Texte intégral
ARRÊT N°22/465
PC
N° RG 21/00634 -
N° Portalis DBWB-V-B7F-FRDM
[H]
[H]
C/
[Y]
[Y]
[I]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 25 février 2021 suivant déclaration d'appel en date du 13 avril 2021 RG n° 20/02339
APPELANTS :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Madame [Z] [N] [F] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat postulant au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION et Me Géraldine FAVIER de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [V] [N] [X] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat postulant au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION et Me Géraldine FAVIER de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [K] [M] [I]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante non représentée
DATE DE CLÔTURE : 10 mars 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2022 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Alexandra BOCQUILLON
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Marina BOYER
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 septembre 2022.
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LA COUR :
Madame [Z] [N] [F] [Y], épouse [L], Madame [V] [N] [X] [Y], épouse [A], et Madame [K] [M] [I], Veuve [Y], sont propriétaires d'une parcelle anciennement cadastrée AB [Cadastre 2] sur la commune de « [Localité 9] » suivant attestation notariale établie par Maître [G] [U], le 28 mars 2012. A la suite de l'annulation d'une division parcellaire réalisée le 27 novembre 2015 par M. [C], géomètre- expert, par arrêt de cette cour d'appel en date du 17 septembre 2019, le centre des impôts foncier et le cadastre ont refondu les onze parcelles en une seule qui porte désormais la numérotation cadastrale AB [Cadastre 5].
Alléguant la construction illicite sur leur fonds par M. [B] [H] et son fils [P] [H], après mise en demeure, les indivisaires [Y] ont obtenu en référé l'institution d'une expertise contradictoire confiée à Monsieur [W] par ordonnance en date du 16 octobre 2019, destinée à vérifier l'existence d'un empiètement sur la parcelle AB n° [Cadastre 3].
L'expert a déposé son rapport le 3 juin 2020.
Puis, par acte d'huissier en date du 11 septembre 2020, Mme [Z] [N] [F] [Y], épouse [L], Mme [V] [N] [X] [Y], épouse [A], et Mme [K] [M] [I], Veuve [Y], ont fait assigner M. [B] [H] et M. [P] [H] devant le tribunal judiciaire de ST PIERRE afin d'obtenir leur condamnation à détruire, sous astreinte, les constructions en toute nature qu'ils ont édifiées sur la parcelle anciennement cadastrée AB n° [Cadastre 3], outre le paiement de diverses indemnités au titre de leur occupation illégale, d'un préjudice de jouissance, de la perte de la valeur vénale du terrain, des frais financiers engagés dans le cadre de l'expertise et de la présente instance, de leur préjudice moral et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
- CONDAMNE M. [B] [H] et M. [P] [H] à détruire les constructions édifiées sur la parcelle AB n° [Cadastre 4] commune de [Localité 9] (974) propriété de Mme [Z] [N] [F] [Y] épouse [L],Mme [V] [N] [X] [Y] épouse [A] et Mme [K] [M] [I] vve [Y] notamment la maison principale d'une surface de 175 m2, l'extension en cours de réalisation d'une surface de 57 m2 et le mur de clôture en moellon d'épaisseur moyenne de 50 cm sur un linéaire de 45,55 mètres sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et limitée à une durée de quatre mois ;
A défaut d'exécution volontaire à l'issue du délai d'astreinte de quatre mois :
- AUTORISE Mme [Z] [N] [F] [Y] épouse [L], Mme [V] [N] [X] [Y] épouse [A] et Mme [K] [M] [I] Veuve [Y] à détruire les constructions susvisées aux frais de M. [B] [H] et M. [P] [H] ;
- CONDAMNE M. [B] [H] et M. [P] [H] à payer à Mme [Z] [N] [F] [Y] épouse [L], Mme [V] [N] [X] [Y] épouse [A] et Mme [K] [M] [I] Veuve [Y] la somme de 40.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de leur préjudice de jouissance ;
- CONDAMNE M. [B] [H] et M. [P] [H] à payer à Mme [Z] [N] [F] [Y] épouse [L], Mme [V] [N] [X] [Y] épouse [A] et Mme [K] [M] [I] Veuve [Y] la somme de 6000 euros avec intérêts au taux légal à compter du en réparation de leur préjudice moral ;
- DEBOUTE Mme [Z] [N] [F] [Y] épouse [L], Mme [V] [N] [X] [Y] épouse [A] et Mme [K] [M] [I] Veuve [Y] de leurs demandes indemnitaires pour le surplus ;
- CONDAMNE M. [B] [H] et M. [P] [H] à payer à [Z] [N] [F] [Y] épouse [L], Mme [V] [N] [X] [Y] épouse [A] et Mme [K] [M] [I] Veuve [Y] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [B] [H] et M. [P] [H] aux dépens ;
- ORDONNE l'exécution provisoire ;
Par jugement rectificatif en date du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a mentionné que la parcelle en cause est la parcelle AB [Cadastre 3] et non la parcelle AB [Cadastre 4].
