Texte intégral
ARRET
N°400
Société ARC FRANCE
Société ARC TOOLING
C/
MAHIEU
CPAM DE L'ARTOIS
Organisme FIVA
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2022
*************************************************************
N° RG 21/00654 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7RW
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 03 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Société ARC FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
104 avenue du Général de Gaulle
62510 ARQUES
Représentée et plaidant par Me HUERTAS, substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SCP FIDAL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : CASE0001
Société ARC TOOLING
venant aux droits de la société MMV
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Rue de l'industrie
Hameau de petit neufpré
62120 AIRE SUR LA LYS
Représentée et plaidant par Me HUERTAS, substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SCP FIDAL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : CASE0001
ET :
INTIMES
Monsieur [H] [Y]
61 route départementale 943
62120 LAMBRES
Représenté et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD, dûment mandatée
Organisme FIVA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Tour Altaïs - 1 Place Aimé Césaire
93102 MONTREUIL / FRANCE
Représentée et plaidant par Me OTTAVIANI substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
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DEBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. [G] [B]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [W] [Z] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 3 décembre 2020, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant M. [H] [Y], le Fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une part, la société Arc International et la société Arc Tooling d'autre part, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, a :
- dit que la maladie professionnelle 30 de M. [H] [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de la société Arc Tooling,
- dit que le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau n°30 de M. [H] [Y] est établi,
- déclare opposable à la société Arc tooling la décision de la CPAM de l'Artois du 7 mai 2015 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 30 de M. [H] [Y].
- déboute la société Arc tooling de sa demande d'expertise,
- dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois en application de l'article L.452-2 code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- dit que cette indemnité sera versée par la CPAM de l'Artois directement à M. [H] [Y],
- dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [H] [Y], en cas d'aggravation de son état de santé,
- dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
- fixé l'indemnisation des préjudices comme suit:
- préjudice moral: 35 800 euros,
- souffrance physiques: 18 100 euros,
- préjudice d'agrément: 18 100 euros,
- préjudice esthétique: 1 000 euros,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois versera directement au FIVA les sommes dues au titre des indemnisations complémentaires précédentes pour M. [H] [Y],
- fixé l'indemnisation du préjudice sexuel à la somme de 2 000 euros,
dit que cette indemnité sera versée par la CPAM de l'Artois directement à M. [H] [Y],
- condamné la société Arc tooling à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire (indemnité forfaitaire et indemnisations de M. [H] [Y]),
- condamné la société Arc tooling à verser la somme de 1 000 euros à M. [H] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Arc tooling à verser la somme de 500 euros au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Arc tooling aux dépens.
Vu la notification du jugement les 10 et 11 janvier 2020 aux sociétés Arc International et Arc Tooling et l'appel relevé par celles-ci le 29 janvier 2020,
Vu les conclusions visées par le greffe le 10 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, par lesquelles les sociétés Arc France, anciennement dénommée Arc International, et Arc Tooling, venant aux droits de la société MMV, prient la cour de :
- les recevoir en leur appel, l'en dire bien fondé,
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras rendu le 3 décembre 2020,
- statuant à nouveau, constater que la pathologie de M. [H] [Y] ne répond pas aux critères de prise en charge énoncés par les dispositions du code de sécurité sociale,
- débouter M. [H] [Y] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Arc Tooling,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale aux fins de chiffrer les préjudices personnels de M. [H] [Y],
- débouter M. [H] [Y] de sa demande d'indemnisation du préjudice sexuel,
- débouter la CPAM de son action récursoire,
- à titre infiniment subsidiaire, fixer le montant du préjudice au titre du préjudice d'agrément à 6 000 euros ;
- en tout état de cause, laisser aux parties la charge de leurs propres dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 10 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, par lesquelles, par lesquelles M. [H] [Y] prie la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras,
- à titre subsidiaire, si la cour de céans devait considérer que la société Arc France, anciennement dénommée Arc International, doit répondre de ses conditions de travail, dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société Arc France anciennement dénommée Arc international,
- en conséquence, fixer au maximum la majoration de rente prévue par la loi,
- dire que la majoration de la rente suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé,
- dire et juger qu'en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
- fixer la réparation du préjudice sexuel enduré à la somme de 2 000 euros,
- et y ajoutant, dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner en cause d'appel la société Arc international et/ou la société Arc Tooling, anciennement dénommée MMV, et plus généralement toute partie succombante au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées par le greffe le 10 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, par lesquelles le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ( FIVA) prie la cour de :
- déclarer l'appel recevable, mais mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris,
- y ajoutant, condamner la société Arc international à payer au FIVA une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées par le greffe le 10 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, par lesquelles la CPAM de l'Artois prie la cour de:
- lui donner acte de son intervention et de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande relative à la faute inexcusable de l'employeur,
- en tout état de cause, dire qu'elle conservera la possibilité de récupérer contre l'employeur dont la faute inexcusable aura été établie, les sommes dont elle est tenue de faire l'avance.
