Texte intégral
N° RG 20/01074 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IN5J
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 13 Février 2020
APPELANTE :
Association LES PAPILLONS BLANCS 76
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie FAUCHERRE de la SELARL 3A AVOCATS D'AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/012929 du 18/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juillet 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [Y] a été engagée par l'Association Les Papillons blancs de l'agglomération rouennaise et du Pays de Caux, devenue l'Association Les Papillons blancs 76, en qualité de lingère par contrat du 16 septembre 1994 avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1994.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Déclarée inapte à son poste à l'issue de la seconde visite de reprise du 8 septembre 2017, la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 30 octobre 2017.
Par requête du 25 mai 2018, Mme [R] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en nullité de son licenciement pour discrimination et paiement d'indemnités.
Par jugement du 13 février 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [R] [Y] de sa demande principale en nullité de son licenciement, dit que l'Association Les Papillons blancs 76 a manqué à ses obligations en matière de reclassement, en conséquence, dit le licenciement de Mme [R] [Y] sans cause réelle et sérieuse, condamné l'Association Les Papillons blancs 76 à verser à Mme [R] [Y] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 3 534,42 euros brut,
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 353,44 euros brut,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 022 euros net,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
-ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi Normandie des allocations chômage perçues par Mme [R] [Y] à compter de son licenciement dans la limite de six mois, dit que les condamnations du jugement seront assorties de l'intérêt au taux légal dans les conditions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire de droit conformément au 3eme alinéa de l'article R.1454-28 du code du travail en ce qui concerne les rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème de l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite maximum de 9 mois de salaire, débouté l'Association Les Papillons blancs 76 de sa demande reconventionnelle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'Association Les Papillons blancs 76 aux dépens qui comprendront éventuellement les frais d'exécution du jugement.
L'Association Les Papillons blancs 76 a interjeté appel le 3 mars 2020.
Par conclusions remises le 7 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'Association Les Papillons blancs 76 demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [R] [Y] ne reposait pas sur un motif discriminatoire et n'était en conséquence pas frappé de nullité,
-réformer le jugement en qu'il a été jugé que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
-juger que le licenciement de Mme [R] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouter Mme [R] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner Mme [R] [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 3 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [R] [Y] demande à la cour de :
à titre principal,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité de son licenciement,
-prononcer la nullité du licenciement,
-en conséquence, condamner l'Association Les Papillons blancs 76 à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 3 534,42 euros,
congés payés sur préavis : 353,44 euros,
dommages et intérêts pour licenciement nul : 42 000 euros nets,
à titre subsidiaire,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'association Les Papillons blancs 76 à lui verser :
indemnité compensatrice de préavis : 3 534,42 euros,
congés payés sur préavis : 353,44 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 022 euros,
en tout état de cause,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
-condamner l'association Les Papillons blancs 76 à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
-condamner l'association Les Papillons blancs 76 aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d'exécution de l'arrêt.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
Dans sa version applicable au litige, l'article L.1132-1 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [R] [Y] fait valoir que si son licenciement a été expressément motivé par son inaptitude physique, le comportement de l'employeur l'ayant précédé laisse présumer que la cause déterminante de la rupture était en réalité son état de santé en ce qu'il avait informé le médecin du travail avant même qu'elle le rencontre que la seule issue serait son licenciement sans possibilité de reclassement, qu'il lui avait été fait interdiction de se rendre sur son lieu de travail en août 2017 au motif qu'elle ne faisait plus partie du personnel, que les délégués du personnel n'ont pu que constater la volonté de l'employeur de se séparer d'elle.
Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment :
- le courrier adressé par le médecin du travail le 22 août 2017 à un confrère dans lequel elle écrit qu'elle a eu confirmation par l'employeur qu'aucun aménagement n'était possible même à temps partiel thérapeutique et que la seule issue sera l'inaptitude au poste de travail sans possibilité de reclassement avec licenciement.
Si en amont de l'avis d'inaptitude, l'employeur a pu déjà émettre son avis quant aux possibilités ou non de reclassement de la salariée s'orientant ainsi vers une déclaration d'inaptitude, néanmoins, cette décision appartient au médecin du travail qui dispose d'un pouvoir d'appréciation qui lui est propre au vu des éléments dont il dispose et à qui il appartient d'investiguer pour apprécier de l'aptitude ou non du salarié à son poste de travail.
D'ailleurs, lors de la première visite de reprise du 29 août 2017, le médecin du travail, s'il a constaté l'impossibilité d'une reprise sur le poste antérieur, n'en a pas moins retenu qu'un reclassement sur un poste aménagé, sans manutention, sédentaire, d'accompagnement ou de type administratif serait envisageable, ce qu'il a confirmé lors de son second avis du 8 septembre 2017, après avoir procédé à une étude de poste dans des conditions certes critiquables dès lors qu'il vise l'étude de poste réalisée en novembre 2014, qui en réalité date du 21 novembre 2013, 'confirmée par téléphone le 29 août 2017", modalité dont il n'est pas établi qu'elle a été imposée par l'employeur, étant précisé par ailleurs que l'avis rédigé dans ces conditions n'a pas fait l'objet d'un recours et qu'il n'y a aucun élément contredisant le fait que l'étude de poste qui avait été réalisée le 21 novembre 2013 par le même médecin du travail, Mme [U], n'était plus d'actualité, comme mentionnée par la Direction de l'établissement le 13 septembre 2017 ;
- l'attestation de Mme [C] [E], salariée, qui relate qu'au mois d'août Mme [R] [Y] est descendue à la lingerie en pleurs et stressée après que Mme [O] lui ai demandé de sortir de son bureau et de ne plus mettre les pieds dans l'établissement comme ne faisant plus partie du personnel.
