Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00119 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEFD
O R D O N N A N C E N° 2024 - 122
du 19 Février 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [D] [X]
né le 11 Novembre 1998 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône et assisté de Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [S] [G], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [W] [I], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 14 février 2024 de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [D] [X].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 février 2024 de Monsieur [D] [X], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 16 Février 2024 à 14h25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Février 2024, par Maître Mylène MENET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [X], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18h20.
Vu les télécopies et courriels adressés le 16 Février 2024 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Février 2024 à 10 H 00.
Vu l'appel téléphonique du 16 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 19 Février 2024 à 10 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 59.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [S] [G], interprète, Monsieur [D] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [D] [X], je suis né le 11 Novembre 1988 à [Localité 3] (MAROC), je suis marocain. J'ai un passeport, ce sont les policiers qui l'ont. Je l'avais sur moi au moment de mon interpellation. J'ai un domicile en France mais je ne ne connais pas l'adresse par coeur. Au Maroc, je n'ai personne, tous les membres de ma famille sont décédés. Je souhaite retourner en Espagne auprès de ma femme et de mes enfants.'
L'avocat Me [J] [P] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention : absence du nom de l'agent notifiant. Un simple tampon avec une signature empêche de vérifier que l'agent avait bien qualité pour notifier la décision. Un interprète inscrit est intervenu par téléphone, Mme [F] [Y], mais absence de la langue dans laquelle la traduction a été faite.
Le conseiller indique que la langue est précisée dans le registre du CRA.
L'avocat Me Leïla ABDOULOUSSEN : cela ne suffit pas, la mention ne figure pas sur la décision de placement en rétention.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
- le nom de l'agent notifiant est bien identifié, Mme [T] [A]. La langue de l'interprète est portée sur le registre du CRA et c'est cette pièce qui permet au magistrat de vérifier la réalité de la notification.
Assisté de M. [S] [G], interprète, Monsieur [D] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je n'ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 16 Février 2024, à 18h20, Maître Mylène MENET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 16 Février 2024 notifiée à 14h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrégularité de la notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative et des droits :
La notification de l'arrêté de placement en rétention a été effectuée le 14 février 2024 à 12 heures 25 par l'agent du GAJ cyclique division sud Marseille qui l'a signé, puis a apposé sa même signature sur la notification des droits afférents réalisée à 12 heures 26 en précisant son identité, puis indiqué son matricule permettant son identification sur le formulaire portant information des étrangers sur leurs droits, de sorte qu'aucune irrégularité n'affecte la procédure de notification de la décision de placement en rétention et les droits afférents.
S'agissant de l'identité de l'interprète intervenue par téléphone et de la langue utilisée, le nom de madame [B] [Y] est indiqué sur la notification de l'arrêté de placement en rétention ainsi que des droits afférents. Le registre actualisé précise qu'elle intervient en langue arabe.
Il convient de rejeter les moyens soulevés en l'absence d'irrégularité.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Février 2024 à 12 h 40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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