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SUR CE LA COUR,
M. [H] [Y], salarié en qualité de mécanicien fraiseur entre 1982 et 1997 au sein de la société MMV, aux droits de laquelle intervient la société Arc Tooling, puis dessinateur industriel au sein de la société Arc International de 1997 à 2009, a déclaré une maladie professionnelle le 16 décembre 2014 sur la base d'un certificat médical initial du 25 novembre 2014 faisant état d'un «'carcinome bronchique'».
Par décision du 7 mai 2015, la CPAM de l'Artois a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
L'état de santé présenté par M. [H] [Y] a été déclaré consolidé à la date du 3 juin 2015 et un taux d'incapacité permanente de 70% lui a été attribué avec versement d'une rente correspondante.
M. [H] [Y] a présenté une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) le 14 novembre 2017, puis, en contestation de l'offre proposée par le fonds, a saisi la cour d'appel de Douai qui, par arrêt du 31 janvier 2019, a fixé l'indemnisation de ses préjudices comme suit :
- incapacité fonctionnelle : déjà indemnisée
- préjudice moral : 35 800 euros,
- préjudice physique : 18 100 euros,
- préjudice d'agrément : 18 100 euros,
- préjudice esthétique : 1 000 euros.
Saisi le 19 novembre 2015 après l'accomplissement d'une tentative de conciliation infructueuse, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a statué comme indiqué précédemment.
Les sociétés Arc France et Arc Tooling concluent à l'infirmation du jugement déféré.
Elles exposent que les conditions de fond permettant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'étaient pas réunies dès lors que le poste de mécanicien fraiseur occupé au sein de la société MMV, aujourd'hui Arc Tooling, ne correspond pas à la liste limitative des travaux du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, et arguent en outre de la dimension multi-factorielle des causes du cancer du poumon.
Elles précisent que quand bien-même serait-il établi que M. [H] [Y] intervenait ponctuellement pour la découpe de plaques de silirite et d'abestolite ainsi que pour la fabrication de joints ou de pièces mécaniques, ces tâches demeuraient strictement occasionnelles de sorte qu'une exposition habituelle à l'amiante ne saurait être établie en l'espèce.
Elles estiment que le caractère professionnel de la maladie n'étant pas établi, M. [H] [Y] doit être débouté de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que c'est à tort que le tribunal a statué sur la demande de M. [H] [Y] tendant à l'indemnisation d'un préjudice sexuel dès lors que l'acceptation de l'offre du FIVA privait le salarié de toute demande indemnitaire supplémentaire.
Elles ajoutent que les éléments versés aux débats sont insuffisants à caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément.
Elles soutiennent enfin que la CPAM de l'Artois n'ayant pas respecté les conditions de prise en charge afférentes au tableau de maladie professionnelle applicable, celle-ci doit être privée de son action récursoire.
En réponse, M. [H] [Y], pour conclure à la confirmation du jugement déféré, soutient que les témoignages d'anciens salariés de la société MMV versés aux débats, permettent de retenir une exposition certaine aux poussières d'amiante en raison des travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Il ajoute que que la présomption d'imputabilité au travail ne saurait être subordonnée à une exposition continue et permanente comme le soutient l'employeur.
Il indique en outre apporter la preuve d'une exposition habituelle aux poussières d'amiante dont l'employeur ne pouvait ignorer les risques, et qu'en dépit de cette conscience du risque par l'employeur, aucune mesure de protection des voies respiratoires n'était mise à sa disposition.
Le FIVA conclut à la confirmation de la décision déférée, indiquant soutenir les arguments développés par M. [H] [Y] s'agissant de la réunion des conditions de la faute inexcusable de son employeur.
S'agissant du préjudice d'agrément qu'il a indemnisé, il indique que la maladie de M. [H] [Y] le prive de ses activités favorites, en particulier de la pratique d'un instrument à vent.