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Monsieur [B] [H] et Monsieur [P] [H] ont interjeté appel par déclaration déposée par RPVA le 13 avril 2021.
Une ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état a été rendue le 13 avril 2021.
Les appelants ont déposé leurs premières conclusions d'appel par RPVA le 13 juillet 2021.
Les intimées ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 8 octobre 2021.
La clôture est intervenue le 10 mars 2022.
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PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées le 29 novembre 2021, Monsieur [B] [H] et Monsieur [P] [H] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions pour manquement au principe du contradictoire, dénaturation des faits, et manque de base légale ;
A TITRE PRINCIPAL
- Dire que l'action est irrecevable ;
SUR LE FOND
- Surseoir à statuer sur la présente instance, dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal Judiciaire de SAINT PIERRE, qui a été saisie pour l'assignation délivrée le 31 mai 2021 ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- ordonné la démolition des constructions édifiées sur la parcelle AB [Cadastre 4] Commune de [Localité 9], notamment la maison principale d'une surface de 175 m² et l'extension d'une surface de 57 m² et le mur de clôture en moellon d'une épaisseur de 55 cm sur un linéaire de 45,55 m² ;
- ordonné une astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et limitée à une durée de quatre mois ;
- autorisé les consorts [Y] à détruire les constructions susvisées aux frais de Messieurs [H] [B] er [P] ;
- condamné Messieurs [H] [B] et [P] au paiement de la somme de 40 000 € au titre du préjudice de jouissance de même que la somme de 6000 € au titre du préjudice moral et celle de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
- Dire que les consorts [Y] ne sont pas propriétaires,
- Débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner les consorts [Y] à payer à Messieurs [P] et [B] [H] la somme de 4000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que des frais et dépens.
Les appelants soutiennent que l'action des demanderesses est irrecevable, d'une part pour manquement à l'obligation de publier leur assignation au service de la Conservation des hypothèques, et d'autre part, car elles ne démontrent pas être propriétaires de la parcelle revendiquée, ne fondant leur titre de propriété que sur une attestation notariée du 28 mars 2012 évoquant un jugement de 1995. Or, cette attestation fait l'objet d'une action en nullité tandis que le jugement de 1995 leur est inopposable.
Par ailleurs, selon les appelants, au moment où les consorts [Y] ont initié leur action, la parcelle litigieuse était en indivision, il appartenait donc aux intimées de mettre en cause tous les consorts [H] : ce qu'ils n'ont pas fait.
Selon Messieurs [H], le rapport d'expertise est discutable car il est manifestement incomplet et partiel, d'autant plus que l'analyse des deux procès-verbaux de constat d'huissier dressés le 12 avril 2018 et 25 avril 2019 prouvent que l'assignation délivrée le 11 septembre 2020 a été mal dirigée.
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Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives et responsives N° 2, déposées par RPVA le 28 janvier 2022, les intimées demandent à la cour de :
REJETER la demande de sursis à statuer des Appelants, comme irrecevable et en tout état de cause, non fondée,
REJETER l'ensemble des prétentions des Appelants ;
Par conséquent,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2021 n° RG 20/02339 du Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE et complété par le jugement en rectification d'erreur matérielle en date du 17 septembre 2021 RG 21/00888 du Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE ;
RECEVOIR les consorts [Y] en leur demandes, fins et prétentions et de les déclarer bien fondés,
Partant,
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum M. [B] [H] et M [P] [H], à verser aux Consorts [Y] une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; au titre des frais irrépétibles engendrés par la présente instance,
CONDAMNER in solidum M [B] [H] et M. [P] [H] aux entiers dépens.
Selon les intimées, leur action n'est en aucun cas concernée par les dispositions sus mentionnées, du décret du 4 janvier 1955 puisqu'il n'a jamais été question de revendiquer la propriété des consorts [Y] sur la parcelle mais de demander la suppression des constructions litigieuses. En outre, l'assignation a bien été publiée au service de la publicité foncière.
