Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 461
N° RG 21/00462
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGC2
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [Y], munie d'un pouvoir
INTIMÉ :
Monsieur [N] [M]
né le 29 Novembre 1954 à [Localité 5] (87)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER-CARRE-JOLY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 mars 2017, Monsieur [N] [M], salarié au sein de l'entreprise [6], en qualité de 'technicien méthode', a été victime d'un accident du travail.
Le certificat médical initial, établi le 3 avril 2017 par le Docteur [F] [W], faisait état d'une 'fracture non déplacée de la base de P1 de l'index gauche'.
Monsieur [N] [M] a été placé en arrêt de travail du 3 avril au 12 mai 2017.
Le 13 mai 2017, son médecin traitant l'a déclaré guéri avec possibilité de rechute ultérieure.
Le 9 août 2017, la CPAM l'a avisé que le médecin conseil l'avait déclaré consolidé à compter du 6 juillet 2017.
Le 18 septembre 2017, elle lui a notifié l'absence de séquelles indemnisables et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 0 %.
Par lettre du 16 novembre 2017, Monsieur [M] [N] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges aux fins de contester cette décision.
Le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal grande instance de Limoges, lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, al, par jugement du 7 janvier 2021 a :
- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne,
- fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M].
Par lettre du 5 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne a interjeté appel de cette décision.
***
L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 mai 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-Vienne demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué,
- confirmer sa décision du 18 septembre 2017 ayant attribué à l'assuré un taux
d'incapacité permanente partielle de 0 % au titre des séquelles de l'accident du travail du 30 mars 2017,
- rejeter les plus amples demandes,
- condamner l'assuré aux entiers dépens.
Par conclusions du 12 juillet 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
- condamner la CPAM de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens.
SUR QUOI,
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
Sur le fondement des articles :
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :
- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) ou des séquelles imputables à un accident du travail ou à une maladie professionnelle non encore consolidés, (Cass.soc. 10 juillet 1997, n°96 -10.216),
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
***
Au cas particulier, le taux d'IPP de Monsieur [M] doit être apprécié sur le fondement du paragraphe 1.2.2 intitulé 'atteintes aux fonctions articulaires', relatif à la main du barême indicatif d'invalidité (accidents du travail) applicable en l'espèce qui prévoit :
'Doigts :
L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt.
Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur.'
dominant
non dominant
Index
7 à 14
6 à 12
***
En l'espèce, la CPAM soutient :
- que l'expert judiciaire ne cite pas le barême qu'il applique pour fixer le taux d'IPP, n'a pas coté le déficit des amplitudes articulaires de l'interphalangienne avec précision et n'a pas évalué l'intégralité des pinces pollicidigitales,
- que le médecin conseil a relevé la discordance entre les douleurs alléguées, l'examen clinique et le siège initial de l'accident du travail.
Elle en conclut que le taux d'IPP de 0 % est en parfaite adéquation avec le barême et que l'éventuelle aggravation de l'état de santé de Monsieur [M] relève d'une nouvelle demande.
En réponse, Monsieur [M] fait valoir :
- qu'il présente toujours des séquelles en lien direct avec son accident du travail consistant en des difficultés persistantes dans la préhension des objets,
- que l'expert judiciaire a conclu en ce sens son évaluation qui est en parfaite cohérence avec le barême.
***
Cela étant, les éléments médicaux du dossier sont les suivants :
- le rapport d'incapacité permanente partielle du médecin conseil qui conclut : 'Assuré âgé de 62 ans, réputé droitier, ouvrier, victime d'une chute à l'origine d'une fracture non déplacée de la base de P1 de l'index gauche. Il a bénéficié d'une immobilisation par attelle pendant 1 mois puis de rééducation fonctionnelle, qui lui ont permis de reprendre son travail à son poste depuis le 13/05/17. Il existe une discordance entre les douleurs alléguées, l'examen clinique de ce 2ème doigt de la main gauche et le siège initial de l'accident du travail. Selon le barème AT/MP un taux de 0 % est attribué',
- le rapport d'expertise judiciaire du docteur [R] qui indique : 'A ce jour, la récupération est incomplète. La rigidité est nette avec une pince pouce/index impossible. ...L'ensemble des parties a pu prendre connaissance des documents médicaux qui nous ont été transmis par Monsieur [N] [M]. Se plaçant à la date de consolidation de Monsieur [N] [M], soit le 06 juillet 2017 : taux d'incapacité permanente : 8 % ; restriction dans son accès à l'emploi : néant ; perspectives d'évolution de sa situation : stable ; observations : sans' après avoir relevé que ' Monsieur [M] présente une raideur de l'index gauche chez un droitier (...) on ne retrouve pas de trouble trophiques. Il n'y a pas de perte de sensibilité. Il n'y a pas de douleur à la palpation',