La CPAM de l'Artois, par sa représentante à l'audience, s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande relative à la faute inexcusable de l'employeur, et demande à la cour de dire qu'en tout état de cause, elle conservera la possibilité de récupérer contre l'employeur dont la faute inexcusable aura été établie, les sommes dont elle est tenue de faire l'avance.
Elle soutient que l'employeur n'est pas recevable à remettre en cause l'opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie devenue définitive à son égard .
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*Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur:
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que sa responsabilité puisse être engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié ou à ses ayants-droit de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à l'employeur.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En vertu de l'article R.4321-4 du même code, l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés ; il veille à leur utilisation effective.
En l'espèce, il convient de relever, à titre liminaire, que l'action de M. [H] [Y] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est fondée sur une exposition aux poussières d'amiante lorsqu'il exerçait la profession de mécanicien fraiseur au sein de la société Machines et Matériel de Verrerie (MMV) de 1982 à 1997.
Ainsi, la demande de M. [H] [Y] en reconnaissance d'une faute inexcusable doit être appréciée à l'aune des manquements éventuellement imputables à la société Arc Tooling venant aux droits de la société MMV.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] [Y]:
S'il est effectivement établi que le poste de mécanicien fraiseur ne figure pas parmi les travaux de la liste limitative du tableau n°30 bis des maladies professionnelle, il n'en demeure pas moins que M. [U], directeur de la société MMV interrogé par l'inspecteur assermenté de la caisse, a reconnu que le salarié avait été ponctuellement amené à découper des plaques de silirite ou d'abestolite afin de fabriquer des joints ou d'autres pièces mécaniques.
Ces tâches d'usinage sont également décrites par d'anciens collègues de travail de M. [H] [Y] comme M. [D] qui indique avoir «'travaillé [pour] la société de MMV à Aire-sur-Lys d'octobre 1981 à juillet 2006 en compagnie de M. [H] [Y]. Il travaillait sur une fraiseuse conventionnelle et l'une de ses activités était d'usiner des lames dentelées pour mettre à l'arche (four de trempe), matière en silirite (résine + amiante) qui résiste à la chaleur ['].Nous n'avions aucune information concernant la dangerosité de ce produit, les travaux étaient effectués sans aucune protection collective ou individuelle spécifique à l'amiante'».
M. [M] expose quant à lui dans son témoignage avoir «'travaillé [avec] M. [H] [Y] de 1983 à 2003 aux atelier de MMV. Plusieurs matières étaient usinées dans le même atelier en tournage, fraisage, perçage ainsi qu'en moulerie pour la fabrication de profils extérieurs ou intérieurs. Les ateliers étant neufs, le personnel ne se doutait pas de la dangerosité de la poussière de fonte, du graphite ou des vapeurs d'usinage due à la lubrification en cours d'usinage des moules et autres pièces de fabrication en RNOS, NH, fonte et silirite (résine + amiante). Nous n'étions pas informés ce que tout cela pouvait provoquer à la longue. De plus, l'hiver, l'atelier était chauffé par ventilation au plafond'».
Également interrogé lors de l'enquête diligentée par la caisse, M. [C] a indiqué à l'agent assermenté avoir «'travaillé sur le site de MMV avec M. [H] [Y] du 29 juillet 1982 à 1995 dans un bâtiment dont les secteurs n'étaient pas cloisonnés et dans lequel travaillaient plus de vingt personnes. Les employés usinaient des pièces neuves destinées au remplacement de pièces défectueuses de fours et annexes de fours et autres machines, et à l'occasion intervenaient pour modifier des pièces de jour existantes. Ils usinaient des joints, des flasques (pour le circuit de refroidissement des machines) ['] dont certaines pièces pouvaient contenir des matériaux composés d'amiante. Ils usinaient également, ponctuellement, mais de manière habituelle, de la silirite que les employés travaillaient la plupart du temps sans masque'».
A cet égard, alors que la composition en amiante d'un produit tel que l'abestolite, dont l'utilisation est décrite par le directeur de la société MMV, ne saurait faire débat, il ressort d'un rapport de l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) relative aux matières plastiques et adjuvants et présenté par M. [H] [Y], que les polyoranolsiloxanes, pouvant être commercialisés sous la dénomination «'silirite'», sont constitués à base de fibres de verre ou d'amiante sous format stratifié et devant être imprégnées d'une résine.
