Texte intégral
ARRET
N°108
CPAM DU BAS RHIN
C/
Société [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
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N° RG 22/03048 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPMV - N° registre 1ère instance : 21/02461
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Lille EN DATE DU 23 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par [K] [Y], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [5]
AT : Madame [S] [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2023 devant, M. Pascal Hamon, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal Hamon en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
M. [P] [S], employé de la Société [5] en qualité d'agent d'exploitation, a été victime d'un accident du travail en date du 20 avril 2015, « contusion dorsolombaire, entorse du poignet G » selon le certificat médical produit.
Par une décision du 27 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin prenait en charge, au titre de la législation professionnelle, 1'accident du travail de M. [S].
M. [S] a ensuite déclaré une nouvelle lésion, soit une hernie discale L4 L5 lésion qui a été reconnue imputable à l'accident du travail du 20/04/2015.
Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% lui a été alloué, compte tenu des séquelles constatées.
La Société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, lors de sa séance du 7 octobre 2021, confirmé la décision de la caisse
En date du 8 décembre 2021, la Société [5] a saisi le pôle social du tribunal de Lille.
Par un jugement du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a ramené à 8 %, dans les relations entre l'employeur et les organismes sociaux, le taux d'incapacité octroyé à M. [S].
La caisse a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2026.
Par conclusions visées par le greffe le 21 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de :
-déclarer l'appel de la caisse primaire recevable et bien-fondé,
-dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 12% les séquelles liées à l'accident du travail du 20 avril 2015 de M. [P] [S];
-constater que l'évaluation du Dr [J] n'est pas de nature à remettre en cause le taux d'IPP de 12% fixé par le médecin conseil ;
-constater que l'évaluation du Dr [I] n'est pas de nature à remettre en cause le taux d'IPP de 12% fixé par le médecin conseil ;
En conséquence,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 23 mai 2022 ;
-confirmer la décision de la caisse primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin
-déclarer le taux d'IPP de 12% alloué à M. [P] [S] pleinement opposable à la Société [5];
-condamner la société [5] à verser à la CPAM du Bas-Rhin, une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner la Société [5] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 28 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la Société [5] demande à la cour de :
-recevoir la concluante en les présentes conclusions et l'y déclarer bien fondée,
-confirmer le jugement entrepris ;
-ramener à 8 % le taux d'incapacité octroyé à M. [S] par la CPAM du Bas-Rhin à la suite de l'accident du travail du 20 avril 2015.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur le taux d'incapacité permanente partielle (IPP)
L'alinéa 1 de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Aux termes du dernier alinéa de l'article R 434-31 du code de la sécurité sociale, « le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier ». Cet avis technique s'impose à la caisse.
En l'espèce un taux de 12% a été fixé par le médecin conseil. Par avis du 7 octobre 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé l'évaluation du médecin conseil.
Le médecin-conseil précise que l'existence d'un petit état antérieur sans hernie discale a été aggravé par l'accident, en provoquant une hernie compressive qu'il a fallu opérer, alors que la situation était stable jusqu'avant celui-ci. Le médecin conseil relève également que « s'il existe indéniablement un état antérieur », force est de constater que « l'AT a aggravé cet état en provoquant une hernie compressive. La preuve en est qu'il a fallu opérer le patient, alors que la situation était stable jusqu'avant l'AT. »
Ce taux a été ramené à 8% au vu des conclusions du Dr [J]. Ce dernier a réduit le taux d'incapacité permanente partielle compte tenu de l'existence d'un état antérieur.
La cour constate que l'existence d'un état antérieur n'est nullement contestée. Le rapport d'évaluation des séquelles ne décrit nullement celui-ci, ce qui rend très difficile 1 'appréciation de la part des séquelles relevant de son aggravation.
Les médecins consultants relèvent que l'examen clinique rapporté par le médecin conseil dans le rapport médical d'évaluation des séquelles est particulièrement incomplet :
-Pas de Lasègue, ni de Leri ;
-Pas de mesure de l'indice de Schoeber ;
-Pas d'examen neurologique ;
-Pas d'examen des réflexes.
Le docteur [I], missionné par la présente cour, conclut :
« Mr [S] [P] [B] né le 07/ 03/1982 a été victime d'un accident de travail le 20 /04/2015 sous la forme d'une percussion entre deux engins de manutention. Il s'agit d'un choc direct à cinétique modérée.
En effet le certificat médical initial du 20/04/2015 fait état d'une contusion dorsolombaire simple et d'une entorse du poignet gauche en cours de bilan.
Un certificat mentionnant des nouvelles lésions est établi le 08/08/2016 faisant état d'une hernie discale dorsale. Il s'agit donc de lésions survenant à presque 16 mois des faits. Deux interventions chirurgicales auraient été pratiquées.
Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente par le praticien conseil le 15/03/2021 fait état d'un état antérieur de discopathie dégénérative. Pour autant cet état antérieur n'est pas discuté dans l'imputabilité des lésions et n'est pas détaillé.
Son état a été considéré consolidé le 22/03/2021 avec un taux d'IP de 12% pour douleurs rachidiennes sciatalgies droites. Il n'existait plus de symptomatologie relative à l'entorse du poignet gauche.
Aucun examen complémentaire réalisé n'est communiqué au dossier pour évaluer les conséquences de l'accident de travail et l'influence possible d'un état antérieur chez ce sujet de 33 ans au moment des faits.
L'examen clinique du praticien conseil le 23/02/2021 montrait une distance doigts-sol de 50 cm, des difficultés d'accroupissement. Aucun détail n'est précisé quant à la symptomatologie neurologique de la sciatalgie justifiant le taux d'incapacité permanente. Ni le poids ni la taille ne sont précisés non plus.
Ces éléments montrent des discordances en matière d'imputabilité : du fait d'un état antérieur plus que vraisemblable qui pour autant n'est pas discuté par le praticien conseil ; du fait également de circonstances accidentelles peu en faveur de la création d'une hernie discale post-traumatique.
Selon le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles (chap. 3.2) le retentissement peut être qualifié de discret (évalué entre 5 et 15%) et ne peut justifier dans le cas présent compte tenu d'un état antérieur plus que vraisemblable, d'un taux d'IP supérieur à 8%
À la date du 22/03/2021 le taux d'incapacité permanente peut être proposé à 8%. »
La cour considère ainsi qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que si l'état antérieur n'est pas contesté, celui-ci a été particulièrement mal défini, par ailleurs, l'examen clinique lacunaire constaté par les deux médecins missionnés par les juridictions ne permet pas en l'espèce de retenir le taux fixé par la caisse. Dans ces conditions, la cour adoptant les conclusions du médecin consultant, maintient le taux d'incapacité d'amende partielle à 8 % en confirmant le jugement déféré.
Sur l'article 700 et sur les dépens
La CPAM du Bas-Rhin qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la CPAM du Bas-Rhin aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
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