Les intimées font valoir leur droit de propriété de la parcelle en rappelant son origine et en invoquant le jugement du 10 août 1962 du tribunal de grande instance de SAINT PIERRE ayant ordonné la vente sur licitation des droits immobiliers détenus par les époux [O] puis le procès-verbal d'adjudication du 22 août 1963 avant d'invoquer un arrêt de la Cour de cassation en date du 1er avril 2003 et un jugement du TGI de SAINT PIERRE du 7 juillet 1995.
Les héritières [Y] affirment que les titres de propriété ont été vérifiés par l'Expert [W] étant donné qu'il s'agissait de son premier chef de mission.
Selon les intimées, les consorts [H] ont bien été convoqués à chacune des réunions d'expertise. Ils ont assisté aux réunions et ont été destinataires du rapport d'expertise qui est bien contradictoire. En outre, la mission première de l'Expert [W] était de se faire communiquer l'ensemble des pièces afin de vérifier la propriété des parcelles. L'Expert n'a donc pas outrepassé sa mission, comme le mentionnent à tort, les consorts [H].
Elles rappellent que ce sont les consorts [H] qui ont menacé et refusé que l'Expert judiciaire pénètre sur la parcelle qu'ils occupent. Ces derniers ne peuvent donc alléguer leur propre turpitude pour se plaindre de manquements de l'expertise.
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Après l'audience, le Conseil des intimées a adressé une note en délibéré par RPVA le 27 juin 2022, produisant l'acte d'adjudication en date du 22 août 1963 à la suite des observations des appelants à l'audience.
Puis, il a adressé une nouvelle note en délibéré, destinée à produire un jugement rendu le 26 août 2022 retenant que la propriété du terrain est clairement attribuée aux consorts [Y], que le terrain propriété des consorts [Y] est parfaitement localisé., contrairement à ce que soutiennent les consorts [H].
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Aucune note en délibéré ni nouvelle pièce ne peut être produite par les parties, sauf demande o accord exprès de la juridiction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur la recevabilité de l'action des intimées et la publicité de l'assignation :
Aux termes de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 relative à la publicité foncière, dans sa rédaction issue de la loi N° 2016-1087 du 8 août 2016, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : ('.)
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort (').
L'acte introductif d'instance délivré par Mesdames [Y] le 11 septembre 2020 visait la demande de condamnation des défendeurs (appelants) à démolir les constructions édifiées sur leur parcelle anciennement cadastrée AB n° [Cadastre 3].
L'attestation notariale dressée le 28 mars 2012 par Maître [G] [U], de l'Office notarial de [Localité 11] (pièce N° 1 des intimées) mentionne que la dévolution successorale de Monsieur [T] [J] [Y], décédé le 10 août 2004, revient à son conjoint survivant, Madame [K] [M] [I] et à ses deux filles, Madame [Z] [N] [F] [Y], épouse [L], et Madame [V] [N] [X] [Y], épouse [A].
Parmi les biens immobiliers constituant la succession, figure la parcelle cadastrée AB N° [Cadastre 2], d'une superficie de 6.000 m², sis aux [Localité 9] ' Littoral Nord ' résultant d'un plan de bornage dressé en application d'un jugement du 8 décembre 1986 et d'un jugement du 7 juillet 1995, prononcés par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre, ainsi que d'un plan de bornage réalisé par Monsieur [D] [R].
Or, la demande de démolition de construction prétendument édifiées sur leur fonds ne constitue pas une action en revendication de propriété mais simplement une action à titre de propriétaire aux fins de défendre leur droit pas les intimées.
La contestation des appelants porte quant à elle sur la propriété de la parcelle sur laquelle seraient édifiées les constructions dont est réclamée la démolition puisqu'ils prétendent que la parcelle litigieuse leur appartient.
Ainsi, l'obligation imposée par l'article 28 du décret susvisé ne s'applique pas à la présente instance.
La fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur la recevabilité de l'action des intimées en qualité de propriétaires :
Les appelants soutiennent que les héritières [Y] ne démontrent pas leur qualité de propriétaire de la parcelle citée dans l'attestation notariée du 28 mars 2012 d'autant qu'ils leur ont fait délivrer une assignation le 31 mai 2021, destinée à obtenir la nullité de cet acte fondé sur un jugement du 7 juillet 1995 qui leur est inopposable.
