Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02352 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSUQ
Jugement (N° 19/00913)
rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [L] [D]
né le 14 juin 1972 à [Localité 6]
Madame [Z] [J] épouse [D]
née le 13 décembre 1975 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 2]
représentés et assistés de Me Marianne Devaux, membre de la SELARL Sakya Avocats, avocat au barreau de Dunkerque, substituée à l'audience par Me Maïthé Morisot, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉE
La SA AXA France Iard
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 03 mai 2022 tenue par Sophie Tuffreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sophie Tuffreau, conseiller en remplacement de Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 23 mars 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [L] [D] et de Madame [Z] [J] épouse [D] reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 avril 2021 ;
Vu les conclusions de Monsieur et Madame [D] déposées au greffe le 21 mars 2022 ;
Vu les conclusions de la société AXA France Iard déposées au greffe le 18 mars 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture prise le 21 mars 2022 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juin 2007, M. [L] [D] et Madame [Z] [J] épouse [D] ont confié la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur et d'un plancher chauffant à la société Energeos pour un montant TTC de 14'700 euros. La société Energeos était assurée auprès de la société AXA France Iard, ci-après la société AXA, à compter du 29 janvier 2008.
La société Energeos a sous-traité la mise en service de la pompe à chaleur à la société Seteb, assurée également auprès de la société AXA à compter du 30 janvier 2009.
Les travaux de pose de plancher ont été réceptionnés le 16 avril 2008.
Par acte d'huissier du 12 janvier 2017, Monsieur et Madame [D] ont assigné la société AXA devant le juge des référés aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 14 mars 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une mesure d'expertise de la pompe à chaleur et a désigné Monsieur [K] [G].
Le rapport d'expertise a été déposé le 15 mars 2018.
Par acte d'huissier du 1er février 2019, Monsieur et Madame [D] ont fait citer la société AXA devant le tribunal de grande instance de Lille en sa qualité d'assureur décennal et de responsabilité civile des sociétés Energeos et Seteb afin d'obtenir la réparation des désordres affectant la pompe à chaleur.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
'rejeté les demandes formées contre la société AXA France Iard tant en qualité d'assureur de la société Energeos qu'en qualité d'assureur de la société Seteb
'condamné Monsieur et Madame [D] à payer à la société AXA la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
'condamné Monsieur et Madame [D] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise suite à l'ordonnance de référé du 14 mars 2017.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 avril 2021, Monsieur et Madame [D] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.
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* *
Dans leurs conclusions déposées au greffe le 21 mars 2022, Monsieur et Madame [D] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la société AXA, en qualité d'assureur de la société Energeos et de la société Seteb, à leur payer :
'18'888 euros TTC au titre des travaux de nature à mettre un terme au dysfonctionnement de la pompe à chaleur, avec indexation en fonction de l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise le 15 mars 2018 et son parfait règlement
'la somme de 800 euros au titre de la réfection des peintures, avec indexation en fonction de l'indice BT 01 entre le 15 mars 2018 et son parfait règlement
'la somme de 1992 euros au titre des consommables de chauffage alternatif arrêtés à la période de chauffe 2018
'la somme de 664 euros par an à compter et en ce compris la période de chauffe 2019 jusqu'au paiement des causes à intervenir
'la somme de 2 700 euros au titre du trouble de jouissance dû à l'absence de chauffage de 2016 à 2018 inclus
'la somme de 900 euros par an à compter et en ce compris la période de chauffe 2019 jusqu'au paiement des causes à intervenir
'le coût du constat d'huissier du 11 août 2016
'la somme de 15'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
'les entiers dépens tant de référé que de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 18 mars 2022, la société AXA demande à la cour de :
'confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
'débouter Monsieur et Madame [D] de l'ensemble de leurs demandes
'condamner Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Subsidiairement, elle demande à la cour de :
'juger que Monsieur et Madame [D] supporteront une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 50 % dans le cadre des désordres allégués
'juger en conséquence que Monsieur et Madame [D] supporteront une part qui ne saurait être inférieure à 50 % s'agissant des sommes dont il est sollicité le règlement.
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
'déduire des sommes qui pourraient être allouées à Monsieur et Madame [D] et dont elle pourrait être tenue en sa qualité d'assureur de la société Energeos, la somme de 3 000 euros, à revaloriser, montant de la franchise contractuelle opposable fixée par la police souscrite par la société Energeos
'déduire des sommes qui pourraient être allouées à Monsieur et Madame [D] et dont elle pourrait être tenue en sa qualité d'assureur de la société Seteb, la somme de 3 000 euros, à revaloriser, montant de la franchise contractuelle opposable fixée par la police souscrite par la société Seteb au titre de la garantie du sous-traitant
'déduire par ailleurs des sommes qui pourraient être allouées à Monsieur et Madame [D] et dont elle pourrait être retenue en sa qualité d'assureur de la société Seteb, la somme de 3 000 euros, à revaloriser, montant de la franchise contractuelle opposable fixée par la police souscrite par la société Seteb au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle (s'agissant notamment des préjudices de jouissance et préjudices immatériels).