IL ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que M. [H] [Y] était amené à réaliser des tâches d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante telles que visées dans la liste limitative des travaux du tableau n°30 bis.
Si ces tâches étaient réalisées de manière ponctuelle en ce sens qu' elles ne relevaient pas de l'activité principale de M. [H] [Y] au sein de la société MMV, il n'en demeure pas moins, à l'aune des témoignages circonstanciés présentés à la cour, qu'elles s'inscrivaient de manière habituelle dans la réalisation de ses missions attachées à la profession de mécanicien fraiseur.
Enfin, la cour relève que le salarié a été effectivement exposé de manière habituelle aux risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante sans qu'il soit démontré que sa consommation tabagique soit la cause exclusive de la pathologie dont il est atteint.
Le caractère professionnel de la maladie est ainsi établi, tandis que l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'interessé, à ce jour définitive, ne saurait être remise en cause .
Sur la caractérisation de la faute:
S'agissant de la conscience du danger par l'employeur, la cour relève que des textes à portée générale relatifs à l'hygiène et à la sécurité des salariés, notamment ceux exposés à la poussière avaient été adoptés antérieurement à la période d'activité de M. [H] [Y] dans la société en cause, insistant sur la nécessité de maintenir dans les établissements industriels un état constant de propreté, de nettoyer les sols au moins une fois par jour et hors le temps de travail, d'évacuer les poussières à l'extérieur des locaux de travail (loi du 12 juin 1893 et son décret du 20 novembre 1904, loi du 26 novembre 1912, décret du 10 juillet 1913). Un décret du 13 décembre 1948 prescrivait à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs le port de masques et de dispositifs appropriés.
Si l'utilisation de l'amiante n'a pas été totalement interdite avant 1996, de nombreux textes législatifs et réglementaires, outre ceux précités de portée générale relatifs aux poussières sont intervenus bien avant le début d'exécution du contrat de travail de M. [H] [Y] en particulier la création du tableau 30 des maladies professionnelles par l'ordonnance n°45-1724 du 2 août 1945.
Dès lors, la société MMV, aujourd'hui dénommée Arc tooling ne pouvait être dans l'ignorance durant la période couvrant l'exécution du contrat de travail de M. [H] [Y], des dangers de l'amiante sur la santé des salarié, et avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel M. [H] [Y] était exposé.
S'agissant des mesures de protection mises en oeuvre, alors que les témoignages précités exposent que les salariés n'avaient pas à leur disposition une quelconque forme d'équipement de protection, en particulier des voies respiratoires, ni information sur les dangers liés à l'utilisation de l'amiante, la cour relève que la société Arc tooling s'abstient de présenter des éléments permettant de corroborer ses affirmations s'agissant de la mise à disposition de masques à ses salariés.
La cour retient en conséquence que la société Arc tooling, qui ne pouvait qu'avoir concience ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé M. [H] [Y] , n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En conséquence et par confirmation du jugement déféré, la cour dira que la maladie professionnelle déclarée par M. [H] [Y] le 16 décembre 2014 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société Arc Tooling.
*Sur les conséquences financières de la faute inexcusable:
-sur la majoration de la rente:
Eu égard aux dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fixé au taux légal maximum la majoration de la rente, sauf à dire que cette majoration devra être versée par la CPAM de l'Artois au FIVA à charge pour celui-ci de justifier des sommes d'ores et déjà versées au titre de l'incapacité fonctionnelle.
-sur les souffrances physiques et morales:
En vertu de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent, de sorte que sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, il ressort des pièces circonstanciées versées aux débats, en particulier du dossier médical de M. [H] [Y] que le diagnostic d'une pathologie grave due à l'amiante alors qu'il n'était âgé que de 50 ans lui a causé un préjudice moral certain justifiant l'indemnisation de ce poste de préjudice.
S'agissant des souffrances physiques, il ressort des éléments médicaux versés aux débats que, suite à la découverte de sa maladie, M. [H] [Y] a subi une intervention chirurgicale le 10 septembre 2014 résultant d'une lobectomie inférieure droite.
Sur ce point, les témoignages de son épouse, de sa mère et de son fils mettent en évidence l'altération de ses capacités respiratoires et l'existence de douleurs directement imputables à la chirurgie.
