une commune peut se porter caution au profit d'une entreprise sous réserve de respecter trois ratios prudentiels :
- un plafonnement par débiteur : le montant des annuités garanties pour un même débiteur ne doit pas excéder 10 % du montant total des annuités des garanties d'emprunt accordées par la collectivité exigible au titre d'un même exercice (article D. 1511-34 du CGCT) ;
- un plafonnement par opération : afin qu'une partie des risques soit supportée par les établissements bancaires, les garanties accordées par les collectivités territoriales pour une même opération ne doivent pas excéder 50 % de la garantie totale de l'opération (article D. 1511-35 du CGCT) ;
- un plafonnement global : le montant total des annuités des emprunts déjà garantis par la collectivité locale, à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant net des annuités de la dette de la collectivité, ne doit pas dépasser 50 % des recettes de la section de fonctionnement (article D. 1511-32 du CGCT).
+ Les membres du conseil municipal doivent être destinataire, aux termes de l'article L. 2121-12 du CGCT, d'une note de synthèse sur les enjeux de la délibération cinq jours francs avant la tenue de la délibération du conseil municipal.
+ la délibération doit être suffisamment précise et détaillée quant aux dispositions du contrat de cautionnement par la commune, notament eu égard à l'objet du prêt bancaire et de l'opération financée, aux modalités de remboursement du prêt et notamment au taux d'intérêt applicable, aux conditions de mise en oeuvre de l'engagement de caution
+ une commune ne peut se porter caution au profit d'"entreprises en difficultés".
Elle indique que conformément aux dispositions légales en vigueur en février 2011, et contrairement aux départements et aux régions, les communes avaient l'interdiction de verser toutes aides financières au profit d'entreprises en difficultés, c'est à dire d'entreprises ayant des difficultés financières sans aucun plan de financement pour les résorber, y compris des aides "indirectes" telles que les garanties d'emprunt.
Elle soutient que les ratios prudentiels et notamment le plafond par débiteur n'ont pas été respectés, de sorte qu'elle a outrepassé sa capacité légale à garantir et que le tribunal administratif de Melun pourrait déclarer la délibération du conseil municipal illégale, qu'au vu de la note explicative de synthèse adressée préalablement à la tenue de la délibération aux conseillers municipaux, il appert que ces derniers n'ont nullement eu connaissance des informations relatives aux modalités définitives du prêt souscrit par la société FMS, ni des enjeux et des risques d'une telle délibération, eu égard aux sérieuses difficultés économiques et financières rencontrées par l'imprimerie, et le contexte particulièrement difficile et risqué de la reprise de ladite imprimerie, qu'en outre, la délibération en elle-même ne comporte aucune information précise et détaillée quant aux dispositions du contrat de cautionnement à conclure par la commune de [Localité 4], et ne mentionne nullement ni la société cautionnée, ni le bénéficiaire du cautionnement, et ne fait nullement référence à la société FMS qui n'était d'ailleurs pas immatriculée à cette époque, ni à l'opération exacte financée par le prêt bancaire, ni à la durée du prêt bancaire, ni aux modalités de remboursement du prêt, et notamment le taux d'intérêt applicable au remboursement le taux applicable au remboursement du prêt bancaire, ni aux modalités et conditions précise de la mise en 'uvre de l'engagement de caution, ni à un quelconque échéancier de remboursement.
Enfin, elle indique que le conseil municipal ne pouvait valablement accorder une aide financière, à quelque titre que ce soit, dans le cadre de "la reprise de l'entreprise [L] - Quebecor (filiale du groupe Circle Printers)" puisqu'à la date de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 4], à savoir le 7 février 2011, la société FMS n'était pas encore constituée, puisqu'elle a été immatriculée au RCS le 23 février 2011, de sorte qu'elle visait, en réalité et indirectement, à aider financièrement la société "Imprimerie [L] [Localité 4] " qui faisait l'objet d'un redressement judiciaire depuis le 20 septembre 2010 et que ce n'est par jugement rendu le 28 février 2010, que le tribunal de commerce de Meaux a arrêté un plan de cession au profit de la société [P] [L] Holding (RCS 450 501572) pour le compte de la société [L] Marketing Services . En tout état de cause, elle prétend qu'il n'est pas établi que la société FMS n'était pas une "entreprise en difficulté" au sens de la jurisprudence administrative.