Ils produisent l'assignation (pièce N° 5), délivrée à la demande des Consorts [H] mais parmi lesquels ne figurent pas les appelants, Monsieur [B] [H] et Monsieur [P] [H].
Par ailleurs, le dispositif de cette assignation vise bien la revendication de la parcelle « d'une contenance de 54 ares, 45 centiares, anciennement cadastrée AB [Cadastre 2], devenue AB [Cadastre 3] à [Cadastre 4], redevenue AB [Cadastre 5]. Il est aussi demandé de dire que le jugement du 7 juillet 1995 est prescrit, faute d'exécution forcée.
Cependant, le fait que les membres de la famille [H] agissent en revendication de la parcelle établit inversement que les héritiers [Y] disposent actuellement d'un titre de propriété, ce qui rend leur action en démolition parfaitement recevable.
Sur l'absence de mise en cause de tous les indivisaires :
Selon les appelants, au moment où les consorts [Y] ont initié leur action, la parcelle litigieuse était en indivision, il appartenait donc aux intimées de mettre en cause tous les consorts [H] : ce qu'ils n'ont pas fait.
Cependant, l'acte introductif d'instance mentionne clairement que les demanderesses « se sont aperçues que Monsieur [B] [H] et son fils [P] [H] avaient édifié des constructions sur la parcelle AB [Cadastre 3] ».
Elles ont donc voulu attraire les auteurs de ces constructions litigieuses pour leur demander de les démolir alors qu'elles disposaient d'un titre de propriété non contesté à l'époque.
Ainsi, les héritières [Y] n'étaient pas tenues d'appeler à la cause l'ensemble des personnes revendiquant alors en défense la propriété de la parcelle litigieuse, d'autant moins que Monsieur [B] [H] et son fils [P] [H] n'ont pas estimé utile de faire intervenir l'ensemble des indivisaires en cause d'appel mais qu'ils invoquent, comme moyen de défense au fond, la propriété indivise de la parcelle litigieuse. Pourtant, en leur absence de comparution en première instance, les demanderesses ne pouvaient savoir que la défense de Messieurs [H] porterait sur la propriété de la parcelle tandis que ces derniers étaient parfaitement informés de l'action engagée dès le référé expertise et pendant les opérations de l'expert sur place.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause d'indivisaires allégués doit être écartée.
Sur la demande de sursis à statuer :
Les appelants sollicitent le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal Judiciaire de SAINT PIERRE, qui a été saisie par l'assignation délivrée le 31 mai 2021. Cependant, ils ont présenté cette demande par leurs dernières conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 29 novembre 2021 alors que leurs premières conclusions d'appel déposées par RPVA le 13 juillet 2021, ne contiennent pas une telle demande.
Or, une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure prévue par l'article 73 code de procédure civile. Elle devait donc être présentée avant toute défense au fond dans les premières conclusions d'appel, postérieures à l'assignation du 31 mai 2021.
En outre, il a déjà été souligné que les appelants ne figurent pas parmi les demandeurs de la nouvelle instance en revendication initiée le 31 mai 2021.
Enfin, l'action des héritières [Y] porte sur une demande de démolition de constructions litigieuses prétendument édifiées par les appelants et non sur une action en revendication.
Ainsi, la demande de sursis à statuer doit être rejetée.
Sur l'implantation des constructions litigieuses :
Selon le rapport d'expertise du 3 juin 2020 de Monsieur [W], désigné par ordonnance de référé du 16 octobre 2019 au contradictoire de Messieurs [H], alors non comparants (Pièce n° 8 des intimées), mais parfaitement informés de l'expertise par l'expert lui-même sur les lieux (Pages 22 23 et 24 du rapport).
Selon le rapport d'expertise, Monsieur [B] [H] et Monsieur [P] [H] occupent bien une maison édifiée pour partie sur la parcelle AB [Cadastre 3] d'une surface de 1.839 m² (Rapport page 25).
L'expert judiciaire s'appuie sur le rapport de Monsieur [S], appelé comme sapiteur, qui a rédigé son avis le 11 mars 2020 comme suit : « La limite bornée en 2012 a été rattachée dans le système de coordonnées légales de l'île de la Réunion et a ainsi pu être reportés sur notre propre relevé. Le rattachement a été contrôlé par l'apposition des angles du bâtiment principal, également relevé par Monsieur [R], et s'est avérée exacte. La limite résultante est ainsi reportée en'rouge sur le plan ci-joint.