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été prise de 21 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I'Sur la nature décennale des désordres
Monsieur et Madame [D] fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil en faisant valoir que les désordres causés par les dysfonctionnements de la pompe à chaleur sont de nature décennale, s'agissant de l'unique moyen de chauffage de la maison, le poêle à pétrole et la cheminée n'étant que des chauffages d'appoint.
Il résulte des dispositions de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les désordres affectant les éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que la pompe à chaleur a dysfonctionné à compter du mois d'octobre 2008 et que la société Seteb est intervenue à de nombreuses reprises sans parvenir à résoudre les nombreux dysfonctionnements et plus particulièrement les aléas de fonctionnement de l'eau chaude sanitaire. L'installation a ainsi fonctionné de manière chaotique pendant sept ans puis a été à l'arrêt depuis le mois de mars 2016. L'expert conclut que l'ensemble des problèmes constatés n'a pas pour origine la pompe à chaleur elle-même mais l'installation de celle-ci et le raccordement double sur le forage, le deuxième raccordement depuis la sortie de puisage vers le suppresseur alimentant le réseau d'eau froide de la maison venant grandement perturber le fonctionnement de la pompe à chaleur.
L'immeuble, en l'absence de chauffage et d'eau chaude sanitaire, est donc inhabitable et les solutions de chauffage mises en place par Monsieur et Madame [D], consistant dans l'acquisition d'un poêle et le fonctionnement de la cheminée, par ailleurs onéreuses, n'ont vocation qu'à être provisoires, dans l'attente de la reprise des désordres.
L'absence de fonctionnement du réseau d'eau chaude et de chauffage est donc de nature à rendre l'ouvrage, en l'espèce l'immeuble, dans son ensemble impropre à sa destination, de sorte que sont applicables les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
La responsabilité des sociétés Energeos et Seteb est donc engagée de ce fait.
II' Sur la garantie de la société AXA
- Sur la garantie de la société AXA en qualité d'assureur de la société Seteb
Monsieur et Madame [D] reconnaissent ne pas pouvoir rechercher la garantie de la société AXA en sa qualité d'assureur de la société Seteb puisque la souscription de la police est postérieure à la réalisation des travaux mais soutiennent rechercher sa responsabilité directement en qualité de locateur d'ouvrage en faisant valoir que la société Seteb est intervenue à plusieurs reprises postérieurement à la réception en marché direct.
Toutefois, l'intervention de la société Seteb postérieurement à la mise en service de la pompe à chaleur qu'elle avait réalisée, est sans lien avec la survenance des désordres, qui étaient déjà préexistants, de sorte que la responsabilité de la société Seteb ne saurait être recherchée à ce titre.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [D] de leurs demandes formées à l'encontre de la société AXA en qualité d'assureur de la société Seteb.
- Sur la garantie de la société AXA en qualité d'assureur de la société Energeos
En l'espèce, la société Energeos a souscrit un contrat couvrant notamment la responsabilité décennale de l'entreprise avec effet au 29 janvier 2008.
La société AXA conteste toute garantie en faisant valoir que la déclaration d'ouverture de chantier de la construction de l'habitation de Monsieur et Madame [D] a été régularisée le 4 juillet 2007, soit antérieurement à la prise d'effet de la police d'assurance.
Il ressort des dispositions de l'article L241-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance couvrant pour cette responsabilité à l'ouverture de tout chantier.
La société AXA se prévaut des dispositions de l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances, issues de l'arrêté du 19 novembre 2009, selon lesquelles « l'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. »
Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'aux contrats conclus ou reconduits postérieurement au 27 novembre 2009 de sorte qu'elles ne s'appliquent pas au cas d'espèce.
Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation antérieure à l'arrêté du 19 novembre 2009 que l'ouverture du chantier correspond au commencement effectif des travaux confiés à l'assuré et non à la première intervention de l'un quelconque des entrepreneurs sur le chantier.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de réception du 16 avril 2008 que les travaux ont commencé le 14 avril 2008, soit postérieurement à la prise d'effet de la police d'assurance.
La garantie de la société AXA est donc engagée en sa qualité d'assureur décennal de la société Energeos.
