Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 61
N° RG 22/00020 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCB4
[R] [B]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 14 novembre 2022
à Me POUILLAUDE, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 14 novembre 2022 prononcée sur requête déposée le 18 mars 2022.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4], demeurant Chez son conseil Me POUIILLAUDE - [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme POUILLAUDE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Sylvie MICHEL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête réceptionnée le 18 mars 2022, [R] [B] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 mois 4 jours, du 23 octobre au 27 novembre 2015.
Elle sollicite la somme de 32 000 € se décomposant comme suit :
- 20 000 € au titre du préjudice moral
- 10 000 € au titre du préjudice matériel
- 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 31 mai 2022 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de production du certificat de non-appel mais à titre subsidiaire proposant d'allouer à la requérante la somme de 4 600 € au titre du préjudice moral, de 1 000 € au titre des honoraires d'avocat exposés, de rejeter les autres demandes et de diminuer la demande au titre de l'article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 7 juin 2022 tendant également à l'irrecevabilité de la requête faute de justificatif du caractère définitif de la décision, mais à titre subsidiaire tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et à ce qu'il soit fait partiellement droit à la demande au titre du remboursement des frais d'avocat ;
Vu les observations des parties à l'audience du 10 octobre 2022 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs d'acquisition, détention, transport, emploi, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, la requérante, qui a bénéficié d'une décision de relaxe prononcée le 9 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Digne Les Bains , est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 mois 4 jours .
Préjudice matériel
Mme [B] sollicite 10 000 € au titre du préjudice matériel, faisant état de la cessation de son activité, de la perte de chance de poursuivre son activité et des frais d'avocat liés à sa détention.
Il résulte pourtant de ses déclarations lors de son interrogatoire de première comparution qu'elle ne travaillait plus dans la boulangerie de son mari depuis 2009, et qu'elle percevait le RSA . L'extrait KBIS versé aux débats, qui la mentionne en tant que conjoint collaborateur, est daté de septembre 2011, et ne saurait établir la preuve que lors de son incarcération en 2015, elle travaillait effectivement dans cette boulangerie.
En outre, la date de cessation d'activité de la boulangerie est fixée au 12 septembre 2016, soit postérieure de plusieurs mois à la libération de Mme [B].
Aucune perte de revenu, ni cessation d'activité de la boulangerie imputable à son incarcération ne peut en conséquence être retenue.
La facture d'honoraires versée à la procédure vise les prestations suivantes ' honoraires et frais relatifs diligences de visites en détention' les dates des 20 novembre et 30 novembre 2015 étant visées.
Mme [B] n'étant plus détenue à la date du 30 novembre 2015, seule la moitié de cette facture sera retenue, soit une somme de 1000 €.
Préjudice moral
Mme [B] fait valoir qu'elle n'avait jamais été incarcérée et qu'elle a été séparée de ses 3 filles pendant sa détention, ce qui constitue effectivement un facteur d'aggravation du préjudice moral.
Il n'est en revanche pas établi que la séparation et le divorce subséquent soient imputables à la détention subie. Cette circonstance ne sera en conséquence pas retenue comme facteur d'aggravation.
Le préjudice moral subi par [R] [B] sera en conséquence justement réparé par l'allocation de la somme de 5.000 € .
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [R] [B] le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [R] [B] recevable.
Fixe à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) le préjudice moral subi par [R] [B]
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) le préjudice matériel subi par [R] [B]
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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