Sont situées sur la parcelle AB [Cadastre 3], revendiquée par les Consorts [Y], les constructions suivantes :
La quasi-totalité de la maison principale, hors varangue, sur une superficie de 175 m²;
Une extension en cours de construction sur une superficie de 57 m² ;
Un mur de clôture en pierre, au nord et à l'est de la maison, d'une largeur moyenne de 50 cm et sur un linéaire de 45,55 m. »
Selon l'expert, « ces constructions étaient pour partie présentes et figurent sur le plan de bornage réalisé par le géomètre expert [R] le 2 mars 2012, mais non représentées sur le plan de bornage établi le 15 décembre 2008 par le cabinet de géomètre expert OMT.
Ces relevés laissent entrevoir une date de construction, pour le corps principal, compris entre ces deux dates est beaucoup plus récente pour la dépendance en cours de réalisation et non achevées. » (Page 25 du rapport)
L'expert conclut que la quasi-totalité des constructions présentes est implantée sur la parcelle AB [Cadastre 3]. Selon lui, il est impossible de restituer cette parcelle à ses propriétaires sans procéder à la démolition des constructions et d'en évacuer les gravats. Le montant de la remise en état par démolition s'élève à la somme de 29 500 € TTC.
Face à ces éléments, Messieurs [H] sont mal fondés à invoquer l'absence de contradiction lors des opérations d'expertise ou le dépassement de la mission de Monsieur [W] alors qu'ils ont été régulièrement appelés à l'instance en référé, qu'ils étaient présents physiquement lors de certains déplacements de l'expert sur les lieux, qu'ils l'ont même reçu et qu'ils lui ont promis de produire des pièces relatives à la propriété alléguée sans y procéder finalement.
Les appelants échouent donc à établir l'inexactitude des constatations de l'expertise à laquelle ils ont refusé de coopérer en pleine connaissance de cause.
Il résulte de ces constatations que le premier juge, dont la cour adopte les motifs, a parfaitement apprécié la situation des constructions édifiées et occupées par les appelants, empiétant sur la parcelle AB [Cadastre 3] dont les héritiers [Y] sont propriétaires, nonobstant l'action en revendication pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre initiée par la famille [H] sans les appelants eux-mêmes.
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la démolition de la maison principale d'une surface de 175 m2, de l'extension en cours de réalisation d'une surface de 57 m2 et du mur de clôture en moellon d'épaisseur moyenne de 50 cm sur un linéaire de 45,55 mètres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et limitée à une durée de quatre mois.
Sur l'autorisation d'exécution des démolitions :
Le jugement querellé sera aussi confirmé en ce qu'il a autorisé les intimées, à défaut d'exécution volontaire à l'issue du délai d'astreinte de quatre mois, à procéder ou faire procéder à la destruction des constructions litigieuses aux frais des appelants.
Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Préjudice de jouissance : Le premier juge a alloué la somme de 40.000 euros à ce titre en l'absence des défendeurs. En cause d'appel, Messieurs [H] conclut simplement au rejet de la demande comme la conséquence de l'infirmation du jugement mais n'ont pas développé de moyens complémentaires subsidiaires à ce sujet. Le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef, à hauteur de 40.000 euros.
Préjudice moral : Le premier juge a alloué la somme de 6.000 euros à ce titre en l'absence des défendeurs. En cause d'appel, Messieurs [H] conclut simplement au rejet de la demande comme la conséquence de l'infirmation du jugement mais n'ont pas développé de moyens complémentaires subsidiaires à ce sujet. Le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef, à hauteur de 6.000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement querellé doit être confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Les appelants supporteront en outre les dépens de l'appel et devront payer conjointement aux intimées une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière civile par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE RECEVABLE l'action de Madame [K] [M] [I], Madame [Z] [N] [F] [Y], épouse [L], et de Madame [V] [N] [X] [Y], épouse [A] ;
DEBOUTE les appelants de leur demande de sursis à statuer ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [H] et Monsieur [P] [H] à payer à Madame [K] [M] [I], Madame [Z] [N] [F] [Y] épouse [L], et à Madame [V] [N] [X] [Y] épouse [A], la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de l'appel ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [H] et Monsieur [P] [H] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRESignéLE PRÉSIDENT