- l'argumentaire critique du rapport d'expertise judiciaire rédigé par le médecin conseil qui indique : 'Sur le plan de son examen clinique :
- Le déficit des amplitudes articulaires de l'interphalangienne n'a pas été coté avec précision puisque la mesure desdites amplitudes n'a pas été exprimé en degré, comme il convient de le faire pour toute amplitude articulaire, qu'elle soit active ou passive, afin d'en obtenir une évaluation objective par rapport à un référentiel donné. Le fait de dire qu'une mobilité articulaire est réduite d'un tiers ne correspond pas à une valeur fiable et objectivable ;
- L'intégralité des pinces pollicidigitales n'a pas été testée ce qui ne permet pas d'avoir une vision globale de la fonctionnalité de la main gauche de l'assuré, d'autant plus avec une distance pulpe-paume mesurée à 11cm' De plus, le barème est très explicite quant à la réalisation de ces pinces par l'utilisation d'un certain nombre d'objet prédéfinis permettant là-aussi, une évaluation fiable, objective et reproductible avec le membre controlatéral,
- Dans le corps de l'examen clinique, le Dr [R] mentionne : 'La pince pouce/index est incomplète'' alors que dans la discussion, il stipule ''(') la rigidité est nette avec une pince pouce/index impossible''. On ne peut donc que relever une discordance entre ses deux affirmations rendant l'évaluation fonctionnelle objective de la main gauche très difficile.
Compte tenu de ces éléments, rien sur le plan médico-légal ne permet d'affirmer, de manière fiable et objective que, conformément à sa mission d'expertise le Dr [R] se soit véritablement placé à la date de consolidation du 06.07.2017.'
- la note explicative du médecin conseil pour la présente procédure qui indique que : 'En effet, l'examen clinique du médecin conseil met en évidence les éléments suivants : l'assuré allègue des 'douleurs d'effort localisé à l'IPP' ; la mobilité passive et active de la métacarpo-phalangienne du 2ème doigt gauche est conservée. Le CMI du Dr [W], rédigé le 03.04.2017 stipule : 'Fracture non déplacée de la base de P1 index gauche''. On note donc bien une discordance anatomo-clinique entre le siège de la lésion initiale ('base de P1'), le siège des douleurs alléguées ('douleurs d'effort localisé à l'IPP) par Mr [M] et l'examen clinique de cette zone initialement traumatisée dont les amplitudes articulaires sont normales.'
Il en résulte que les douleurs décrites par Monsieur [M] à l'expert judiciaire ' à savoir douleurs à la première phalange de l'index gauche, raideur importante, se cogne régulièrement ' correspondent au traumatisme initial décrit dans le certificat médical initial : 'fracture non déplacée de la base de P1 index gauche'.
Cependant, même si l'expert judiciaire qui a réalisé sa mission le 24 septembre 2020, a précisé très clairement qu'il s'était placé à la date de consolidation de l'assuré pour fixer le taux d'IPP, il n'en demeure pas moins que dans sa discussion il indique 'à ce jour, la récupération est incomplète. La rigidité est nette avec une pince pouce/index impossible' sans expliquer pour autant les raisons pour lesquelles il évalue qu'au 6 juillet 2017 le taux d'IPP de l'assuré était de 8 %.
Cela étant, le médecin conseil qui a procédé le 29 juin 2017 à une évaluation sur le fondement du barême, après avoir relevé que certaines fonctions de l'index étaient conservées, a également indiqué : 'la pince pouce/index est incomplète et ainsi que l'enroulement du 2ème doigt gauche dans la paume.'
Le fait que la pince pouce/index soit incomplète ou impossible pour un individu qui a subi une fracture de la première phalange du doigt n'a rien d'inconcevable et peut révéler une aggravation de l'état de l'intéressé qui passe en près de deux ans d'une pince pouce/index incomplète à une pince pouce/index impossible.
En conséquence, compte-tenu du barême, des éléments médicaux du dossier et des pièces produites par les parties, il convient de fixer à 4 % le taux d'IPP dont Monsieur [M] était atteint au jour de sa consolidation.
Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué.
A toutes fins utiles, il convient de rappeler que si Monsieur [M] estime que son état s'est aggravé - ce qui n'est pas à exclure compte tenu du certificat médical final établi par son médecin qui avait spécifié'guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure' et des constatations médicales rappelées ci- dessus - il lui appartient de présenter une demande d'aggravation à la CPAM.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent être supportés par la CPAM de la Haute-Vienne.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 7 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges sauf en ce qu'il a fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M],
Infirmant de ce dernier chef et statuant à nouveau,
Fixe à 4 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M] au jour de sa consolidation,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [M] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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