Elle ajoute que par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a dit que la délibération du 7 février 2011 par laquelle son conseil municipal a décidé d'accorder la garantie de la commune, à concurrence de 50 %, à un emprunt de 1 000 000 euros que M. [L] et M. [H] projetaient de contracter en vue de reprendre la société Imprimerie [L] [Localité 4], était entachée d'illégalité, aux motifs que dès lors que la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date de son édiction, un conseil municipal ne peut accorder, à une personne morale de droit privé ou à une personne physique, la garantie d'emprunt de la commune ou son cautionnement qu'après s'être assuré qu'à la date d'adoption de sa délibération, les conditions de réalisation de l'emprunt ne conduisent pas la commune à méconnaître les règles prudentielles énoncées à l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales et qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 7 février 2011, date à laquelle la délibération litigieuse a été adoptée, le conseil municipal de la commune de [Localité 4] a autorisé le maire à accorder la garantie de la commune alors qu'il ne disposait pas des éléments précis, tels que les projets de contrat de prêt ou les documents relatifs aux capacités financières des personnes appelées à emprunter, lui permettant de vérifier que les conditions de réalisation de l'emprunt que la commune envisageait de garantir étaient de nature à l'engager financièrement en conformité avec les règles prudentielles énoncées à l'article L. 2252-1 précité du code général des collectivités territoriales, que le conseil d'Etat a annulé cette décision en considérant que la cour d'appel avait limité sa question à l'examen des conditions de fond et statué seulement sur ces points, de sorte que la juridiction administrative n'a pu in fine se prononcer que sur la question de savoir si la délibération litigieuse avait méconnu les règles prudentielles posées par le CGCT et qu'il s'est interdit d'examiner les autres moyens qui justifiaient l'annulation de la délibération litigieuse. Elle poursuit en disant qu'il s'avère qu'à l'évidence l'un au moins de ses autres moyens présentait un caractère sérieux puisqu'il a conduit le tribunal administratif de Melun annuler la délibération dont il avait à apprécier la légalité, qu'il n'est pas contestable que la Cour n'est pas compétente pour dire si les informations données à l'organe investi du pouvoir délibérant étaient suffisantes pour qu'il pût se prononcer de manière éclairée, qu'en outre , il existe d'autres moyens tout aussi sérieux dont le mérite ne peut être apprécier que par la juridiction administrative, la délibération litigieuse a méconnu les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13, 1er et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et de l'article 5 du décret n° 2014- 90 du 31 janvier 2014 du code général des collectivités territoriales, de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriale, celles de l'article 432-12 du code pénal relatives à la prise illégale d'intérêt. Les communes ont l'interdiction de verser toutes aides financières au profit d'entreprises en difficulté . La garantie de la commune, qui constitue une aide d'Etat, n'a pas été notifiée à la Commission européenne.
La commune conclut donc que la cour dise y avoir lieu à un nouveau renvoi préjudiciel et qu'elle élargisse la question soumise au tribunal administratif de Melun afin que celui-ci puisse examiner l'ensemble des moyens qu'elle entend légitimement soulever pour démontrer l'illégalité de la décision du conseil municipal et et non pas seulement ceux tirés de la seule méconnaissance des dispositions des articles L. 2252-1 et D. 1511-30 à D. 1511-35 du CGCT. Elle insiste sur le fait que la cour ne devra donc ni dans les motifs de sa décision, ni dans son dispositif, limiter la portée de la question qu'elle entend soumettre à la juridiction administrative.
La banque soutient qu'une telle prétention aux fins d'un nouveau renvoi préjudiciel est tout d'abord irrecevable, étant souligné que cette prétention ne figure que dans les motifs de ses conclusions, dans le dernier point de ses développements sur le rejet des moyens de défense au fond de l'appelante et non dans le dispositif de ses écritures procédurales.
Elle rappelle que la demande de renvoi d'une question préjudicielle constitue une exception de procédure, lesquelles aux termes de l'article 74 alinéa 1er doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir et qu'il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Elle fait valoir qu'en l'espèce, la commune de [Localité 4] sollicite un nouveau renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif de Melun en précisant cette fois qu'il n'y aurait pas lieu de limiter la portée de la question alors qu'elle a déjà conclu au fond dans ses précédentes conclusions d'appelante n°1 et 2.