Dans ces conditions, et par confirmation du jugement déféré, il conviendra de fixer l'indemnisation au titre des souffrances endurées par M. [H] [Y] jusqu'à la date de consolidation du 3 juin 2015 'à hauteur de 53 900 euros, soit 35 800 euros s'agissant'du préjudice moral et 18 100 euros, s'agissant du préjudice physique.
'
-sur le préjudice d'agrément:
La preuve de la pratique effective par M. [H] [Y] d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à sa maladie n'est pas rapportée au vu des pièces versées, de sorte que la demande d'indemnisation de ce chef sera rejetée.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
-sur le préjudice esthétique:
Si le FIVA évoque l'existence d'un préjudice esthétique subi par M. [H] [Y], qu'il a indemnisé à hauteur de 1 000 euros, la cour relève que la cicatrice sur l'omoplate droite résultant de la lobectomie du 10 septembre 2014 n'est en aucun cas objectivée au travers des nombreux éléments médicaux présentés , mais uniquement décrite comme disgracieuse aux termes du témoignage de l'épouse de la victime sans davantage de précision.
La cour ne disposant d'aucun élément d'appréciation sur l'existence d'un préjudice esthétique subi par M. [H] [Y], il conviendra , par infirmation du jugement entrepris , de rejeter la demande d'indemnisation formée de ce chef.
-sur le préjudice sexuel:
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
Le salarié victime demeure recevable à demander l'indemnisation d'un poste de préjudice qui n'aurait pas été pris en charge par le FIVA.
En l'espèce, l'indemnisation du FIVA des préjudices subis par M. [H] [Y] n'incluant pas le préjudice sexuel, le salarié se trouve parfaitement recevable en sa demande indemnitaire.
M.[H] [Y] n'était âgé que de 50 ans lorsque le diagnostic de sa maladie a été connu.
Il ressort du témoignage de son épouse produit devant la cour que leurs rapports intimes ont fortement changé en raison de l'essoufflement et des étouffements de son époux.
Ces éléments sont propres à caractériser un préjudice lié à l'acte sexuel de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que la CPAM de l'Artois devra verser au FIVA les sommes par lui versées à la victime s'agissant des seules souffrances morales et physiques en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [H] [Y], en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, s'agissant des pseuls
*Sur l'action récursoire de la CPAM de l'Artois
En application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l'article L.452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Enfin et aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
En l'espèce, en considération des textes précités et contrairement à ce que soutient l'employeur, l'absence d'information de celui-ci au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de la maladie ayant conduit à la décision de prise en charge n'a pas pour conséquence de faire obstacle à l'action récursoire de la caisse.
L'employeur ne saurait davantage se prévaloir, compte-tenu de ce qui précède, d'une absence de réunion des conditions de fond s'agissant du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] [Y];
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a dit que la CPAM de l'Artois pourra recouvrer à l'encontre de la société Arc Tooling le montant de la majoration de la rente et le montant de l'indemnisation allouée en réparation des préjudices de M. [H] [Y].
*Sur les frais irrépétibles
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [Y] et du FIVA l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La société Arc Tooling sera condamnée à payer à M. [H] [Y] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La société Arc Tooling sera condamnée sur ce même fondement à payer au FIVA une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La société Arc Tooling, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a alloué une indemnisation au titre des préjudices esthétique et d'agrément, dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois versera directement au FIVA les sommes dues au titre des indemnisations complémentaires incluant les préjudices esthétique et d'agrément et condamné la société Arc tooling à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois les sommes avancées au titre de l'indemnisation des préjudices esthétique et d'agrément alloués à M. [H] [Y],
STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS ET Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes en fixation des préjudices esthétique et d'agrément de M. [H] [Y]
DIT que la CPAM de l'Artois versera directement au FIVA les sommes dues au titre des seules souffrances endurées, soit la somme totale de 53 900 euros,
DIT que la CPAM de l'Artois pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société Arc Tooling s'agissant du montant de la majoration de la rente, des souffrances endurées et du préjudice sexuel subi par M. [H] [Y],
CONDAMNE la société Arc Tooling à payer à la CPAM de l'Artois les sommes avancées au titre de la majoration de la rente, des souffrances endurées et du préjudice sexuel subi par M. [H] [Y],
DÉBOUTE la société Arc Tooling, de ses demandes contraires au présent arrêt,
CONDAMNE la société Arc Tooling à payer à M. [H] [Y] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE la société Arc Tooling à payer au FIVA une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Arc Tooling aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,