Dès lors que cette attestation ne fait que reprendre les propos tenus par la salariée, elle est insuffisante à établir les faits qui y sont décrits, comme ne résultant pas d'une constatation personnelle ;
- le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 20 septembre 2017 lesquels ont émis un avis défavorable, faute d'évaluation en terme d'investissement financier pour adapter le poste par la mécanisation, de proposition de formation à Mme [R] [Y] pour le poste de secrétaire à mi-temps sur le foyer de [5], l'absence d'étude chiffrée des besoins d'un poste de couturière à mi-temps sur le site [Localité 6]-[Localité 4].
Il ne ressort pas de cet avis recueilli dans les conditions fixées légalement avec communication des éléments afférents à l'avis du médecin du travail, l'étude de poste et un tableau récapitulatif des postes vacants dans l'association au 13 septembre 2017, d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de la salariée, les carences éventuelles de l'employeur dans la recherche de reclassement ne pouvant caractériser une telle situation en l'absence de circonstances très spécifiques le laissant penser.
Ainsi, en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus en lien avec l'état de santé de Mme [R] [Y] n'est pas démontrée.
Les demandes relatives à la discrimination et au licenciement doivent par conséquent être rejetées, la cour confirmant ainsi le jugement entrepris.
Sur l'obligation de reclassement
Selon, l'article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Mme [R] [Y] soutient que l'employeur s'est adonné à une pseudo-recherche de reclassement en se limitant à comptabiliser les postes vacants à la date du 13 septembre 2017, sans envisager un aménagement de son poste en se concentrant sur les travaux sédentaires n'impliquant pas de manutention, en n'envisageant pas de la former pour occuper le poste disponible de secrétaire, en ne cherchant pas à adapter son poste d'un point de vue technique et alors que l'Association Les Papillons blancs 76 est membre de la Fédération Unapei, elle n'a pas été interrogée aux fins de recherche dans l'ensemble des entités du groupe de reclassement mais seulement au sein de ses propres effectifs.
L'Association Les Papillons blancs 76 soutient avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement tant en interne en adressant des courriers de recherche aux établissements gérés par l'Association qu'en externe en interrogeant tant l'Unapei que 21 autres employeurs potentiels et qu'aucun poste disponible et compatible avec les préconisations du médecin du travail n'a pu être proposé, que pour celui de secrétaire disponible à [5], la formation de la salariée aurait été trop longue par rapport au besoin immédiat sur ce poste vacant.
Mme [R] [Y] occupait le poste de lingère, lequel consistait à procéder à préparer des tournées de lavage, des tournées de séchage sauf pour le linge devant être étendu sur des portants, a procédé au pliage et repassage du linge propre, mais aussi de la couture pour les éventuelles retouches nécessaires et le marquage du linge.
Suivant avis du 29 août 2017, confirmé le 8 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [R] [Y] inapte à son poste mais compte tenu de ses capacités à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, a précisé qu'un reclassement sur un poste aménagé, sans manutention, sédentaire, d'accompagnement ou de type administratif serait envisageable.
Si l'Association Les Papillons blancs 76 justifie avoir interrogé les structures internes mais aussi des structures externes dans le cadre de la recherche de reclassement, néanmoins, alors qu'il n'est pas discuté qu'un poste de secrétaire était disponible à [5] et que le médecin du travail envisageait une possibilité de reclassement sur un poste administratif, quand bien même Mme [R] [Y] était titulaire d'une formation en couture, faute de produire la fiche de poste pour celui à pourvoir afin d'apprécier son degré de technicité et d'avoir, à tout le moins, interrogé le médecin du travail sur l'aptitude de Mme [R] [Y] à suivre une formation la préparant à occuper un tel poste, l'employeur, qui par ailleurs, n'a pas envisagé un aménagement du poste précédemment occupé, alors qu'étaient reconnues les qualités non seulement de couturière, mais aussi relationnelles avec le public accueilli auprès duquel elle avait su créer un climat de confiance, de sorte que lors de son entretien annuel du 21 juillet 2014, il avait été prévu la mise en place d'un atelier de couture au cours duquel elle aurait été formatrice auprès des personnels pour les techniques de couture mais aussi accompagnante auprès des résidents, l'employeur ne justifie pas avoir rempli loyalement et sérieusement son obligation de reclassement auprès de cette salariée qui comptait 23 ans d'ancienneté.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Non discutées même à titre subsidiaire, les sommes allouées en première instance au titre des indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont confirmées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, l'Association Les Papillons blancs 76 est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [R] [Y] la somme de 2 000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne l'Association Les Papillons blancs 76 à payer à Mme [R] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute l'Association Les Papillons blancs 76 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne l'Association Les Papillons blancs 76 aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
La greffièreLa présidente