Elle prétend ensuite que la demande est infondée que la stratégie de défense de la commune est particulièrement abusive et dilatoire, son assignation datant de 2015.
Elle ajoute que compte tenu du jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal administratif de Melun, elle a parallèlement et par requête régularisée le 15 février 2022, exercé un recours en plein contentieux devant le tribunal administratif de Melun aux fins de faire juger la responsabilité de la commune, qui invoque comme principal argument de défense sa propre turpitude, et qui aurait ainsi adopté de manière fautive, une délibération litigieuse de son conseil municipal et réclame l'allocation d'une somme de 93.436,28€ à titre de dommages-intérêts, en insistant sur le fait que la commune doit répondre vis à vis d'elle de l'engagement de signature donné.
Contrairement à ce que soutient HSBC, les prétentions de la commune de [Localité 4] tendant à un nouveau renvoi préjudiciel dans le cadre duquel la portée de la question soumise à la juridiction adminstrative ne serait pas limitée, devant le tribunal administratif de Melun aux fins qu'il soit statué sur la légalité de la délibération de son conseil municipal en date du 7 février 2011, figurent bien dans le dispositif de ses écritures procédurales qui saisissent la cour, ainsi que cela a été rappelé plus haut.
Il y a lieu de relever, par contre, comme noté plus haut, que la demande formée par HSBC dans les motifs de ses conclusions de voir déclarer irrecevables au visa de l'article 74 du code de procédure civile, les prétentions relatives au nouveau renvoi préjudiciel sollicitée par l'appelante, n'est pas énoncé au dispositif de ses conclusions sur lequel la cour doit seulement statuer, HSBC demandant seulement à la cour de 'rejeter les demandes plus amples ou contraires ( à sa demande de condamnation ) de la commune de [Localité 4]'.
Il s'ensuit que la cour examinera les dites demandes au fond.
Le Conseil d'Etat, dans la décision du 04 avril 2023 ci-dessus examinée, a définitivement jugé que la délibération du conseil municipal de [Localité 4] du 7 février 2011accordant la garantie de la commune, à hauteur de 50%, à un emprunt bancaire de 1.000.000€ que M.B et M.A projetaient de souscrire dans le cadre de la reprise de l'imprimerie B... Quebecor n'a pas méconnu les dispositions de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et du décret d'application de l'article L2252-1 du CGCT' et dans ses motifs qu'elle respectait les conditions de fond dans lesquelles une commune peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement.
La décision du Conseil d'Etat a autorité de chosé jugée sur les points qu'elle a tranchés et s'impose tant à la cour qu'au tribunal administratif de Melun qui ne peut plus examiner ni la question du respect des ratios prudentiels ni celle de l'interdiction pour la commune de se porter caution au profit d'entreprises en difficultés.
D'autre part, la commune de [Localité 4] ne peut pertinemment prétendre qu'il y a lieu de saisir explicitement le tribunal administratif de Melun de la question préjudicielle relative à l'absence d'informations permettant au conseil municipal de savoir si les ratios prudentiels étaient respectés, ce qui conduirait nécessairement à une décision d'illégalité de la délibération, puisque le Conseil d'Etat a jugé que la délibération était conforme, au fond, aux règles prudentielles énoncées à l'article L 2252-1 du CGCT et à ses décrets d'application.
De troisième part, et comme le souligne la banque, la demande de la commune de [Localité 4] est contraire aux règles qui régissent la procédure suivie devant les juridictions de l'ordre judiciaire qui supposent que toutes les exceptions de procédures soient soulevées simultanément et avant toutes défenses au fond, ainsi que le prévoit l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, pour que le débat soit rapidement expurgé de questions relatives à son irrégularité, son extinction ou la suspension de son cours et que la juridiction saisie puisse valablement statuer au fond sur les prétentions des parties, et ce dans un délai raisonnable, étant précisé que l'assignation a été délivrée le 4 août 2015.
Pour l'ensemble de ces raisons, la demande de nouveau renvoi préjudiciel ne sera pas accueillie.