III'Sur le préjudice
Monsieur et Madame [D] sollicitent la condamnation de la société AXA à leur payer les sommes de :
'18'888 euros TTC au titre des travaux de nature à mettre un terme au dysfonctionnement de la pompe à chaleur,
'la somme de 800 euros au titre de la réfection des peintures,
'la somme de 1 992 euros au titre des consommables de chauffage alternatif arrêtés à la période de chauffe 2018
'la somme de 664 euros par an à compter et en ce compris la période de chauffe 2019 jusqu'au paiement des causes à intervenir
'la somme de 2 700 euros au titre du trouble de jouissance dû à l'absence de chauffage de 2016 2018 inclus
'la somme de 900 euros par an à compter et en ce compris la période de chauffe 2019 jusqu'au paiement des causes à intervenir
La société AXA soulève la responsabilité des maîtres de l'ouvrage en l'absence de souscription d'un contrat d'entretien et sollicite que soit retenue à leur charge une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 50 %.
- Sur la responsabilité du maître de l'ouvrage
Si l'expert explique qu'aucun contrat d'entretien n'avait été souscrit par le maître de l'ouvrage alors que la pompe devait être suivie régulièrement en maintenance, il sera relevé que les premiers dysfonctionnements sont apparus dès le mois d'octobre 2008 alors que la pompe avait été installée au mois d'avril précédent et que les désordres ne sont pas imputables à un quelconque manque d'entretien de la pompe à chaleur.
Aucune part de responsabilité ne saurait dès lors être laissée à la charge du maître de l'ouvrage.
- Sur les préjudices matériels
Aux termes de son rapport, l'expert a préconisé le remplacement de la pompe à chaleur existante pour un montant de 17'952 euros TTC, outre la séparation du circuit alimentation eau domestique du réseau d'alimentation pour un montant de 936 euros TTC, soit un montant total de 18'888 euros TTC.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [D] ont dû chauffer leur habitation aux moyen d'un poêle à pétrole dont ils ont fait l'acquisition ainsi que de leur cheminée en y brûlant du bois de récupération. L'expert estime le coût supplémentaire généré par chaque période annuelle de chauffage à 664,27 euros TTC depuis le mois d'octobre 2016. Il indique par ailleurs qu'il y a lieu d'y ajouter les périodes où la pompe à chaleur était en panne et dans l'attente de l'intervention de la société Energeos pour effectuer les dépannages.
Le préjudice subi par Monsieur et Madame [D] au titre des coûts supplémentaires de chauffage peut donc être estimé à 3 984 euros.
Enfin, si l'expert relève qu'il est compréhensible que Monsieur et Madame [D] aient utilisé leur cheminée afin de se chauffer, il ajoute qu'il est anormal que l'utilisation de celle-ci ait pu noircir les murs ainsi que les bouches de ventilation à l'étage. Il précise que cela relève d'un dysfonctionnement de la cheminée ou plus probablement d'une mauvaise utilisation de celle-ci. Les frais de réfection des peintures liés à leur noircissement seront donc laissés à la charge des maîtres de l'ouvrage qui seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
La société AXA sera donc condamnée à payer à Monsieur et Madame [D] :
'la somme de 18'888 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation en fonction de l'indice BT 01 entre le 15 mars 2018 et la date du présent arrêt
'la somme de 3 984 euros au titre des coûts supplémentaires de chauffage.
-Sur les préjudices immatériels
L'expert estime le préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame [D] à un montant mensuel de 150 euros uniquement pendant la période de chauffage, soit 6 mois par an, ce qui correspond à la somme annuelle de 900 euros.
Au vu de ces éléments, le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [D] sera estimé à la somme de 5 400 euros. La société AXA sera condamnée au paiement de cette somme.
La société AXA est toutefois bien fondée à opposer au maître de l'ouvrage la franchise prévue aux conditions particulières du contrat d'assurance d'un montant de 3 000 euros au titre des préjudices immatériels.
IV'Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
La société AXA, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Elle sera de ce fait condamnée à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en ce compris le coût du constat d'huissier du 11 août 2016.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Monsieur et Madame [D] contre la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Seteb ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Energeos, à payer à Monsieur [L] [D] et à Madame [Z] [J] épouse [D] les sommes de :
'18'888 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation en fonction de l'indice BT 01 entre le 15 mars 2018 et la date du présent arrêt
'3 984 euros au titre des coûts supplémentaires de chauffage
'5 400 euros au titre du préjudice de jouissance
'4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
sous déduction de la franchise d'un montant de 3 000 euros s'agissant des préjudices immatériels ;
Condamne la société AXA France Iard aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Le greffier,Pour le président,
[P] [T].[Y] [C].
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