- sur la nullité de l'acte de cautionnement du 13 avril 2011
La commune rappelle les dispositions des articles 2290 et 2292 du Code civil, et en tire la conclusion que le cautionnement n'est valable que s'il comporte l'indication de l'obligation garantie ou, si celle-ci est indéterminée, les éléments permettant d'établir que la caution a eu conscience de son engagement.
Elle indique que lorsqu'un établissement bancaire, en qualité de créancier, jouit cumulativement d'un cautionnement et d'une garantie OSEO, il peut être tenu d'une obligation spécifique d'information quant à l'objet et au fonctionnement exact de celle-ci envers l'emprunteur et la caution non avertie, que la jurisprudence retient notamment la carence de la banque dans l'information de la caution sur l'objet exact et le fonctionnement de la garantie OSEO par le caractère pour le moins succinct des mentions relatives aux garanties et l'absence de la convention en question en annexe du contrat de prêt.
Elle affirme tout d'abord qu'elle n'est pas une caution avertie, que l'obligation garantie suivant l'acte de caution litigieux en date du 13 avril 2011 n'est nullement et parfaitement définie afin de lui permettre d'apprécier la portée d'un tel engagement, l'acte de cautionnement visant, conclu par acte séparé, un "prêt professionnel" sans numéro de référence, sans précision quant à son objet, et sans que ledit contrat de prêt ne soit annexé à l'acte de caution, ce qui n'apporte aucun "éclaircissement" sur l'engagement de caution, la mention manuscrite qu'elle a apposée ne reprenant en aucune manière l'obligation garantie, de sorte que cette dernière n'a aucune information sur le principal et ainsi sur les opérations garanties et l'étendue du cautionnement et, ce alors même qu'il aurait dû être précisé que l'engagement de caution portait expressément sur "la reprise de l'entreprise [L]-Quebecor" dont les termes auraient dû, à tout le moins, être définis par les dispositions de l'acte de caution.
Elle ajoute qu'elle considère qu'elle n'a pas été suffisamment informée sur la portée de l'intervention d'Oseo et notamment sur son caractère subsidiaire et, ce dans la mesure où elle ignorait légitimement que la garantie Oseo ne pouvait bénéficier qu'à la banque pour couvrir sa perte finale, une fois épuisées toutes les poursuites contre le débiteur et la caution et ne venait pas en diminution de son propre risque, alors qu'il s'agissait d'une condition déterminante de son engagement, et que l'absence de clarté de l'acte de caution tant sur l'obligation garantie et que sur l'étendue de la caution est également mise en exergue par le comportement de la banque qui n'a jamais pris le soin de lui rappeler l'étendue de son engagement de caution et de lui rappeler ses obligations à l'exception d'une mise en demeure le 12 juin 2015, soit postérieurement au jugement d'ouverture de redressement judiciaire en date du 30 septembre 2014 et au jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 20 novembre 2014, n'a jamais mentionné sur la déclaration de créances effectuée les garanties prises par la banque et notamment sa caution à quelque titre que ce soit, ne lui a jamais dénoncé les déclarations de créances qu'elle a effectuées auprès du mandataire judiciaire.
Elle soutient que la banque créancière a obtenu son engagement de caution, en lui dissimulant la situation véritable du débiteur, non pas pour bénéficier d'une garantie pour l'avenir, mais seulement pour disposer, après rupture du crédit ou à la suite de la défaillance inéluctable du débiteur, d'un co-obligé solvable, et transférer le risque de l'opération sur la caution et, ce alors même qu'elle avait relevé l'absence manifeste de viabilité du projet financé, que la banque avait une conscience aigüe de la grande fragilité économique de l'opération en manifestant un souci majeur de se prémunir, en cas d'échec, par une multiplication des garanties, et n'a pas informé la caution des informations concernant le risque élevé de l'opération garantie et les aléas du montage, sans lesquelles elle n'aurait pas contracté. Elle indique qu'elle avait entendu prendre le risque d'aider une société présentée comme en difficulté, mais non de s'engager pour une société en situation déjà irrémédiablement compromise, et que la banque ne pouvait ignorer cette situation, de sorte que le caractère viable de l'entreprise était une condition déterminante de l'engagement de la caution.
Elle prétend en outre que la banque créancière est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution et doit, à ce titre, l'alerter du caractère excessif voire disproportionné de son engagement par rapport à ses revenus, des dangers qu'elle encourt en raison de ses facultés contributives au regard de la dette garantie, mais aussi du risque de non remboursement par l'emprunteur et qu'elle est 'tenue d'enquêter sur les ressources de la caution et (doit l') interroger même (si elle est avertie) sur ses capacités financières et, ce aux fins de s'assurer que l'engagement souscrit par la caution n'est pas disproportionné aux facultés de remboursement de cette dernière'.
Elle allègue que HSBC, en qualité d'établissement de crédit, disposait d'informations sur la situation globale de la reprise de la société Imprimerie [L] [Localité 4], alors en redressement judiciaire depuis le 20 septembre 2010 et était tenu d'un large devoir d'information à son égard et devait l'informer de l'exacte étendue du risque de devoir suppléer la carence éventuelle de la société FMS en qualité de repreneur de l'imprimerie et, ce notamment conformément à son obligation de contracter de bonne foi, qu'ayant parfaitement connaissance du contexte économique et financier particulièrement délicat, de la reprise de l'imprimerie Imprimerie [L] [Localité 4], HSBC devait attirer son attention sur les conséquences de son engagement de caution, et devait avoir une conscience aigüe de la grande fragilité économique de l'opération en manifestant un souci majeur de se prémunir, en cas d'échec. Elle insiste sur la multiplication des garanties prises par HSBC dans le cadre de l'octroi du prêt à la société FMS, à savoir notamment : un engagement de caution, une garantie OSEO, un nantissement sur matériel, ce qui démontre incontestablement l'importance de l'opération financée et des risques attachés. Elle estime qu'il 'convient légitimement de s'interroger sur les réelles motivations de HSBC en exigeant (son cautionnement) solidaire (alors qu'elle est) un tiers non averti (et non un associé direct ou indirect) : bénéficier d'un coobligé solvable après rupture du crédit ou à la suite de la défaillance inéluctable de la société FMS', et transférer le risque de l'opération sur (elle) ''.
Elle ajoute que HSBC était tenu d'un devoir de mise en garde à son égard et devait, à ce titre, l'alerter sur le caractère excessif voire disproportionné de son engagement par rapport à ses ressources, aux dangers encourus en raison de ses facultés contributives au regard de la dette garantie, mais aussi du risque de non remboursement par la société FMS.
Elle conclut que compte tenu des divers manquements de HSBC à son égard et de la jurisprudence rendue en la matière, la cour devra dire que l'acte de cautionnement en date du 13 avril 2011 est nul et 'rend l'action de la banque mal fondée en toutes ses demandes à (son) encontre'.
La banque réplique que contrairement à ce que prétend la commune de [Localité 4], l'acte de caution mentionne bien le débiteur cautionné (FMS), l'opération garantie (montant 333.334€ durée 60 mois taux d'intérêt 4,40% ) et le montant de l'engagement de caution (166.667€) et qu'il est donc parfaitement clair. Elle verse aux débats la notification des conditions générales et particulières de la garantie Oseo, qui dans son article 2 intitulé ' conditions de la garantie' prévoit que ' la garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de sa dette', de sorte que la caution ne peut se prévaloir de la garantie de Oseo afin de tenter de minorer sa dette et qu'Oseo intervient exclusivement à son bénéfice, pour la perte finale constatée et après épuisement de toutes voies de recours tant à l'encontre du débiteur principal que des éventuelles cautions . Elle ajoute que la commune de [Localité 4] qui est un établissement public ne peut sérieusement ignorer, ni avoir été informée du fait que la garantie Oseo ne profite qu'à elle, d'autant qu'elle est une caution avertie, son député maire de l'époque étant un ancien directeur financier.
Elle déclare qu'elle ne se peut se prévaloir d'une prétendu situation de caution profane dans laquelle elle se serait trouvée face à son banquier, qu'elle était parfaitement infomée de la situation de la société [L] qui a fait l'objet de nombreux article dans la presse, qu'elle était non seulement informée de cette opération de reprise mais en était
partie prenante, qu'elle disposait de plus d'informations qu'elle et qu'il n'existait aucun risque caractérisé, le Conseil d'Etat ayant définitivement jugé que l'opération garantie ne contrevenait pas aux règles prudentielles imposées par le code des collectivités territoriales.
Selon l'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 'le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. Le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local'.
Aux termes de l'article L2122-21 du même code, dans sa version applicable à la date des faits, 'sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;
3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses, de les imputer en section d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales ;
4° De diriger les travaux communaux ;
5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;
6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;
7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ;
8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ;
9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du code de l'environnement, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal.
10° De procéder aux enquêtes de recensement.'
Ainsi que le soutient exactement la commune de [Localité 4], il résulte de ces textes que la décision d'une commune de garantir un emprunt ne peut être prise que par une délibération du conseil municipal, le maire étant strictement incompétent à cet égard et que la dite délibération vaut engagement de la commune en qualité de caution.
La cour, dans son précédent arrêt du 14 octobre 2020, a déjà dit que les premiers juges s'étaient mépris sur la portée de la délibération du 7 février 2011, en jugeant qu'elle n'avait pour objet que d'autoriser la signature de l'engagement de caution, alors qu'elle a, aussi, sinon essentiellement, pour objet d'accorder la garantie de la commune à la société emprunteuse,
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la banque, la question qui se pose n'est pas celle de savoir si l'acte du 13 avril 2011, qui a été signé par le maire au nom de la commune, a été autorisée par une délibération prise à l'unanimité des membres du conseil municipal et est intrinsèquement régulier, mais si la délibération du 7 février 2011 doit être regardée comme ayant donné compétence au maire pour conclure l'acte de caution litigieux du 13 avril 2011 étant précisé, comme le rappelle la commune que la banque ne peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent, le maire n'étant pas le mandataire de la commune ou du conseil municipal, et la commune, dont la délibération du conseil municipal suffit à fonder et à établir l'engagement de la collectivité, étant directement partie à l'acte.
Le Conseil d'Etat, dans sa décision du 4 avril 2023, a jugé régulière la délibération du conseil municipal du 7 février 2011 en ce qu'elle 'accord(ait) la garantie de la commune, à hauteur de 50%, à un emprunt bancaire de 1.000.000€ que M.B et M.A (messieurs [L] et [H]) projetaient de souscrire dans le cadre de la reprise de l'imprimerie B... Quebecor'.
Par l'acte du 13 avril 2011, la ville de [Localité 4], représentée par son maire, s'est portée caution solidaire de la société [L] Marketing Services, qui n'existait pas à la date du 7 février 2011, à hauteur de 166.667€, vis à vis d'HSBC afin de garantir le remboursement de l'emprunt contracté par la société d'un montant de 333.334€.
Il est manifeste que cet engagement de caution n'est pas conforme au contenu de la délibération du conseil municipal du 7 février 2011, ce qui entraine sa nullité, comme le rappelle la commune de [Localité 4].
En effet, le contrat ne remplit pas les conditions prévues pour sa validité, le maire n'ayant pas reçu délégation de compétence pour fournir un cautionnement mais ayant seulement reçu délégation pour signer un cautionnement consenti par le conseil municipal, à deux personnes physiques, à hauteur de 50% sur un emprunt d'un million d'euros.
La cour dira en conséquence que l'engagement de caution du 13 avril 2011 souscrit par la commune de [Localité 4], représentée par son maire, envers la société HSBC Continental Europe, est nul.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
La socété HSBC Continental Europe, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas pour autant sa condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
DIT sans objet les demandes de la Commune de [Localité 4] tenant à l'annulation ou à l'infirmation du jugement déféré;
DIT n'y avoir lieu à nouveau renvoi préjudicel;
ANNULE l'acte de cautionnement en date du 13 avril 2011, par lequel le Maire de la ville de [Localité 4], s'est engagé, au nom de la commune, à garantir vis à vis de la société HSBC France, devenue HSBC Continental Europe, à hauteur de 166.667€, l'emprunt contracté par la société [L] Marketing Services auprès de cet établissement de crédit pour un montant de 333,334€ ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
CONDAMNE la société HSBC Continental Europe aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT